Règlement d’exécution (UE) n° 737/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
Versionacte d'origine du 14/08/2012 (CELEX 32012R0737)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 737/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d’organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).