Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2)(2) Le règlement (CE) no 216/2008 établit les conditions essentielles communes requises pour fournir un niveau homogène élevé de sécurité et de protection environnementale dans le domaine de l'aviation civile. Il implique l'adoption par la Commission des règles de mise en œuvre nécessaires pour assurer leur application uniforme. Il établit «l'Agence européenne de la sécurité aérienne» (ci-après «l'Agence») pour aider la Commission à développer ces règles de mise en œuvre.
(3)(3) Il est nécessaire d'établir des exigences techniques et des procédures administratives communes pour assurer la compatibilité en matière de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques, pièces et équipements, soumis au règlement (CE) no 216/2008. Ces conditions et procédures devraient spécifier les conditions de délivrance, tenue à jour, modification, suspension ou retrait des certificats appropriés.
(4)(4) Les organismes chargés de la conception et de la production des produits, pièces et équipements devraient se conformer à certaines exigences techniques afin de démontrer qu'ils ont les capacités et les moyens de s'acquitter de leurs obligations et prérogatives associées. Il est demandé à la Commission d'établir des mesures afin de spécifier des conditions pour délivrer, tenir à jour, amender, suspendre ou refuser des certificats attestant cette conformité.
(5)(5) Lorsqu'elle établit des mesures relatives à la mise en œuvre de conditions essentielles communes dans le domaine de la navigabilité, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l'état actuel de la technique et les meilleures pratiques, prendre en compte l'expérience aéronautique internationale ainsi que les progrès scientifiques et techniques, et permettre une réaction immédiate aux causes établies d'accidents et d'incidents graves.
(6)(6) Le besoin d'assurer une certaine homogénéité dans l'application des exigences communes en matière de navigabilité et d'environnement concernant les produits, pièces et équipements aéronautiques, requiert des autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, de l'Agence, de suivre des procédures communes afin d'évaluer la conformité à ces exigences. L'Agence devrait élaborer des spécifications de certification et des documents d'orientation afin de faciliter l'uniformisation réglementaire nécessaire.
(7)(7) Il est nécessaire de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1702/2003, conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 216/2008.
(8)(8) Afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe, il convient d’apporter des modifications aux exigences et procédures de certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et des organismes de conception et de production, notamment de manière à préciser les règles à suivre pour démontrer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement et à introduire la possibilité d'opter pour une conformité à des normes ultérieures pour la modification des certificats de type.
(9)(9) Le concept et la complexité des groupes auxiliaires de puissance (APU) ressemblent à ceux des moteurs d'aéronef et, dans certains cas, la conception des APU est même inspirée de celle des moteurs. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les dispositions régissant les réparations à apporter aux APU pour rétablir la cohérence avec les modalités de réparation des moteurs.
(10)(10) Afin que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement, tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, il est nécessaire d'apporter des modifications aux exigences et procédures de certification de ces aéronefs et des produits, pièces et équipements associés ainsi que des organismes de conception et de production et notamment d'introduire, pour les propriétaires d'aéronefs légers européens d'une masse inférieure à 2 000 kg (ELA2) ou à 1 200 kg (ELA1), la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA.
(11)(11) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2009 intitulé «Possibilité de s’écarter du code de navigabilité en cas de modification de conception», de l'avis no 02/2009 intitulé «Modifications de l’ETSO (European Technical Standard Order) en matière de réparation et de conception», de l'avis no 01/2010 intitulé «Sous-partie J DOA» et de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA et modifications et réparations standard».
(12)(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne établi par l'article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008,
Champ d’application et définitions
1. Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et de protection de l’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de:
a) la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type supplémentaires, et l’apport de modifications à ces certificats;
b) la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d’autorisations de vol et de certificats d’autorisation de mise en service;
c) la délivrance des agréments de conception de réparation;
d) la démonstration de la conformité avec les exigences en matière de protection environnementale;
e) la délivrance des certificats acoustiques et des certificats acoustiques restreints;
f) l’identification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance;
g) la certification de certaines pièces, de certains équipements et de certains composants d’unités de contrôle et de surveillance;
h) la certification des organismes de conception et de production;
i) la délivrance des consignes de navigabilité;
j) l’établissement des déclarations de conformité de la conception et l’apport de modifications à ces déclarations;
k) l’établissement des déclarations de capacité de conception et de production.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
a) «JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l’aviation);
b) «JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);
c) «Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;
d) «Partie 21 Light» comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;
e) «établissement principal» signifie l’administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement;
f) «article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil et tout composant d’unité de contrôle et de surveillance;
g) «ETSO» signifie «European Technical Standard Order» (spécifications techniques européennes). Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;
h) «EPA» signifie «European Part Approval» (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit et de l’unité de contrôle et de surveillance concernés, sauf pour les articles ETSO;
h bis) «aéronef motorisé complexe» renvoie aux aéronefs suivants:
i) un avion
— ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou
— certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou
— certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
— équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou
ii) un hélicoptère certifié
— pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou
— pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou
— pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou
iii) un aéronef à rotors basculants;
i) «aéronef ELA1» signifie «European Light Aircraft» (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
iv) un dirigeable conçu pour quatre occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;
j) «aéronef ELA2» signifie «European Light Aircraft» (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
iii) un ballon;
iv) un dirigeable à air chaud;
v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
— poids statique de 3 % maximum,
— poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),
— conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,
— commandes non assistées;
vi) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour;
k) «données d’adéquation opérationnelle» signifie les données qui font partie d’un certificat de type d’aéronef, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire et sont constituées:
i) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;
ii) de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;
iii) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;
iv) de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;
v) de la liste minimale d’équipements de référence;
l) «unité de contrôle et de surveillance (CMU)» signifie l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;
m) «composant de l’unité de contrôle et de surveillance» signifie tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance;
n) «installation d’une unité de contrôle et de surveillance» signifie le processus consistant à intégrer les composants de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord;
o) «système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)» signifie tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance;
p) «aéronef à capacité VTOL (VCA)» signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.
Note : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).
Certification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance
1. Les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:
a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;
b) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
c) un ballon;
d) un dirigeable à air chaud;
e) un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;
f) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;
g) un moteur à piston ou une hélice à pas fixe destinés à être montés sur un aéronef visé aux points a) à f); ou
h) un autogire.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:
a) un avion d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de deux personnes;
b) un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
c) un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;
d) un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.
Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)
1. Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.
2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.
Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
a) le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:
i) sa base de certification de type était:
— la base de la certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou
— pour les autres produits, la base de la certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:
— un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement, ou
— un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
L’Agence fera une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;
ii) les exigences en matière de protection de l’environnement étaient celles mentionnées dans l’annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;
iii) les directives applicables en matière de navigabilité étaient celles de l’État de conception;
b) la conception d’un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d’un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:
i) sa définition de type de base faisait partie d’un certificat de type mentionné au point a);
ii) toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et
iii) les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l’État membre d’immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l’État de conception acceptées par l’État membre d’immatriculation.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
a) si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s’appliquent pas;
c) par dérogation au point 21.B.80 de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’agrément;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect des points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).
3. Les conditions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’approbation du certificat de type conformément au présent règlement:
a) si un processus d’agrément est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s’applique pas;
c) la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre, à la date de la demande d’approbation des modifications;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect du point 21.B.107 de l’annexe I (Partie 21).
4. En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).
5. Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement.
Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires
1. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires délivrés par un État membre dans le cadre des procédures des JAA ou des procédures nationales en vigueur, et en ce qui concerne les modifications apportées aux produits, proposées par une personne autre que le titulaire du certificat de type du produit, puis approuvées par un État membre dans le cadre des procédures nationales en vigueur, lorsque le certificat de type supplémentaire, ou la modification, était valide à la date du 28 septembre 2003, le certificat de type supplémentaire ou la modification sont réputés avoir été délivrés dans le cadre du présent règlement.
2. En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si un processus de certification était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) les points 21.A.113 a) et b) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas;
c) la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.115 a) de l’annexe I (Partie 21).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0069]
Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements
1. L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement.
2. En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas;
c) les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation;
d) les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21).
Autorisation de vol
Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées avoir été déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence n’ait décidé, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 216/2008 ou le présent règlement.
Données d’aptitude opérationnelle
1. Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré.
2. Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification.
3. Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires.
4. Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.
Organismes de conception
1. Un organisme chargé de la conception des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance, ou des modifications ou réparations à apporter à ces derniers, démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).
3. Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.
4. Par dérogation aux points 21.B.433 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément en cours de validité délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission.
Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu en tout ou en partie.
5. Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:
a) ledit État soit l’État de conception;
b) l’Agence ait déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.
6. Les agréments d’organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003 sont supposés être conformes au présent règlement.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du … 7).
Organismes de production
1. Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces, d’équipements ou de composants d’unités de contrôle et de surveillance qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type ou une unité de contrôle et de surveillance sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).
2. Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) ledit État est l’État de fabrication;
b) l’Agence a déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.
3. Les agréments d’organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l’organisme de production peut demander à l’autorité compétente des dérogations aux exigences de protection de l’environnement visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
5. Par dérogation aux points 21.B.225 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission.
Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
6. Par dérogation au point 21.A.125C a) 1) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée au plus tard le 7 mars 2023 conformément à l’annexe I (Partie 21) n’est pas tenu de se conformer aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est chargé de la fabrication des produits visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de leurs pièces peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces qui, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), remplissent les conditions pour être installées dans un produit possédant un certificat de type ou un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).
Note : règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du 15.2.2022, p. 7).
Mesures adoptées par l’Agence
1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).
2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).
