Règlement (UE) n° 748/2012 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0748-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2012).

TexteRèglement (UE) n° 748/2012
IntituléChamp d’application et définitions
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02012R0748-20260807)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 748/2012EUR-Lex →

1. Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et de protection de l’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de:

a) la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type supplémentaires, et l’apport de modifications à ces certificats;

b) la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d’autorisations de vol et de certificats d’autorisation de mise en service;

c) la délivrance des agréments de conception de réparation;

d) la démonstration de la conformité avec les exigences en matière de protection environnementale;

e) la délivrance des certificats acoustiques et des certificats acoustiques restreints;

f) l’identification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance;

g) la certification de certaines pièces, de certains équipements et de certains composants d’unités de contrôle et de surveillance;

h) la certification des organismes de conception et de production;

i) la délivrance des consignes de navigabilité;

j) l’établissement des déclarations de conformité de la conception et l’apport de modifications à ces déclarations;

k) l’établissement des déclarations de capacité de conception et de production.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

a) «JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l’aviation);

b) «JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);

c) «Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;

d) «Partie 21 Light» comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;

e) «établissement principal» signifie l’administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement;

f) «article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil et tout composant d’unité de contrôle et de surveillance;

g) «ETSO» signifie «European Technical Standard Order» (spécifications techniques européennes). Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;

h) «EPA» signifie «European Part Approval» (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit et de l’unité de contrôle et de surveillance concernés, sauf pour les articles ETSO;

h bis) «aéronef motorisé complexe» renvoie aux aéronefs suivants:

i) un avion

— ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou

— certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou

— certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou

— équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou

ii) un hélicoptère certifié

— pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

— pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou

— pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou

iii) un aéronef à rotors basculants;

i) «aéronef ELA1» signifie «European Light Aircraft» (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;

ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

iv) un dirigeable conçu pour quatre occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;

j) «aéronef ELA2» signifie «European Light Aircraft» (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;

ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

iii) un ballon;

iv) un dirigeable à air chaud;

v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:

— poids statique de 3 % maximum,

— poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),

— conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,

— commandes non assistées;

vi) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour;

k) «données d’adéquation opérationnelle» signifie les données qui font partie d’un certificat de type d’aéronef, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire et sont constituées:

i) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;

ii) de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;

iii) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;

iv) de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;

v) de la liste minimale d’équipements de référence;

l) «unité de contrôle et de surveillance (CMU)» signifie l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;

m) «composant de l’unité de contrôle et de surveillance» signifie tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance;

n) «installation d’une unité de contrôle et de surveillance» signifie le processus consistant à intégrer les composants de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord;

o) «système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)» signifie tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance;

p) «aéronef à capacité VTOL (VCA)» signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.

Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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