Règlement d’exécution (UE) n° 737/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 737/2012
Versionacte d'origine du 14/08/2012 (CELEX 32012R0737)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 737/2012EUR-Lex →

(1) En vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il est impératif que la politique commune de la pêche prévoie des mesures cohérentes concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, et notamment des mesures spécifiques destinées à réduire les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).