Abrogation
Le règlement (CE) no 1702/2003 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
PARTIE 21
Certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et des organismes de conception et de production
Table des matières
21. 1Autorité compétente21.2Objet
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. A.1Objet21.A.2Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat21.A.3ASystème de comptes rendus21.A.3BConsignes de navigabilité21.A.4Coordination entre la conception et la production21.A.5Archivage21.A.6Manuels21.A.7Instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.9Accès et enquête
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.11Objet21.A.13Admissibilité21.A.14Démonstration de capacité21.A.15Demande21.A.19Modifications nécessitant un nouveau certificat de type21.A.20Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement21.A.21Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint21.A.31Définition de type21.A.33Inspection et essais21.A.35Essais en vol21.A.41Certificat de type21.A.44Obligations du titulaire21.A.47Transférabilité21.A.51Durée et maintien de la validité21.A.62Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.65Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.90AObjet21.A.90BModifications standard21.A.90CModifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.91Classification des modifications apportées à un certificat de type21.A.92Admissibilité21.A.93Demande21.A.95Exigences applicables à l’approbation d’une modification mineure21.A.97Exigences applicables à l’approbation d’une modification majeure21.A.101Base de certification de type, base de certification des données d’adéquation opérationnelle et exigences de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.A.108Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.109Obligations et marquage EPA
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. A.111Objet21.A.112AAdmissibilité21.A.112BDémonstration de capacité21.A.113Demande de certificat de type supplémentaire21.A.115Spécifications pour l’approbation des modifications majeures sous forme d’un certificat de type supplémentaire21.A.116Transférabilité21.A.117Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire21.A.118AObligations et marquage EPA21.A.118BDurée et maintien de la validité21.A.120BDisponibilité des données d’adéquation opérationnelle
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.121Objet21.A.122Admissibilité21.A.124Demande21.A.124AMoyens de mise en conformité21.A.125AModification de la lettre d’agrément21.A.125BConstatations et observations21.A.125CDurée et maintien de la validité21.A.126Système de contrôle de production21.A.127Essais: aéronefs21.A.128Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.129Obligations de l’organisme de production21.A.130Attestation de conformité
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.131Objet21.A.133Admissibilité21.A.134Demande21.A.134AMoyens de mise en conformité21.A.135Délivrance d’agrément d’organisme de production21.A.139Système de gestion de la production21.A.139ASystème de gestion de la sécurité de l’information21.A.143Manuel des spécifications d’organisme de production21.A.145Ressources21.A.147Modifications apportées au système de gestion de la production21.A.148Changements de site21.A.149Transférabilité21.A.151Termes de l’agrément21.A.153Changements des termes de l’agrément21.A.158Constatations et observations21.A.159Durée et maintien de la validité21.A.163Prérogatives21.A.165Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. A.171Objet21.A.172Admissibilité21.A.173Classement21.A.174Demande21.A.175Langue21.A.177Amendement ou modification21.A.179Transférabilité21.A.181Durée et maintien de la validité21.A.182Identification de l’aéronef
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. A.201Objet21.A.203Admissibilité21.A.204Demande21.A.207Amendement ou modification21.A.209Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.211Durée et maintien de la validité
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. A.231Objet21.A.233Admissibilité21.A.234Demande21.A.235Délivrance d’agrément d’organisme de conception21.A.239Système de gestion de la conception21.A.239ASystème de gestion de la sécurité de l’information21.A.243Manuel21.A.245Ressources21.A.247Modifications apportées au système de gestion de la conception21.A.249Transférabilité21.A.251Termes de l’agrément21.A.253Changements des termes de l’agrément21.A.258Constatations et observations21.A.259Durée et maintien de la validité21.A.263Prérogatives21.A.265Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
21. A.301Objet21.A.303Conformité aux conditions techniques applicables21.A.305Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.307Conditions d’admissibilité pour l’installation des pièces et équipements21.A.308Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. A.431AObjet21.A.431BRéparations standard21.A.432AAdmissibilité21.A.432BDémonstration de capacité21.A.432CDemande d’un agrément de conception de réparation21.A.433Exigences applicables à l’approbation d’une conception de réparation21.A.435Classification et agrément des conceptions de réparation21.A.439Production des pièces de réparation21.A.441Avionnage des réparations21.A.443Limites21.A.445Détérioration non réparée21.A.451Obligations et marquage EPA
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. A.601Objet21.A.602AAdmissibilité21.A.602BDémonstration de capacité21.A.603Demande21.A.604Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)21.A.605Documents exigés21.A.606Exigences applicables à la délivrance d’une autorisation ETSO21.A.607Prérogatives de l’autorisation ETSO21.A.608Déclaration de conception et de performances (DDP)21.A.609Obligations des titulaires d’autorisations ETSO21.A.610Approbation de dérogation21.A.611Modifications de définition21.A.619Durée et maintien de la validité21.A.621Transférabilité
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. A.701Objet21.A.703Admissibilité21.A.707Demande d’autorisation de vol21.A.708Conditions de vol21.A.709Demande d’approbation des conditions de vol21.A.710Approbation des conditions de vol21.A.711Délivrance d’une autorisation de vol21.A.713Modifications21.A.715Langue21.A.719Transférabilité21.A.723Durée et maintien de la validité21.A.725Renouvellement de l’autorisation de vol21.A.727Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
21. A.801Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.803Traitement des données d’identification21.A.804Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.805Identification des pièces critiques21.A.807Identification des articles ETSO
SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. B.10Documentation de supervision21.B.15Informations fournies à l’Agence21.B.20Réaction immédiate à un problème de sécurité21.B.20ARéaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne21.B.25Système de gestion21.B.30Attribution de tâches21.B.35Modifications apportées au système de gestion21.B.55Archivage21.B.65Suspension, limitation et retrait
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70Spécifications de certification21.B.75Conditions particulières21.B.80Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.82Base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint21.B.85Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.100Niveau de participation21.B.103Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.105Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.B.107Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. B.109Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire21.B.111Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.115Moyens de mise en conformité21.B.120Procédure de certification initiale21.B.125Constatations et mesures correctives; observations21.B.135Maintien de la lettre d’agrément21.B.140Modification de la lettre d’agrément
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.215Moyens de mise en conformité21.B.220Procédure de certification initiale21.B.221Principes en matière de supervision21.B.222Programme de supervision21.B.225Constatations et mesures correctives; observations21.B.240Modifications apportées au système de gestion de la production21.B.240AModification du système de gestion de la sécurité de l’information
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. B.320Enquêtes21.B.325Délivrance de certificats de navigabilité21.B.326Certificat de navigabilité21.B.327Certificat de navigabilité restreint
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. B.420Enquêtes21.B.425Délivrance de certificats acoustiques
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. B.430Procédure de certification initiale21.B.431Principes en matière de supervision21.B.432Programme de supervision21.B.433Constatations et mesures correctives; observations;21.B.435Modifications apportées au système de gestion de la conception21.B.435AModification du système de gestion de la sécurité de l’information
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. B.450Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation21.B.453Délivrance d’un agrément de conception de réparation
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. B.480Délivrance d’une autorisation ETSO
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. B.520Enquêtes21.B.525Délivrance d’une autorisation de vol
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
Appendices
Appendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en serviceAppendice II — RéservéAppendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de volAppendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreintAppendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilitéAppendice VIIAppendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronefAppendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en serviceAppendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de productionAppendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de productionAppendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol
21. 1. Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’«autorité compétente» est:
a) pour la section A, sous-partie A,
1. pour les organismes de conception, l’Agence;
2. pour les organismes de production dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139;
3. pour les organismes de production dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;
b) pour la section A, sous-parties B, D, E, J, K, M, O et Q, l’Agence;
c) pour la section A, sous-parties F et G:
1. pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou, en ce qui concerne la sous-partie G, à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;
2. pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;
d) pour la section A, sous-parties H et I, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé ou sera immatriculé;
e) pour la section A, sous-partie P:
1. pour les aéronefs immatriculés dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre d’immatriculation;
2. pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification;
3. pour l’approbation des conditions de vol liée à la sécurité de la conception, l’Agence.
21. 2. Portée
La section A de la présente annexe établit les dispositions fixant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe.
La section B de la présente annexe définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application ainsi que les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion que doit respecter l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la section A de la présente annexe.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. A.1 Objet
La présente sous-partie établit les droits et obligations généraux du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat qui a été ou doit être délivré conformément à la présente annexe.
21. A.2 Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat
Les actions et obligations devant être assumées par le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit, une pièce, un équipement, une unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou un composant de CMU conformément à la présente section peuvent être assumées pour leur compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le postulant à ce certificat ou le titulaire de ce certificat puisse montrer qu’il a conclu avec l’autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire du certificat sont et seront correctement honorées.
21. A.3A Système de comptes rendus
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation de norme technique européenne (ETSO), un agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3 ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Lorsque le principal établissement est situé dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution et du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Le système de comptes rendus doit comprendre:
i) les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement de l’UAS, de la CMU et du composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement;
ii) les erreurs, les quasi-collisions et les dangers qui ne relèvent pas du point i);
2. mettre à la disposition des exploitants connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’un autre acte d’exécution ou délégué, des informations sur le système mis en place conformément au point 1 et sur la manière de fournir les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point 1, i);
3. rendre compte à l’Agence de toute défaillance, tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance et qui est lié à un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat d’agrément d’organisme de production en vertu de la sous-partie G de la présente section, ou qui fabrique un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU au titre de la sous-partie F de la présente section doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3 du présent point ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
2. rendre compte au titulaire de l’agrément de conception responsable de tous les cas dans lesquels des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ont été mis en service par l’organisme de production et où d’éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables ont ensuite été identifiés, et enquêter avec le titulaire de l’agrément de conception afin de recenser les écarts qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;
3. rendre compte à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1 et à l’Agence des écarts qui ont été constatés conformément au point 21.A.3A, b), 2, et qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;
4. si l’organisme de production agit en tant que fournisseur d’un autre organisme de production, il doit rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels il a fourni des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU à cette organisation et des éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables qui ont été détectés par la suite.
c) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale, lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3), b) 2), b) 3) et b) 4), doit protéger de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et de la ou des personnes mentionnées dans le compte rendu.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale doit présenter les comptes rendus visés aux points a) 3) et b) 3) sous une forme et selon les modalités établies respectivement par l’Agence ou l’autorité compétente et les transmettre dès que possible et en tout état de cause au plus tard 72 heures après avoir constaté que l’événement pourrait conduire à une situation susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3) ou au point b) 3) résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et informer l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1. et l’Agence des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance.
f) Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception d’une réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit présenter les informations pertinentes à l’autorité compétente à sa demande.
