(2) Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Il convient néanmoins que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 43/2012 concernant les conditions d'utilisation des quotas.
Règlement (UE) n° 694/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 694/2012
RattachementRèglement (UE) n° 694/2012
Versionacte d'origine du 27/07/2012 (CELEX 32012R0694)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.