Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique

Acte en vigueur, consolidée au 29/05/2015.

Version consolidée au 29/05/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0737-20150529, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2012).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
Adopté le14 août 2012
VersionConsolidée au 29/05/2015
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX02012R0737-20150529
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012, consolidée au 29/05/2015EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il est impératif que la politique commune de la pêche prévoie des mesures cohérentes concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, et notamment des mesures spécifiques destinées à réduire les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées.

(2)

(2) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d’organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.

(3)

(3) Il ressort de l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (ci-après «CIEM») reçu en juin 2011 que les taux de rejet enregistrés en mer Celtique sont élevés et continuent à augmenter, notamment en ce qui concerne l’églefin et le merlan juvéniles. Le fait de rejeter des poissons qui n’ont pas encore pu se reproduire réduit le rendement potentiel futur, compromettant ainsi la viabilité des stocks.

(4)

(4) Tant les flottes ciblant la langoustine que celles utilisant des chaluts de fond et des sennes pour la pêche aux poissons à nageoires enregistrent des taux élevés de rejet d’églefin et de merlan, en raison de la faible sélectivité des engins employés. Le CIEM indique également que le stock de cabillaud est largement tributaire du recrutement et qu’il convient d’encourager les mesures techniques afin de réduire les rejets. Les rejets devraient empirer cette année en raison des taux de recrutement élevés enregistrés récemment pour les stocks d’églefin comme pour les stocks de merlan. Le CIEM recommande en conséquence que des mesures techniques soient introduites de toute urgence afin de renforcer la sélectivité des engins et de réduire les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud.

(5)

(5) Il est dès lors nécessaire d’instaurer l’utilisation de panneaux de filet à mailles carrées afin d’améliorer la sélectivité des engins employés et de protéger les juvéniles rejoignant le stock, tout en maintenant les captures des espèces ciblées à un niveau aussi élevé que possible. Il a été démontré que les panneaux de filet à mailles carrées réduisaient considérablement la mortalité par pêche car elles permettent aux poissons de s’extraire des filets; il s’agit donc d’une mesure efficace pouvant être introduite immédiatement.

(6)

(6) Dans son avis d’octobre 2011, le Conseil consultatif régional (CCR) pour les eaux occidentales septentrionales a indiqué que les mesures techniques en vigueur en mer Celtique devraient être améliorées afin de réduire les rejets, notamment ceux d’églefin et de merlan, en imposant l’utilisation d’un panneau de filet à mailles carrées disposé de façon adéquate, dont la taille serait spécifiée en fonction du type d’engin et de la puissance motrice du navire.

(7)

(7) En conséquence, des mesures immédiates sont nécessaires pour assurer la conservation des stocks d’églefin et de merlan en mer Celtique.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions VII f et VII g du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que dans la partie de la division CIEM VII j située au nord de 50° de latitude nord et à l’est de 11° de longitude ouest (ci-après «mer Celtique»), lorsque:

a) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 100 millimètres (ci-après «navires TR1»);

b) les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres et inférieur à 100 millimètres (ci-après «navires TR2»); ou lorsque

c) le navire utilisant les chaluts de fond ou les sennes a une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts (ci-après «navires à faible puissance motrice»).

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche opérant avec des chaluts à perche.

Article 2

Mesures techniques

1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres utilisent un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, le panneau de filet à mailles carrées visé au paragraphe 1 est placé dans le panneau supérieur du cul de chalut. L’extrémité postérieure du panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du raban de cul.

3. Par dérogation au paragraphe 2, le panneau de filet à mailles carrées peut être placé plus loin du cul de chalut s'il a été démontré par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) qu'une autre combinaison d'engins et de dispositifs possède des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres peuvent utiliser, en lieu et place d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres, un engin ou un dispositif considéré, par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), comme possédant des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les navires utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres et dont les captures au cours d'une même sortie de pêche dans la zone située à l'est de la longitude 8° O de la mer Celtique sont composées d'au moins 55 % de merlan peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 100 millimètres s'ils déploient des chaluts de fond ou des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres.

6. Les navires de pêche faisant valoir les dérogations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 doivent avoir obtenu de l'État membre dont ils battent pavillon une autorisation de pêche spécifique avant toute sortie en mer. L'État membre du pavillon examine les demandes d'autorisation conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.

Note : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

Article 3

Programme d’observation à bord

1. Sans préjudice du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission, chacun des États membres dont les navires sont concernés par les mesures techniques prévues à l’article 2 met immédiatement en place un programme d’observation à bord afin d’en évaluer l’efficacité. En particulier, le programme d’observation détermine les captures et les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud avec une précision d’au moins 20 %.

2. Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le programme est mis en œuvre, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant le total des captures et des rejets des navires soumis au programme d’observation.

Note : JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 s’applique à compter du 26 septembre 2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0737-20150529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).