Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 735/2012 de la Commission du 14 août 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 735/2012
Adopté le14 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0735
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 735/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La substance active hydrogénocarbonate de potassium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil 91/414/CEE. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

(2)

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 13 juillet 2012, dans le rapport de réexamen de la Commission pour l’hydrogénocarbonate de potassium.

(3)

(3) L’Autorité a communiqué son avis sur l’hydrogénocarbonate de potassium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter ses observations sur le rapport de réexamen.

(4)

(4) Il est confirmé que la substance active hydrogénocarbonate de potassium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

(5) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en liaison avec les dispositions de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium. L’évaluation, par la Belgique, de l’utilisation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant qu’insecticide n’ayant pas mis en évidence de risques supplémentaires, il convient d’autoriser cette utilisation en plus de l’utilisation en tant que fongicide.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 244 relative à la substance active hydrogénocarbonate de potassium est remplacée par la suivante:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «244 |

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP 853

| Hydrogénocarbonate de potassium |

≥ 99,5 %

Impuretés:

Pb, au maximum 10 mg/kg

As, au maximum 3 mg/kg

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).