21. A.3B Consignes de navigabilité
a) Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l’Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou une CMU pour les remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU peut être compromis.
b) L’Agence doit délivrer une consigne de navigabilité:
1. lorsqu’elle a constaté qu’une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef, un UAS ou une CMU, du fait d’une déficience dans l’aéronef ou dans un moteur, au niveau d’une hélice, d’une pièce ou d’un équipement monté sur cet aéronef, ou du fait d’une déficience dans la CMU ou le composant de CMU; et
2. lorsque cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre aéronef, un autre UAS ou une autre CMU.
c) Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception d’une réparation majeure, d’une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:
1. proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation; et
2. à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point 1), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.
d) Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:
1. une identification de la condition compromettant la sécurité;
2. une identification de l’aéronef ou de la CMU concernés;
3. la ou les action(s) nécessaire(s);
4. le délai d’exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);
5. la date d’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité.
21. A.4 Coordination entre la conception et la production
Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:
a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21.A.122, 21.A.130 b) 3) et 4), 21.A.133 et 21.A.165 c) 2) et 3), selon le cas; et
b) le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU.
21. A.5 Archivage
Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de conception ou de réparation, une autorisation de vol, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
a) lorsqu’elle conçoit un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU ou qu’elle modifie ou répare ceux-ci, établir un système de tenue de registres et tenir à jour les informations/données de conception pertinentes; ces informations/données sont mises à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations/données qui sont nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et le respect des exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
b) lorsqu’elle fabrique un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU, enregistrer les détails du processus de production relatifs à la conformité du produit, de la pièce, de l’équipement, de la CMU ou du composant de CMU avec les données de définition applicables et les exigences imposées à ses partenaires et fournisseurs, et mettre ces données à la disposition de son autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU;
c) en ce qui concerne les autorisations de vol:
1. tenir à jour les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS et de la CMU;
2. lorsqu’elle délivre une autorisation de vol en vertu de la prérogative accordée aux organismes agréés, tenir à jour les documents qui y sont associés, y compris les dossiers d’inspection et les documents étayant l’approbation des conditions de vol et la délivrance de l’autorisation de vol elle-même, et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre responsable de la supervision de l’organisme afin de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU;
d) conserver des registres des compétences et des qualifications, visées aux points 21.A.139 c), 21.A.145 b), 21.A.145 c), 21.A.239 c), 21.A.245 a) ou 21.A.245 e) 1), du personnel qui participe aux fonctions suivantes:
1. conception ou production;
2. contrôle indépendant de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables;
3. gestion de la sécurité;
e) conserver des registres de l’agrément du personnel, lorsqu’elle emploie du personnel qui:
1. exerce les prérogatives de l’organisme agréé conformément aux points 21.A.163 et/ou 21.A.263, le cas échéant;
2. exerce la fonction indépendante de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables conformément aux points 21.A.139 e) et/ou 21.A.239 e), le cas échéant;
3. exerce la fonction de vérification indépendante de la démonstration de conformité conformément au point 21.A.239 d) 2).
21. A.6 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire doit:
a) produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés pour le produit, l’UAS, la CMU ou l’article par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence;
b) pour les aéronefs sans équipage à bord, déterminer si l’installation d’une CMU dans un environnement physique est nécessaire et fournir à l’exploitant toutes les instructions nécessaires à l’installation de la CMU et à la mise en service de son installation conformément à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.
21. A.7 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation doit mettre au point des instructions ou faire référence aux instructions qui sont nécessaires pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d’aéronef, d’UAS et de CMU et à toute partie ou tout composant de CMU associée est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef ou de l’UAS, lorsqu’il démontre la conformité avec la base de certification de type applicable établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.80.
b) Au moins un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité est fourni par le titulaire:
1. d’un certificat de type ou certificat de type restreint à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits, UAS ou CMU au moment de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint pour l’aéronef concerné (selon la circonstance qui se présente en dernier);
2. d’un certificat de type supplémentaire ou d’un agrément de modification de la conception à tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification au moment de la mise en service du produit modifié ou de la CMU modifiée;
3. d’un agrément de conception de la réparation à tous les exploitants connus du produit ou de la CMU concernés par la réparation au moment de la mise en service du produit ou de la CMU intégrant la réparation. Les produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU réparés peuvent être mis en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.
Par la suite, les titulaires d’agrément de conception doivent tenir ces instructions à la disposition, sur demande, de toute autre personne tenue de s’y conformer.
c) Par dérogation au point b), le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou de la CMU, ou du produit modifié ou de la CMU modifiée, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.
d) Le titulaire d’agrément de conception, qui est tenu de fournir les instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b), doit également mettre les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à la modification. Il doit démontrer à l’Agence, sur demande, l’adéquation du processus de modification des instructions pour le maintien de la navigabilité disponibles conformément au présent point.
21. A.9 Accès enquête
Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de modification de la conception ou de réparation, un certificat de navigabilité, un certificat acoustique, une autorisation de vol, un agrément d’organisme de conception, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
a) accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout équipement, toute CMU, tout composant de CMU, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel afin que l’autorité compétente étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, ou effectue tout essai en vol et au sol ou assiste à un tel essai, le cas échéant, afin de vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
b) prendre des dispositions pour garantir l’accès de l’autorité compétente, comme le prévoit le point a), également en ce qui concerne ses propres partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.11 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et CMU et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.
21. A.13 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21. A.14 Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente annexe, lorsque le produit figure sur la liste suivante:
1) un aéronef ELA2;
2) un moteur ou une hélice monté(e) sur des aéronefs ELA2;
3) un moteur à piston;
4) une hélice à pas fixe ou ajustable.
c) Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en faisant agréer, par l'Agence, son programme de certification établi conformément au point 21.A.15 b), lorsque le produit à certifier appartient à l'une des catégories suivantes:
1) un aéronef ELA1; ou
2) un moteur ou une hélice monté(e) sur un aéronef ELA1.
21. A.15 Demande
a) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend l’ensemble des éléments suivants:
1. une description détaillée de la conception de type, y compris toutes les variantes à certifier;
2. les caractéristiques et les limites opérationnelles proposées;
3. l’utilisation prévue du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée;
4. une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85;
5. une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
6. une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;
7. un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après sa remise initiale à l'Agence, le programme de certification doit être mis à jour lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points 1 à 7 du point b).
d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure un complément de demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle. Un tel complément de demande peut aussi être ajouté après la demande initiale.
e) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type ou certificat de type restreint doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que les essais et la déclaration de conformité de son produit, UAS ou CMU nécessitent plus de temps, et que l’Agence accepte une durée supérieure.
f) Si un certificat de type ou un certificat de type restreint n'a pas été délivré dans le délai fixé au point e) du présent paragraphe, ou s'il est évident qu'il ne le sera pas, le postulant peut:
1) déposer une nouvelle demande et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
2) demander une prolongation du délai prévu au point e) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint pour une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
21. A.19 Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un UAS ou d’une CMU doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
21. A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
a) Après l'acceptation du programme de certification par l'Agence, le postulant doit démontrer la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées au postulant par l'Agence conformément aux points 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d'avoir un effet appréciable sur l'évaluation des risques conformément au point 21.A.15 b) 6) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l'Agence préalablement notifié au postulant conformément au point 21.B.100 c).
c) Le postulant doit inscrire les justifications de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.
d) Après avoir effectué toutes les démonstrations de conformité conformément au programme de certification, y compris les inspections et les essais visés au point 21.A.33, et après tous les essais en vol visés au point 21.A.35, le postulant doit déclarer:
1) avoir démontré la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence, selon le programme de certification accepté par l'Agence; et
2) qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration de conformité visée au point d). Lorsque le postulant est titulaire d'un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration de conformité doit être faite conformément à la sous-partie J et soumise à l'Agence.
21. A.21 Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
a) Pour obtenir un certificat de type de produit ou de CMU ou, lorsque l’aéronef ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139, un certificat de type restreint d’aéronef, le postulant doit:
1. démontrer sa capacité conformément au point 21.A.14;
2. démontrer la conformité conformément au point 21.A.20;
3. pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint, démontrer que le moteur ou l’hélice, ou les deux, s’ils sont montés sur l’aéronef:
i) a/ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou
ii) est/sont conforme(s) à la base de certification de type d’aéronef établie pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord, ou à la base de certification de type d’UAS pour les aéronefs sans équipage à bord, et aux exigences de protection de l’environnement désignées et notifiées par l’Agence comme étant nécessaires pour assurer la sécurité en vol de l’aéronef;
4. pour un certificat de type ou un certificat de type restreint d’aéronef sans équipage à bord:
i) démontrer la conformité avec la base de certification de type d’UAS conformément au point 21.B.80;
ii) démontrer que la CMU a un certificat de type délivré conformément au présent règlement, si la CMU et l’aéronef sans équipage à bord ont été certifiés séparément.
b) Par dérogation au point a) 2), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type d’aéronef ou le certificat de type restreint délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
21. A.31 Définition de type
a) La définition de type doit comprendre:
1. les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit, de l’UAS ou de la CMU démontrés conformes à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement applicables;
2. des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit et de la CMU, nécessaires pour garantir leur conformité;
3. une section approuvée «Limitations de navigabilité» des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et
4. toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits et CMU ultérieurs du même type.
b) Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.
21. A.33 Inspection et essais
a) (Réservé)
b) Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point 21.A.20, le postulant doit avoir établi:
1) pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée;
ii) que les pièces des produits et composants de CMU sont conformes aux plans de la définition de type proposée; et
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée; et
2) que les instruments des essais et de mesure à utiliser pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.
c) Sur la base des vérifications effectuées conformément au point b), le postulant doit soumettre une déclaration de conformité énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d'une justification établissant que cela n'affectera pas les résultats des essais, et permettre à l'Agence de procéder à une inspection qu'elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette déclaration.
d) Le postulant doit autoriser l'Agence à:
1) examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de conformité; et
2) vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
e) Pour tous les essais et inspections vérifiés ou effectués par l'Agence conformément au point d) 2):
1) le postulant doit soumettre à l'Agence une déclaration de conformité visée au point c); et
2) aucune modification affectant la validité de la déclaration de conformité ne doit être apportée au spécimen d'essai ou à l'équipement d'essai et de mesure entre le moment où la déclaration de conformité visée au point c) a été délivrée et le moment où le spécimen d'essai est présenté à l'Agence pour l'essai.
