(2) À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 décembre 2009 dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (Swiss caps), et notamment son point 33, un classement des produits comestibles destinés à être utilisés en tant que compléments alimentaires dans la position 2106 de la NC n’est envisageable qu’à la condition que les préparations alimentaires concernées ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs. Les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires peuvent donc être classées dans d’autres positions de la NC lorsque la désignation de ces positions est plus spécifique.
Règlement d’exécution (UE) n° 715/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 715/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 715/2012
Versionacte d'origine du 30/07/2012 (CELEX 32012R0715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.