Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 42/2010 est remplacée par le texte suivant:
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au deuxième paragraphe de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 de la Commission, le produit alimentaire sous la forme de comprimés décrit dans la colonne (1) dudit tableau ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la nomenclature combinée (NC) du fait de sa composition, de sa présentation et de son utilisation en tant que complément alimentaire. Le classement du produit au chapitre 19 est donc exclu.
(2) À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 décembre 2009 dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (Swiss caps), et notamment son point 33, un classement des produits comestibles destinés à être utilisés en tant que compléments alimentaires dans la position 2106 de la NC n’est envisageable qu’à la condition que les préparations alimentaires concernées ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs. Les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires peuvent donc être classées dans d’autres positions de la NC lorsque la désignation de ces positions est plus spécifique.
(3) En conséquence, la présentation et l’utilisation d’un produit comestible en tant que complément alimentaire ne peut être le motif de l’exclusion du chapitre 19 de la NC. Il est donc nécessaire de préciser que le motif pour lequel le produit ne remplit pas les conditions de la note no 2 b) 2) du chapitre 19 de la NC tient uniquement à sa composition.
(4) Les motifs visés au deuxième paragraphe de la colonne 3 de l’annexe du règlement (UE) no 42/2010 doivent dès lors être modifiés en conséquence. Néanmoins, par souci de clarté, il convient de remplacer l’ensemble de l’annexe du règlement (UE) no 42/2010.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe du règlement (UE) no 42/2010 est remplacée par le texte suivant:
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
«ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Produit dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):
— orge verte, en poudre28,8
— miel27,5
— pousses de froment, en poudre21,5
— alfalfa, en poudre21,5
— acide stéarique0,4
— poivre0,25
— Picolinate de chrome0,01
(correspond à 8,7 μg Cr par comprimé)
Le produit est présenté pour la vente au détail sous la forme de comprimés et s’utilise comme un complément alimentaire (un comprimé deux fois par jour).
| 21069098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.
Dès lors que le produit ne remplit pas les conditions de la note 2 b) 2) du chapitre 19 du fait de sa composition, un classement dans le chapitre 19 est exclu.
Le produit ne satisfait pas aux conditions de la note complémentaire 1 du chapitre 30, étant donné l’absence d’indications concernant les maladies contre lesquelles il doit être employé ou concernant la concentration en substances actives. Il convient par conséquent de ne pas le classer comme une préparation médicinale à base de plantes au sens du code 3004.
Comme le produit est utilisé en tant que complément alimentaire pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général, on considère qu’il est couvert par le libellé du code 2106, préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. (Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 2106, deuxième paragraphe, point 16).»