(1) Conformément au deuxième paragraphe de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 de la Commission, le produit alimentaire sous la forme de comprimés décrit dans la colonne (1) dudit tableau ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la nomenclature combinée (NC) du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire. Le classement du produit au chapitre 19 est donc exclu.
Règlement d’exécution (UE) n° 715/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 715/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 715/2012
Versionacte d'origine du 30/07/2012 (CELEX 32012R0715)
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