21. A.35 Essais en vol
a) Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'Agence.
b) Le postulant doit effectuer l’ensemble des essais en vol que l’Agence estime nécessaires pour déterminer:
1. la conformité à la base de certification de type applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et
2. avec une assurance raisonnable que l’aéronef, ses pièces, ses équipements, l’UAS ou la CMU sont fiables et fonctionnent correctement pour les aéronefs, UAS et CMU devant être certifiés selon la présente annexe, à l’exception:
i) des planeurs, autres que les planeurs sans équipage à bord, et des motoplaneurs, autres que les motoplaneurs sans équipage à bord;
ii) des ballons et des dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iii) des avions, autres que les avions sans équipage à bord, dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg.
c) (Réservé)
d) (Réservé)
e) (Réservé)
f) Les essais en vol spécifiés au point b) 2) doivent inclure:
1. pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord:
i) les heures de vol que l’Agence juge nécessaires pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service, soit au moins 150 heures;
ii) en particulier, pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d’un type qui n’a pas été auparavant utilisé sur un type d’aéronef certifié, au moins 300 heures d’utilisation avec tous ses moteurs conformément à un certificat de type;
2. pour les UAS et les CMU, les heures de vol que l’Agence juge nécessaires, compte tenu du degré de complexité de la conception de l’aéronef et de la CMU et des risques qu’ils présentent pour la sécurité, pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service.
21. A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit, l’UAS ou la CMU dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2, et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.
21. A.44 Obligations du titulaire
Tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit:
a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.13;
b) spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q.
À partir du 18 mai 2022, l’obligation de respecter les obligations énumérées au point a) s’entend comme une référence aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14.
21. A.47 Transférabilité
Un certificat de type ou un certificat de type restreint ou une autorisation ETSO pour une unité auxiliaire de puissance ne peut être transféré qu’à une personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité conformément au point 21.A.14.
21. A.51 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type ou un certificat de type restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Ils doivent rester valides sous réserve que:
1) le titulaire continue de se conformer à la présente annexe 1 (Partie 21); et
2) le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type et le certificat de type restreint doivent être restitués à l'Agence.
21. A.62 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef au moins un ensemble complet des données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef, toute modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle; et
c) sur demande, les données pertinentes visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21. A.65 Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion
Le titulaire de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.90A Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21. A.90B Modifications standard
a) Les modifications standard constituent des modifications apportées à un certificat de type:
1. concernant les:
i) avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;
ii) aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;
iii) planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iv) aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;
2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
3) qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.91 à 21A.109 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21. A.90C Modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont des modifications qui ne sont pas directement élaborées à la suite d’une modification de la définition de type ou de la conception de réparation.
b) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité ne peuvent être effectuées que par le titulaire de l’agrément de conception pour lequel ces instructions ont été établies.
c) Les points 21.A.91 à 21.A.109 ne s’appliquent pas aux modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité qui:
1. ne concernent pas la section sur les limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et
2. ne requièrent pas que le titulaire de l’agrément de conception démontre à nouveau la conformité avec la base de certification.
d) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité visées au point c) doivent être approuvées par le titulaire de l’agrément de conception selon des procédures convenues avec l’Agence.
21. A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme «mineures» et «majeures». Une «modification mineure» n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit ou de l’UAS, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de la CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.
21. A.92 Admissibilité
a) Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
b) Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.
21. A.93 Demande
a) Une demande d'approbation de modification d'un certificat de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1. une description de la modification identifiant:
i) la (les) variante(s) du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le certificat de type auquel le changement doit être apporté;
ii) tous les domaines du produit, de l’UAS ou de la CMU figurant sur le certificat de type, y compris les manuels approuvés, qui sont modifiés ou affectés par la modification; et
iii) lorsque la modification a une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle, toute modification nécessaire apportée aux données d’adéquation opérationnelle;
2. l’identification de toutes nouvelles investigations nécessaire pour prouver la conformité de la modification et des domaines affectés par la modification à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et
3. pour une modification majeure apportée à un certificat de type;
i) une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21.A.101;
ii) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
iii) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ou les exigences de protection de l’environnement applicables, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU; l’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
iv) un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
1) déposer une nouvelle demande de modification du certificat de type et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies par l'Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105 à la date de la nouvelle demande; ou
2) demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance de l’agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant une modification de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
21. A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
a) Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 2) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification mineure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1) lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement incorporées par référence dans le certificat de type;
2) dans le cas d'une modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle incorporées par référence dans le certificat de type;
3) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et
4) lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit ou de la CMU dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
c) Par dérogation au point 1) du point b), les spécifications de certification qui sont devenues applicables après celles incorporées par référence dans le certificat de type peuvent être utilisées pour l'approbation d'une modification mineure, à condition qu'elles n'affectent pas la démonstration de conformité.
d) Par dérogation au point a), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification mineure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence les données justificatives de la modification et une déclaration attestant que la conformité a été démontrée conformément au point b).
f) L'approbation d'une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
a) Les modifications majeures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 8) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification majeure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1) lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
2) dans le cas d'une modification qui touche les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établie par l'Agence conformément au point 21.A.101; et
3) lorsque la conformité avec les points 1) et 2) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification.
c) Par dérogation aux points 2) et 3) du point b), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
d) L'approbation d'une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
a) Une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification doivent respecter les spécifications de certification applicables au produit, à l’UAS ou à la CMU modifiés à la date de la demande de modification ou les spécifications de certification entrées en vigueur ultérieurement conformément au point f). La validité de la demande doit être déterminée conformément au point 21.A.93 c). En outre, le produit modifié ou l’UAS modifié doit respecter les exigences de protection de l’environnement désignées par l’Agence conformément au point 21.B.85.
b) Sauf dans les cas prévus au point h), par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l’une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:
1. une modification considérée par l’Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l’Agence doit analyser la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées par référence au certificat de type correspondant au produit ou à la CMU. Sont automatiquement considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:
i) la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;
ii) les hypothèses retenues pour la certification du produit, de l’UAS ou de la CMU à modifier ne sont plus valables;
2. chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU que l’Agence considère ne pas être affecté par la modification;
3. chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU affecté par la modification pour lequel l’Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée ou est difficilement possible.
c) Par dérogation au point a), dans le cas d'une modification d'un aéronef autre qu'un aéronef à voilure tournante de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb), la modification et les domaines affectés par la modification doivent respecter la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut exiger que la modification et les domaines concernés par la modification respectent un amendement d'une spécification de certification de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type ainsi que toute autre spécification de certification qui est directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
d) Si l'Agence estime que les spécifications de certification applicables à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l'Agence conformément au point 21.B.75 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
e) Par dérogation aux points a), b) et c), la modification et les domaines affectés par la modification peuvent respecter un substitut à une spécification de certification désignée par l'Agence s'il est proposé par le postulant, à condition que l'Agence estime que le substitut offre un niveau de sécurité qui est:
1) dans le cas d'un certificat de type:
i) équivalent à celui des spécifications de certification désignées par l'Agence en vertu des points a), b) ou c) ci-dessus; ou
ii) conforme aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139;
2) dans le cas d'un certificat de type restreint, adéquat compte tenu de l'utilisation prévue.
f) Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui devient applicable après le dépôt de la demande de modification d'un certificat de type, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également se conformer à toute autre spécification de certification qui est directement liée.
g) Lorsque la demande de modification d'un certificat de type pour un aéronef inclut ou fait l'objet d'un ajout ultérieur à la demande initiale pour inclure des modifications des données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit être établie conformément aux points a) à f) ci-dessus.
h) Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 de la Commission, le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303.
21. A.108 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21. A.109 Obligations et marquage EPA
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:
a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.108;
b) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804 a).
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. A.111 Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21. A.112A Admissibilité
Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21. A.112B Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.93 b).
21. A.113 Demande de certificat de type supplémentaire
a) Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Lorsqu'il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
i) inclure dans la demande les informations requises au point 21.A.93 b);
ii) préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
c) Le point 21.A.93 c) s'applique aux exigences applicables aux délais de validité de la demande ainsi que les exigences liées à la nécessité de mettre à jour la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, lorsque la modification n'a pas été approuvée ou lorsqu'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai fixé.
21. A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
a) Les certificats de type supplémentaires sont délivrés par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 9) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Un certificat de type supplémentaire n'est délivré que dans les cas suivants:
1) le postulant a démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B;
2) il a été démontré que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
3) dans le cas d'un certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
4) la conformité avec les points 2) et 3) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification; et
5) lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.113 b):
i) le titulaire du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.A.93; et
ii) que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.
c) Par dérogation aux points 3) et 4) du point b), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type supplémentaire ou le certificat de type restreint pour un aéronef délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
d) Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21. A.116 Transférabilité
Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.112B, à l'exception des aéronefs ELA1, pour lesquels la personne physique ou morale a demandé l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant ses activités visant à assumer lesdites obligations.
21. A.117 Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire
a) Les modifications mineures apportées à la partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D.
b) Toute modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant.
21. A.118A Obligations et marquage EPA
Tout titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit:
a) assumer les obligations:
1) visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.120B;
2) implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 b) 5) ii).
et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;
b) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
21. A.118B Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type supplémentaire doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
1) le titulaire continue de se conformer à la présente annexe I (Partie 21), et
2) le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type supplémentaire doit être restitué à l'Agence.
21. A.120B Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne soient utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.121 Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU destinés à être produits en l’absence d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G.
b) La présente sous-partie établit les obligations du constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU et d’un composant de CMU fabriqués dans le cadre de la présente sous-partie.
21. A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie, si:
a) il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU; ou
b) il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à l'agrément de cette définition ou avec le titulaire d'agrément.
21. A.124 Demande
a) Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente.
b) Cette demande doit comporter:
1. des éléments justifiant, le cas échéant, que:
i) la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G serait inappropriée, ou
ii) la certification ou l’approbation de produits, de pièces, d’équipements, d’UAS, de CMU ou de composants de CMU au titre de la présente sous-partie est requise en attendant la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G;
2. un résumé des informations exigées en vertu du point 21.A.125A b).
21. A.124A Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir la conformité avec le présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
21. A.125A Délivrance d’une lettre d’agrément
Le postulant est en droit d’obtenir la délivrance d’une lettre d’agrément par l’autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU ou de composants de CMU particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:
a) avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
b) avoir fourni un manuel contenant:
1) une description du système de contrôle de production exigé conformément au point a);
2) une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production;
3) une description des essais des points 21.A.127 et 21.A.128, et les noms des personnes habilitées aux fins du point 21.A.130a);
c) avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux points 21.A.3A et 21.A.129d).
