Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 244 relative à la substance active hydrogénocarbonate de potassium est remplacée par la suivante:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
| «244 |
Hydrogénocarbonate de potassium
No CAS: 298-14-6
No CIMAP 853
| Hydrogénocarbonate de potassium |
≥ 99,5 %
Impuretés:
Pb, au maximum 10 mg/kg
As, au maximum 3 mg/kg
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»