VersionConsolidée au 29/05/2015 (CELEX 02012R0737-20150529)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 737/2012EUR-Lex →
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions VII f et VII g du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que dans la partie de la division CIEM VII j située au nord de 50° de latitude nord et à l’est de 11° de longitude ouest (ci-après «mer Celtique»), lorsque:
a) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 100 millimètres (ci-après «navires TR1»);
b) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres et inférieur à 100 millimètres (ci-après «navires TR2»); ou lorsque
c) le navire utilisant les chaluts de fond ou les sennes a une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts (ci-après «navires à faible puissance motrice»).
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche opérant avec des chaluts à perche.
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