21. A.125B Constatations et observations
a) Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.125, le titulaire d’une lettre d’agrément doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. définir un plan d’actions correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.
b) Les actions visées au point a) sont exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.125.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.125 e) sont dûment prises en considération par le titulaire de la lettre d’agrément. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.125C Durée et maintien de la validité
a) La lettre d’agrément est délivrée pour une durée limitée qui, en tout état de cause, ne dépasse pas 1 an. Elle reste valable sous réserve du respect, par l’organisme, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de production continue de se conformer aux exigences applicables de la présente annexe;
2. l’organisme de production ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à la lettre d’agrément;
4. la lettre d’agrément n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, l’organisme de production n’y a pas renoncé et sa durée n’a pas expiré.
b) En cas de renonciation, de retrait ou d’expiration, la lettre d’agrément doit être restituée à l’autorité compétente.
21. A.126 Système de contrôle de production
a) Le système de contrôle de production exigé au point 21.A.125Aa) doit fournir un moyen pour déterminer que:
1) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées sont conformes aux données de définition applicables;
2) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés;
3) les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d’assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l’autorité compétente;
4) les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la présente annexe et contrôlées avant d’être incorporées au produit fini, à la pièce, à l’équipement, à l’UAS, à la CMU ou au composant de CMU.
b) Le système de contrôle de production exigé par le point 21.A.125Aa) doit également permettre de s'assurer que:
1) les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision;
2) les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate;
3) les plans de conception actualisés sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire;
4) les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU;
5) les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d’écarts par rapport aux spécifications relatives à la définition de type ou à la production doivent faire l’objet d’un examen en vue de leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s’il s’avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés dans le cadre de cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour garantir qu’ils ne sont pas incorporés au produit fini.
21. A.127 Essais: aéronefs
a) Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés et, conformément à ces formulaires, soumettre chaque aéronef produit à des essais comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).
b) Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants:
1) une vérification des qualités de vol;
2) une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef);
3) une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef;
4) une constatation que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol;
5) une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef;
6) une vérification de toutes les autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.
21. A.128 Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)
Tout constructeur de moteurs, d’hélices ou de CMU fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d’utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d’établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125A a).
21. A.129 Obligations de l’organisme de production
Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU construits conformément à la présente sous-partie doit:
a) tenir chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU à la disposition de l’autorité compétente, pour inspection;
b) conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables;
c) maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
d) prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l’agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;
e) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
21. A.130 Attestation de conformité
a) Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU produits conformément à la présente sous-partie doit présenter une attestation de conformité, un «formulaire 52 de l’AESA» (voir appendice VIII) pour tout l’aéronef, ou un «formulaire 1 de l’AESA» (voir appendice I) pour d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’organisme de production.
b) Une attestation de conformité doit comprendre l’ensemble des éléments suivants:
1. pour chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU, une attestation déclarant que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition approuvées et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;
2. pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127 a);
3. pour chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU, une attestation selon laquelle le moteur, l’hélice à pas variable ou la CMU a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128;
4. en outre, dans le cas d’exigences de protection de l’environnement:
i) une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) une attestation selon laquelle l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.
c) Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU visé au point a) doit présenter une attestation de conformité à jour en vue de la validation par l’autorité compétente dans l’une des situations suivantes:
1. soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU;
2. soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef;
3. soit lors de la demande du premier certificat d’autorisation de mise en service ou de navigabilité pour un moteur, une hélice, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU.
d) L’autorité compétente doit valider par contre signature l’attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.131 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure de délivrance d’un agrément d’organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU aux données de définition applicables;
b) les droits et obligations du postulant à de tels agréments et des titulaires de tels agréments.
21. A.133 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:
a) justifier que, dans un domaine d’activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une conception spécifique; et
b) détenir ou avoir demandé un agrément de cette conception spécifique; ou
c) avoir déclaré ou avoir l’intention de déclarer la conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C; ou
d) avoir assuré une coordination satisfaisante entre la production et la conception, par un arrangement approprié avec:
(1) le postulant à l’agrément ou le titulaire de l’agrément de cette conception spécifique délivré conformément au présent règlement; ou
(2) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.
21. A.134 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.143, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.151.
21. A.134A Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
21. A.135 Délivrance d’agrément d’organisme de production
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de production par l'autorité compétente lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21. A.139 Système de gestion de la production
a) L’organisme de production doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet de gestion de la qualité, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.
b) Le système de gestion de la production doit:
1. correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité directe d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.145 c) 1).
c) Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;
2. désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 1.A.145 c) 2);
3. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité en vue de recenser les dangers pour la sécurité résultant de ses activités aéronautiques, les évaluer et gérer les risques associés, y compris l’adoption de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;
4. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:
i) la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;
ii) la gestion des modifications conformément au point 21.A.147;
iii) les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;
5. promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:
i) la formation et l’éducation;
ii) la communication;
6. mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.
d) Dans le cadre du volet de qualité de la gestion du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:
1. garantir que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir, le cas échéant, dans le champ d’application de l’agrément, des procédures de contrôle pour:
i) l’émission, l’approbation ou la modification de documents;
ii) l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;
iii) la vérification que les produits, pièces, matériaux, équipements approvisionnés, CMU et/ou composants de CMU, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;
iv) l’identification et la traçabilité;
v) les méthodes de fabrication;
vi) l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;
vii) l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;
viii) la maîtrise des non-conformités;
ix) la coordination en matière de navigabilité avec:
A) le postulant/titulaire de l’agrément de conception;
B) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
x) l’établissement et la conservation des enregistrements;
xi) les compétences et qualifications du personnel;
xii) l’émission de certificats libératoires de navigabilité;
xiii) la manutention, le stockage et le conditionnement;
xiv) les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;
xv) les travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;
xvi) les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;
xvii) la délivrance d’une autorisation de vol et l’approbation des conditions de vol associées;
3. inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.
e) L’organisme de production doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la production, une fonction de surveillance indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.145 c) 2) et au dirigeant spécifié au point 21.A.145 c) 1) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.
f) Si l’organisme de production est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la production peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
21. A.139A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion de la production requis par le point 21.A.139, l’organisme de production établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. A.143 Manuel des spécifications d’organisme de production
a) L’organisme de production doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de production qui fournit directement ou par référence croisée les informations suivantes relatives au système de gestion de la production décrit au point 21.A.139:
1) une attestation signée par le Dirigeant Responsable confirmant que le Manuel d'Organisme de Production et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme agréé à la présente sous-partie seront en permanence respectés;
2) les titres et noms des Dirigeants acceptés par l'autorité compétente conformément au point 21.A.145c)2);
3) les tâches et responsabilités attribuées aux dirigeants conformément au point 21.A.145c)2), notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité compétente au nom de l'organisme;
4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des Dirigeants conformément au point 21.A.145 c)1) et 2);
5) une liste des personnels de certification auxquels il est fait référence au point 21.A.145d);
6) une description générale des ressources humaines;
7) une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme de production;
8) une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production associée aux termes de l'agrément;
9) la procédure de notification à l'autorité compétente des changements d'organisation;
10) la procédure d'amendement du manuel d'organisme de production;
11) une description du système, de la politique, des processus et des procédures en matière de gestion de la production prévus au point 21.A.139 c);
12) une liste des tiers auxquels il est fait référence au point 21.A.139 d) 1);
13) si des essais en vol doivent être effectués, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et procédures de l'organisme relatives aux essais en vol. Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
i) une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
ii) la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
iii) les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
iv) une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
v) les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
vi) une liste des documents à produire pour un essai en vol.
b) La version initiale du manuel des spécifications d’organisme de production est approuvée par l’autorité compétente.
c) Le manuel des spécifications d’organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements apportés devront être fournies à l’autorité compétente.
21. A.145 Ressources
L’organisme de production démontre que:
a) les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165;
b) concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
1. l’organisme de production reçoit toutes ces données de la part de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de conception délivré conformément au présent règlement, ou de la part d’une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;
2. l’organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la protection de l’environnement sont correctement incorporées à ses données de production;
3. ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble du personnel qui a besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de ses tâches;
c) concernant la gestion et le personnel:
1. un dirigeant responsable a été désigné par l’organisme de production et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toute la production respecte les normes requises et que l’organisme de production respecte en permanence les exigences du système de gestion de la production visé au point 21.A.139, ainsi que les données et procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production visé au point 21.A.143;
2. une personne ou un groupe de personnes a été désigné(e) par le dirigeant responsable afin d’assurer que l’organisme se conforme aux exigences de la présente annexe, et est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité; cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui. La personne ou le groupe de personnes désigné(e) doivent avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées;
3. le personnel a reçu, à tous les échelons, l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l’organisme de production sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données relatives à la protection de l’environnement;
d) concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d’activité et aux termes de l’agrément:
1. il a les connaissances, le cursus (y compris d’autres fonctions au sein de l’organisation) et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités;
2. il a reçu un document indiquant son domaine d’habilitation.
21. A.147 Modifications apportées au système de gestion de la production
Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.
21. A.148 Changements de site
Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au point 21.A.147.
21. A.149 Transférabilité
Excepté comme un résultat d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.
21. A.151 Termes de l’agrément
Les termes de l’agrément doivent définir le domaine d’activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d’équipements, les CMU et/ou les composants de CMU pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.
Ces termes font partie intégrante de l’agrément d’organisme de production.
21. A.153 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21. A.158 Constatations et observations
a) Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.225, le titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. définir un plan d’actions correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.
b) Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.225.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.225 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production. L’organisme doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.159 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat d’agrément d’organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de production, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de production continue de satisfaire aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
2. l’organisme de production ou l’un de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, autorise l’autorité compétente à procéder aux enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à l’agrément;
4. le certificat d’agrément d’organisme de production n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de production n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat d’agrément d’organisme de production doit être restitué à l’autorité compétente.
21. A.163 Prérogatives
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production peut:
a) exercer des activités de production conformément à la présente annexe ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
b) dans le cas d’un aéronef complet possédant un certificat de type et sur présentation, pour les aéronefs et les UAS, d’une attestation de conformité (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément aux points 21.A.174 et 21.A.204 de la présente annexe ou aux points 21L.A.143 c) et 21.L.A163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;
c) dans le cas d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU, délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) en vertu de la sous-partie G de la présente annexe ou en vertu de la sous-partie G de l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
d) dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) délivrée en vertu des points 21L.A.143 d) et 21L.A.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité restreint de l’aéronef et un certificat acoustique restreint sans démonstration supplémentaire;
e) dans le cas de produits ou de pièces destinés à être installés sur un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
f) entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l’AESA) relatif à cet entretien;
g) délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d’organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.
