Règlement d’exécution (UE) n° 737/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/05/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0737-20150529, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/08/2012).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
IntituléProgramme d’observation à bord
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
VersionConsolidée au 29/05/2015 (CELEX 02012R0737-20150529)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 737/2012EUR-Lex →

1. Sans préjudice du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission, chacun des États membres dont les navires sont concernés par les mesures techniques prévues à l’article 2 met immédiatement en place un programme d’observation à bord afin d’en évaluer l’efficacité. En particulier, le programme d’observation détermine les captures et les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud avec une précision d’au moins 20 %.

2. Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le programme est mis en œuvre, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant le total des captures et des rejets des navires soumis au programme d’observation.

Nota : JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0737-20150529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).