Considérants (6)
(1)(1) Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour tous les stocks ou groupes de stocks et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche établis dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(2)(2) Aux fins de la simplification et de la gestion appropriée des stocks, il y a lieu d'établir le TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour une période de gestion annuelle du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, au lieu d'une période correspondant à une année civile. Il convient néanmoins que la pêcherie reste soumise aux dispositions générales du règlement (UE) no 43/2012 concernant les conditions d'utilisation des quotas.
(3)(3) Il convient que, pour la campagne de pêche 2012/2013, le TAC pour l'anchois dans le golfe de Gascogne soit établi sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques et en veillant à ce que les différents secteurs de la pêche soient traités de manière équitable.
(4)(4) Afin de mettre en place un plan pluriannuel pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne couvrant la campagne de pêche et établissant la règle d'exploitation applicable pour la fixation des possibilités de pêche, la Commission a présenté le 29 juillet 2009 une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Compte tenu de la proposition de la Commission et considérant que l'analyse d'impact à la base de cette proposition fournit l'évaluation la plus récente des incidences des décisions sur les possibilités de pêche pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne, il est approprié d'établir un TAC pour ce stock en conséquence. De l'avis émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2012, la biomasse du stock de frai est estimée à environ 68 180 tonnes. En conséquence, il y a lieu de fixer le TAC à 20 700 tonnes pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2012 et prenant fin le 30 juin 2013.
(5)(5) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement.
(6)(6) Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2012-2013 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à compter du 1er juillet 2012,
Possibilités de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne
1. Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII, telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009, sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):
|
Espèce
Anchois
Engraulis encrasicolus
|
Zone CIEM
VIII
(ANE/08.)
| Espagne | 18 630 |
TAC analytique
| France | 2 070
| UE | 20 700
| TAC | 20 700
2. La répartition des possibilités de pêche telle qu'elle est établie dans le paragraphe 1 et l'utilisation de celles-ci sont soumises aux conditions définies aux articles 8, 10 et 13 du règlement (UE) no 43/2012.
3. Le stock visé au paragraphe 1 est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.
Note : Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.