21. A.165 Obligations du titulaire
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production doit:
a) s’assurer que le manuel d’organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’organisme;
b) maintenir l’organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l’agrément d’organisme de production;
c) 1. établir que chaque aéronef complet est conforme à la conception de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l’autorité compétente; ou
2. établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de conception approuvées ou déclarées et qu’ils sont en état de fonctionner en sécurité;
3. en outre, dans le cas de la protection de l’environnement, établir que:
i) le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité;
4. établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;
d) prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception ou à une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;
e) lorsque, conformément aux termes de l’agrément, le titulaire compte délivrer un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;
f) le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), la conformité avec les dispositions des points 21.A.711 c) et e) avant de délivrer une autorisation de vol pour un aéronef;
h) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. A.171 Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.
21. A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d'immatriculation»), ou son représentant, peut demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21. A.173 Classification
Les certificats de navigabilité doivent être classés comme suit:
a) les certificats de navigabilité doivent être délivrés pour des aéronefs pour lesquels un certificat de type a été délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21);
b) les certificats de navigabilité restreints doivent être délivrés aux aéronefs:
1) qui sont conformes à un certificat de type restreint délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21); ou
2) pour lesquels il a été démontré à l'Agence qu'ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.
21. A.174 Demande
a) Conformément au point 21.A.172, une demande de certificat de navigabilité doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
1. la catégorie du certificat de navigabilité pour lequel une demande a été introduite;
2. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b), ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente, ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence;
ii) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
iii) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.
3. concernant un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande:
i) un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, une copie de ce certificat et l’un des documents suivants:
A) un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément, selon le cas, à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107;
B) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies;
ii) aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe:
A) une attestation de l’autorité compétente qui était chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
B) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
C) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable;
D) les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;
E) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
F) la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes indiquées au volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2;
G) si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point A), l’ensemble des documents suivants:
a) une attestation indiquant:
1) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
2) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
3) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
b) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21.A.174, d), 3), et 21.A.174, d), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
c) Sauf accord contraire, les attestations visées aux points b)2)i) et b)3)ii) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
d) Par dérogation au point 21.A.174, b), 3), ii), A), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21.A.174, b), 3), ii), A), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’annexe II (Partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.
21. A.175 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l’Union reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.177 Amendement ou modification
Un certificat de navigabilité peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.179 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.
21. A.181 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1) l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et
2) que l'aéronef reste sur le même registre; et
3) que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
4) le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.182 Identification de l'aéronef
Tout postulant à un certificat de navigabilité au titre de la présente sous-partie doit montrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. A.201 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.
21. A.203 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (État membre d'immatriculation), ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21. A.204 Demande
a) Conformément au point 21.A.203, une demande de certificat acoustique doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Toute demande doit inclure:
1. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence; et
ii) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;
2. concernant un aéronef usagé:
i) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et
ii) les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de chaque aéronef.
c) Informations relatives au bruit déterminées conformément aux Sauf accord contraire, les attestations référencées au point b)1) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.207 Amendement ou modification
Un certificat acoustique peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.209 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
a) si l'aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou
b) si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État membre, le certificat acoustique doit être délivré sur présentation de l'ancien certificat acoustique.
21. A.211 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat acoustique est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1) l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et
2) que l'aéronef reste sur le même registre; et
3) que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
4) le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
21. A.231 Objet
La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21. A.233 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:
a) afin de démontrer la conformité aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B de la présente annexe; ou
b) afin de démontrer la conformité aux points 21L.A.23, 21L.A.83 ou 21L.A.204 de l’annexe Ib (Partie 21 Light); ou
c) aux fins de l’obtention des prérogatives conformément au point 21.A.263 en ce qui concerne l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures, ou de la délivrance de déclarations de conformité concernant l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures d’aéronefs dont la conformité a été déclarée conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.
21. A.234 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.251.
21. A.235 Délivrance d'agrément d'organisme de conception
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de conception par l'Agence, lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21. A.239 Système de gestion de la conception
a) L’organisme de conception doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet d’assurance conception, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.
b) Le système de gestion de la conception doit:
1. correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.245 a).
c) Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;
2. désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 21.A.245 b);
3. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité comprenant l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique associés à ses activités, ainsi que leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;
4. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:
i) la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;
ii) la gestion des modifications conformément aux points 21.A.243 c) et 21.A.247;
iii) les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;
5. promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:
i) la formation et l’éducation;
ii) la communication;
6. mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.
d) Dans le cadre du volet d’assurance conception du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU couverts par les termes de l’agrément. ce système doit:
i) comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables;
ii) veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité, sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec les exigences applicables en matière de navigabilité, de données d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement; et
3. préciser la manière dont le système de gestion de la conception détermine l’acceptabilité des pièces, équipements ou composants de CMU conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.
e) L’organisme de conception doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la conception, une fonction de contrôle indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.245 b) et au dirigeant visé au point 21.A.245 a) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.
f) Si l’organisme de conception est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la conception peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
21. A.239A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion de la conception requis par le point 21.A.239, l’organisme de conception établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. A.243 Manuel
a) Dans le cadre du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit créer et fournir à l’Agence un manuel décrivant, directement ou par référence croisée, l’organisme, ses politiques, processus et procédures applicables, le type du travail de conception et les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, tels que définis dans les termes d’agrément délivrés conformément au point 21.A.251 et, le cas échéant, les interfaces avec ses partenaires ou sous-traitants et leur contrôle.
Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d’exploitation d’essais en vol définissant les politiques et les procédures de l’organisme en matière d’essai en vol doit être élaboré et fourni à l’Agence. Le manuel d’exploitation d’essai en vol doit comprendre:
1. une description des procédures de l’organisme pour les essais en vol, y compris sa participation au processus de délivrance d’une autorisation de vol;
2. la politique de recrutement d’équipage, notamment la composition, la compétence, l’actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l’appendice XII, le cas échéant;
3. les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
4. une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
5. les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
6. une liste des documents à produire pour l’essai en vol.
b) Lorsque des pièces, des équipements ou des composants de CMU ou des modifications de produits, d’UAS ou de CMU sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, équipements ou composants de CMU, démontrer la conformité conformément au point 21.A.239 d) 2), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces organismes partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir la déclaration.
c) Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l’Agence.
d) L’organisme de conception doit établir et tenir à jour une déclaration sur les qualifications et l’expérience du personnel d’encadrement et des autres personnes qui, au sein de l’organisme, sont chargées de prendre les décisions ayant une incidence sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale. Il doit soumettre cette déclaration à l’autorité compétente.
21. A.245 Ressources
a) L’organisme doit désigner un responsable de l’organisme de conception chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé au point 21.A.239 et les procédures définies dans le manuel visé au point 21.A.243.
b) Le responsable de l’organisme de conception doit désigner, en précisant les domaines d’exercice de leur autorité:
1. un chef de la fonction de navigabilité;
2. un chef de la fonction de surveillance indépendante;
3. en fonction de la taille de l’organisme et de la nature et de la complexité de ses activités, toute autre personne ou groupe de personnes qui est tenu de veiller à ce que l’organisme respecte les exigences de la présente annexe.
c) Par dérogation au point 21.A.245 b) 1), la fonction de navigabilité visée au point 21.A.239 d) 1) i) peut être exercée sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception dans l’un des cas suivants:
1. lorsque le champ des activités/des travaux de l’organisme de conception, tel que défini dans les termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251, est limité à des modifications mineures et/ou à des réparations mineures;
2. pendant une période limitée lorsque l’organisme de conception n’a pas de chef désigné de la fonction de navigabilité et que l’exercice de cette fonction sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception est proportionné à la portée et au niveau des activités de l’organisme.
d) La personne ou le groupe de personnes désigné(e) conformément au point b) doit:
1. rendre compte au responsable de l’organisme de conception et avoir accès directement à lui;
2. avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées.
e) L’organisme de conception doit démontrer que:
1. le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités et dispose des installations, équipements et bureaux lui permettant de satisfaire aux exigences en matière de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement relatives au produit, à l’UAS ou à la CMU;
2. qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements en ce qui concerne la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale.
21. A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception
Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer aux dispositions de la présente annexe.
21. A.249 Transférabilité
À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.
21. A.251 Termes de l’agrément
Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.
21. A.253 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'Agence. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21. A.258 Constatations et observations
a) Après la réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.433, le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. établir un plan de mesures correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’Agence.
b) Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai fixé par l’Agence conformément au point 21.B.433.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.433 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire de l’agrément d’organisme de conception. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.259 Durée et maintien de la validité
a) Un agrément d’organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de conception, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de conception continue de satisfaire au règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution; compte tenu des dispositions du point 21.B.433 de la présente annexe relatives au traitement des constatations;
2. le titulaire de l’agrément d’organisme de conception ou l’un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de conception est en mesure de fournir à l’Agence des éléments de preuve montrant que le système de gestion de la conception de l’organisme maintient un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits et CMU, des réparations et des modifications apportées à ceux-ci dans le cadre de l’agrément;
4. le certificat n’a pas été retiré par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de conception n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’Agence.
