1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres utilisent un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres.
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, le panneau de filet à mailles carrées visé au paragraphe 1 est placé dans le panneau supérieur du cul de chalut. L’extrémité postérieure du panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du raban de cul.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le panneau de filet à mailles carrées peut être placé plus loin du cul de chalut s'il a été démontré par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) qu'une autre combinaison d'engins et de dispositifs possède des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres peuvent utiliser, en lieu et place d'un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 120 millimètres, un engin ou un dispositif considéré, par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), comme possédant des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures pour le cabillaud, l'églefin et le merlan.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les navires utilisant un cul de chalut dont le maillage est compris entre 70 et 119 millimètres et dont les captures au cours d'une même sortie de pêche dans la zone située à l'est de la longitude 8° O de la mer Celtique sont composées d'au moins 55 % de merlan peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 100 millimètres s'ils déploient des chaluts de fond ou des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres.
6. Les navires de pêche faisant valoir les dérogations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 doivent avoir obtenu de l'État membre dont ils battent pavillon une autorisation de pêche spécifique avant toute sortie en mer. L'État membre du pavillon examine les demandes d'autorisation conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.