21. A.263 Prérogatives
a) (Réservé)
b) (Réservé)
c) Le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément délivré conformément au point 21.A.251 et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:
1. de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme «majeures» ou «mineures»;
2. d’approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures conformément à la présente annexe (Partie 21) ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
3. de déclarer la conformité d’une modification mineure ou d’une réparation mineure à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception par le déclarant au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
4. de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef modifié, conformément au point 21L.A.43. de l’annexe Ib (Partie 21 Light), dans le cas où la personne physique ou morale qui a initialement fait une déclaration de conformité de la conception concernant cet aéronef au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de déclaration de conformité des modifications de conception;
5. d’approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M de la présente annexe pour les produits, les CMU ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);
6. d’approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);
7. de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l’autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d’un agrément d’organisme de conception lui-même:
i) contrôle la configuration de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU, et
ii) atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;
8. d’approuver certaines modifications majeures à un certificat de type au titre de la sous-partie D de la présente annexe ou au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie D; et
9. de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E de la présente annexe ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie E, et d’approuver certaines modifications majeures à ces certificats.
d) au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) déterminer que la conception des produits, ou des modifications ou réparations de ceux-ci, sont conformes à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;»;
21. A.265 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
a) maintenir le manuel requis en vertu du point 21.A.243 en conformité avec le système d'assurance conception;
b) veiller à ce que ledit manuel ou les procédures pertinentes qui y sont incluses par référence soient utilisés comme document de travail de base au sein de l'organisme;
c) déterminer que la conception des produits, UAS ou CMU ou des modifications ou réparations de ceux-ci, est conforme à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’ils ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;
d) fournir à l'Agence des attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c), à l'exception des processus d'approbation effectués conformément au point 21.A.263 c);
e) fournir à l'Agence des données et des informations liées aux actions requises en vertu du point 21.A.3B;
f) déterminer, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) conformément au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points b) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef;
h) désigner les données et les informations délivrées sous l’autorité de l’organisme de conception agréé dans le cadre des termes de son agrément tels qu’établis par l’Agence par la déclaration suivante: «Le contenu technique de ce document est approuvé sous l’autorité du DOA réf. AESA. 21 J. [XXXX]»;
i) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
SOUS-PARTIE K — SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
21. A.301 Objet
La présente sous-partie établit la procédure relative à l’agrément des pièces, équipements et composants de CMU.
21. A.303 Conformité aux conditions techniques applicables
La conformité des pièces, équipements et composants de CMU à installer dans un produit certifié de type ou dans une CMU doit être démontrée:
a) dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit, l’UAS ou la CMU dans lesquels ils doivent être installés; ou
b) le cas échéant, en vertu des procédures d’autorisation ETSO de la sous-partie O; ou
c) dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.
21. A.305 Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)
Dans tous les cas, lorsque l’approbation d’une pièce d’un équipement ou d’un composant de CMU est explicitement exigée par le droit de l’Union ou compte tenu des mesures adoptées par l’Agence et visées à l’article 10 du règlement (UE) no 748/2012, la pièce, l’équipement ou le composant de CMU doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.
21. A.307 Conditions d’admissibilité pour l’installation applicables aux pièces et équipements
a) Une pièce ou un équipement peut être installé dans un produit possédant une certification de type lorsqu’il est en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il est marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il est accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), certifiant que l’élément a été fabriqué conformément aux données de définition approuvées.
b) Par dérogation au point a) et pour autant que les conditions visées au point c) soient remplies, les pièces ou équipements suivants ne nécessitent pas de formulaire 1 de l’AESA pour pouvoir être installés dans un produit possédant un certificat de type:
1) une pièce standard;
2) dans le cas d’un ELA1 ou ELA2, une pièce ou un équipement:
i) dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;
ii) identifié pour son installation dans l’aéronef spécifique;
iii) à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des points i) et ii) et assume la responsabilité de cette conformité;
3) une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition approuvées ont un effet négligeable sur la sécurité du produit et qui est identifié comme tel par le titulaire de l’agrément de conception dans les instructions pour le maintien de la navigabilité. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, le titulaire de l’agrément de conception peut établir, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit;
4) dans le cas de l’avionnage d’une modification standard conformément au point 21.A.90B ou d’une réparation standard conformément au point 21.A.431B, une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition ont un effet négligeable sur la sécurité du produit, et qui est identifié comme tel dans les spécifications de certification pour les modifications standard et les réparations standard émises conformément au point a)2) du point 21.A.90B et au point a)2) du point 21.A.431B. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit peuvent être établies dans les spécifications de certification susmentionnées;
5) une pièce ou un équipement qui est exempté d’agrément de navigabilité conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission;
6) une pièce ou un équipement qui est un élément d’un assemblage supérieur identifié aux points b)1) à b)5); et
7) une pièce ou un équipement fabriqué par une personne ou un organisme visé à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
c) Les pièces et équipements énumérés au point b) peuvent être installés sur un produit possédant un certificat de type sans être accompagnés d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce ou l’équipement, qui contient le nom de la pièce ou de l’équipement, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce ou de l’équipement avec les données de définition concernées.
21. A.308 Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)
a) Un composant de CMU qui est critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU pour autant qu’il soit en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il soit marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il soit accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).
b) Un composant de CMU qui n’est pas considéré comme critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU à condition:
1) que le composant de CMU soit en état de fonctionner en toute sécurité; et
2) que l’installateur détienne un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué le composant de CMU, qui contient le nom et l’identification du composant et la date de délivrance et qui démontre la conformité du composant avec ses données.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. A.431A Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure pour l’agrément d’une conception de réparation d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU et établit les droits et obligations du postulant à cet agrément et du titulaire de cet agrément.
b) La présente sous-partie définit les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation au titre de la présente sous-partie.
c) Une «réparation» désigne la suppression d’une détérioration et/ou la restauration d’un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU.
d) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces, d’équipements ou de composants de CMU sans qu’une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d’entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe.
e) La réparation d'un article ETSO autre qu'un groupe auxiliaire de puissance (APU) doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'ETSO et doit être effectuée conformément au point 21.A.611.
f) Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21A.431B Réparations standard
a) Les réparations standard sont des réparations:
1) concernant les:
i) avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;
ii) aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;
iii) planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iv) aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;
2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
3) qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.432A à 21A.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.
21. A.432A Admissibilité
a) Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21.A.432B est admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander un agrément de conception de réparation mineure.
21. A.432B Démonstration de capacité
a) Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.432C b).
21. A.432C Demande un agrément de conception de réparation
a) Une demande d'agrément de conception de réparation doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande d’agrément de conception d’une réparation majeure doit inclure un programme de certification ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1) une description des dommages et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
2) l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;
3) l’identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences de protection de l’environnement applicables, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU;
4) tout amendement proposé à la base de certification de type incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU;
5) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris les moyens et le processus proposés pour démontrer la conformité au point 21.A.433 a) 1) et les références aux documents de conformité connexes;
6) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou les exigences de protection de l’environnement applicables et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
7) préciser si les données de certification sont entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
21. A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
a) Une conception de réparation ne doit être approuvée que:
1) lorsqu’il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement incorporées par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU, ainsi qu’à toute modification établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.450;
2) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;
3) lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée;
4) lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.432C b) 7):
i) lorsque le titulaire a notifié qu’il n’a pas d’objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point a) 2) du présent point; et
ii) lorsque le titulaire a convenu de collaborer avec le titulaire de l’agrément de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément au point 21.A.451.
5) lorsque, pour une réparation d’un avion relevant de l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640, il a été démontré que l’intégrité structurelle de la réparation et de la structure concernée est au moins équivalente au niveau d’intégrité structurelle établi pour la structure de référence par l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640.
b) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration visée au point a) 2) et, à la demande de l'Agence, toutes les données justificatives nécessaires.
21. A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
a) Une conception de réparation doit être classée comme «majeure» ou «mineure» conformément aux critères énoncés au point 21.A.91 pour une modification apportée au certificat de type.
b) Une conception de réparation doit être classée et approuvée par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1), 2) et 5) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
21. A.439 Production des pièces de réparation
Les pièces, les équipements et les composants de CMU à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation:
a) conformément à la sous-partie F; ou
b) par un organisme dûment agréé conformément à la sous-partie G; ou
c) par un organisme d'entretien dûment agréé.
21. A.441 Avionnage des réparations
a) L’avionnage d’une réparation doit être effectué conformément à la sous-partie C de l’annexe I (partie M), ou à la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou à la sous-partie C de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d).
b) L’organisme de conception doit fournir à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions d’installation nécessaires.
21. A.443 Limitations
Une conception de réparation peut être agréée et assujettie à des limitations, dans ce cas l'agrément de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le titulaire de l'agrément de conception de réparation à l'exploitant conformément à une procédure agréée par l'Agence.
21. A.445 Détérioration non réparée
a) Lorsqu’un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l’évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:
1) par l'Agence; ou
2) par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.
Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21.A.443.
b) Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au point a) n'est ni l'Agence, ni le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, ou avec le constructeur selon le cas.
21. A.451 Obligations et marquage EPA
a) Chaque titulaire d'un agrément de conception de réparation majeure doit:
1) assumer les obligations:
i) énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 et 21.A.443;
ii) implicites dans le cadre de la collaboration avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire et de l'autorisation ETSO pour l'APU, au titre du point 21.A.433b), selon le cas;
2) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
b) Excepté pour les titulaires du certificat de type et les titulaires de l'autorisation ETSO pour l'APU pour lesquels le point 21.A.44 s'applique, le titulaire de l'agrément de conception d'une réparation mineure doit:
1) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5 et 21.A.7;
2) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. A.601 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations selon les spécifications techniques européennes (ETSO) et les règles régissant les droits et obligations des postulants à ou titulaires de telles autorisations.
21. A.602A Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui produit, ou se prépare à produire, un article ETSO, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.602B, est admissible en tant que demandeur d'une autorisation ETSO.
21. A.602B Démonstration de capacité
Tout demandeur d'une autorisation ETSO doit démontrer sa capacité comme suit:
a) pour la production, en détenant un agrément d'organisme de production agréé, délivré conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F; et
b) pour la conception:
1) pour un Groupe auxiliaire de puissance, en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J;
2) pour tous les autres articles, en utilisant des procédures établissant les techniques, les ressources et la séquence des activités de conception spécifiques nécessaires pour se conformer à la présente annexe I (Partie 21).
21. A.603 Demande
a) Toute demande d'autorisation ETSO doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence, et doit comporter un résumé des informations exigées par le point 21.A.605.
b) Lorsqu'est prévue une série de modifications mineures selon le point 21.A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés.
21. A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)
En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
a) par dérogation aux points 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 et 21.A.621, les points suivants s’appliquent: points 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 et 21.B.80. Toutefois, une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;
b) par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et
c) les exigences de la sous-partie M s'appliquent à l'agrément de conception de réparation.
21. A.605 Documents exigés
a) Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:
1) un programme de certification pour l'autorisation ETSO, définissant les moyens de démontrer la conformité au point 21.A.606 b);
2) une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie;
3) une déclaration de conception et de performance (DDP), indiquant que le postulant a démontré que l'article est conforme à l'ETSO applicable conformément au programme de certification;
4) une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable;
5) les spécifications, ou une référence aux spécifications, exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel, ou une référence au manuel, exigé par le point 21.A.125A b) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production;
6) pour un APU, le manuel exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J, ou une référence audit manuel;
7) pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602B b) 2), ou une référence auxdites procédures;
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours de la procédure d'approbation susceptible d'avoir un impact significatif sur l'autorisation ETSO.
21. A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO
Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
a) démontrer sa capacité conformément au point 21.A.602B;
b) démontrer que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable ou aux dérogations auxdites conditions approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant;
c) se conformer aux exigences de la présente sous-partie; et
d) déclarer qu'aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'a été identifiée.
21. A.607 Prérogatives de l'autorisation ETSO
Le titulaire d'une autorisation ETSO a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage ETSO approprié.
21. A.608 Déclaration de définition et de performances (DDP)
a) La DDP doit comporter au moins les informations suivantes:
1) les informations correspondant aux points 21.A.31, a) et b) identifiant l'article et ses caractéristiques de conception et d'essai;
2) les niveaux de performances de l'article, soit par mention directe, soit par référence à d'autres documents complémentaires;
3) une attestation de conformité certifiant que l'article est conforme à l'ETSO approprié;
4) la référence des rapports d'essai pertinents;
5) la référence des manuels d'entretien, de révision et de réparation appropriés;
6) les niveaux de conformité, lorsque les différents niveaux de conformité sont autorisés par l'ETSO;
7) la liste des écarts acceptés conformément au point 21.A.610.
b) La DDP doit se terminer par la date et la signature du titulaire de l'autorisation ETSO, ou de son représentant autorisé.
21. A.609 Obligations des titulaires d'autorisations ETSO
Tout titulaire d'une autorisation ETSO en vertu de la présente sous-partie doit:
a) fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité;
b) préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, une liste à jour de l’ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.5;
c) préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les spécifications de certification applicables;
d) sur demande, mettre à la disposition des utilisateurs et de l'Agence les manuels d'entretien, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels;
e) marquer chaque article conformément au point 21.A.807;
f) se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4 et 21.A.9;
g) continuer de respecter les exigences de qualification du point 21.A.602B.
21. A.610 Approbation de dérogation
a) Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'un ETSO doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent.
b) La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'Agence.
21. A.611 Modifications de définition
a) Le titulaire de l'autorisation ETSO peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'Agence. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le titulaire devra transmettre à l'Agence toutes les données nécessaires pour se conformer au point 21.A.603b).
b) Toute modification de définition apportée par le titulaire de l'autorisation ETSO, d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à un ETSO, est une modification majeure. Avant de procéder à une telle modification, le titulaire doit assigner une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander une autorisation conformément au point 21.A.603.
c) Aucune modification de définition apportée par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation ETSO qui a soumis l'attestation de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation ne sollicite une autorisation ETSO spécifique conformément au point 21.A.603.
21. A.619 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1. le postulant continue de respecter les conditions fixées lors de l’octroi de l’autorisation ETSO;
2. le titulaire de l’autorisation ETSO continue de satisfaire aux obligations spécifiées au point 21.A.609;
3. le titulaire de l’autorisation ETSO ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
4. il a été prouvé que l’article ETSO ne donne pas lieu à des risques inacceptables en service;
5. l’autorisation ETSO n’a pas été retirée par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation ESTO doit être renvoyée à l’Agence.
21. A.621 Transférabilité
Sauf dans le cas d'un changement de propriété du titulaire qui doit être considéré comme une modification importante et se conformer par conséquent aux points 21.A.147 et 21.A.247, selon le cas, une autorisation ETSO délivrée en vertu de la présente annexe I (Partie 21) n'est pas transférable.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. A.701 Champ d'application
a) Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:
1) mise au point;
2) démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;
3) formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;
4) essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;
5) transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;
6) vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;
7) livraison ou exportation de l’aéronef;
8) vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;
9) étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;
10) démonstration et participation à un salon aérien;
11) acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;
12) faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;
13) tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;
14) vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables n’ait été établie;
15) vols non commerciaux d'aéronefs particuliers de conception non complexe ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint;
16) faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance.
b) La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol.
21. A.703 Admissibilité
a) Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21.A.701 a) 15), qui doit être demandée par le propriétaire.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander une approbation des conditions de vol.
21. A.707 Demande d’autorisation de vol
a) Conformément au point 21.A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.
b) Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:
1) la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au point 21.A.701;
2) les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;
3) les conditions de vol approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21.A.709.
21. A.708 Conditions de vol
Les conditions de vol comprennent:
a) les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée, y compris, pour les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef;
b) toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l’exploitation de l’aéronef en toute sécurité, à savoir:
1) les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;
2) les conditions ou restrictions à respecter par l'équipage de conduite pour faire voler l'aéronef, outre celles visées à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21);
3) les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;
4) les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;
5) le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);
6) les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;
7) pour les aéronefs sans équipage à bord, les modalités et instructions spécifiques relatives à l’exploitation et au maintien de la navigabilité de l’UAS ou de la CMU;
c) les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);
d) la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, y compris, en ce qui concerne les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.
21. A.709 Demande d’approbation des conditions de vol
a) Conformément au point 21.A.707 c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:
1) lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou
2) lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.
b) Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:
1) les conditions de vol proposées;
2) la documentation à l’appui de ces conditions; et
3) une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point 21.A.708b).
21. A.710 Approbation des conditions de vol
a) Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:
1) par l'Agence; ou
2) par un organisme de conception dûment agréé, en application de la prérogative prévue au point 21.A.263c)6).
b) Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme dûment agréé qui délivre également l’autorisation de vol.
c) Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet.
21. A.711 Délivrance d’une autorisation de vol
a) Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice III) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21.B.525.
b) Un organisme de conception dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.263c)7) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
d) Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.UAS.095 de l’annexe II (partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe.
e) L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
f) Pour les autorisations délivrées au titre des points b), c) ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours.
g) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723 a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément aux points b), c) ou d), ledit organisme révoque immédiatement ladite autorisation de vol et en informe sans délai l'autorité compétente.
21. A.713 Modifications
a) Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au point 21.A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au point 21.A.709.
b) Toute modification qui affecte le contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au point 21.A.711.
21. A.715 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l'Union reconnue par l'autorité compétente.
21. A.719 Transférabilité
a) Une autorisation de vol n’est pas transférable.
b) Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du point 21.A.701 a) 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.
21. A.723 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de 12 mois et reste valable sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. l’organisme continue de satisfaire aux conditions et restrictions associées à l’autorisation de vol telles qu’énoncées au point 21.A.711 e);
2. le titulaire ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’autorisation de vol n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé;
4. l’aéronef reste sur le même registre.
b) Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du point 21.A.701a)15) peut être délivrée pour une durée indéterminée.
c) En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être restituée à l'autorité compétente.
21. A.725 Renouvellement de l’autorisation de vol
Le renouvellement d’une autorisation de vol est traité comme une modification conformément au point 21.A.713.
21. A.727 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
21. A.801 Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)
a) L’identification des produits et des CMU produits conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G doit inclure les informations suivantes:
1. le nom du constructeur;
2. la désignation du produit et de la CMU;
3. le numéro de série du constructeur;
4. l’inscription «EXEMPT» s’il s’agit d’un moteur, lorsque l’autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences de protection de l’environnement;
5. toute autre information appropriée déterminée par l’Agence.
b) Toute personne physique ou morale qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au point a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
c) Toute personne physique ou morale qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident.
d) Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).
e) Toute personne physique ou morale qui produit une CMU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l’identifier au moyen d’une plaque, d’un estampage, d’une gravure ou de toute autre méthode d’identification ininflammable approuvée, donnant les informations spécifiées au point a) d’une manière accessible et lisible; cette identification ne doit pas pouvoir s’effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d’un accident.
21. A.803 Traitement des données d'identification
a) Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU, sans l’accord de l’Agence.
b) Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au point 21.A.801, ou au point 21.A.807 pour un APU, sans l'accord de l'Agence.
c) Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d’entretien conformément aux règles en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l’Agence:
1. enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU; ou
2. enlever une plaque d’identification exigée par le point 21.A.801, ou par le point 21.A.807 pour un APU, si cela est nécessaire lors des opérations d’entretien.
d) Personne ne peut installer une plaque d’identification qui a été enlevée conformément au point c) 2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice, un autre moyeu d’hélice ou une autre CMU que celui ou celle dont elle provenait.
21. A.804 Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)
a) Chaque pièce ou équipement qui peut être installé sur un produit possédant un certificat de type et chaque composant de CMU qui peut être installé sur une CMU certifiée conformément à la présente annexe I doivent être marqués de manière permanente et lisible au moyen:
1. d’un nom, d’une marque ou d’un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables;
2. du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et
3. des lettres «EPA»:
i) pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO et les pièces et équipements relevant du point 21.A.307 b);
ii) pour les composants de CMU produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type de la CMU correspondante, ou du titulaire du certificat de type de l’UA lorsque la CMU est certifiée en tant qu’élément de l’UA, sauf pour les composants de CMU ETSO et les composants de CMU relevant du point 21.A.308 b).
b) Par dérogation au point a), si l’Agence reconnaît qu’une pièce, qu’un équipement ou qu’un composant de CMU est trop petit ou qu’il est impossible de le marquer au moyen de l’une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d’autorisation de mise en service accompagnant la pièce, l’équipement ou le composant de CMU ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce, l’équipement ou le composant de CMU.
21. A.805 Identification des pièces critiques
En plus de l'exigence du point 21.A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.
21. A.807 Identification des articles ETSO
a) Tout titulaire d'une autorisation ETSO conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes:
1) le nom et l'adresse du fabricant;
2) le nom, le type, le numéro de référence de la pièce ou la désignation du modèle de l'article;
3) le numéro de série ou la date de fabrication de l'article ou les deux; et
4) le numéro ETSO applicable.
b) Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.
c) Toute personne qui construit un APU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier cet APU au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. B.10 Documentation de supervision
L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
21. B.15 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre communique dès que possible à l’Agence toute information pertinente en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.D.OR.230 de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645.
21. B.20 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des UAS, des CMU, des composants de CMU, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
21. B.20A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne
a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point 21.B.15 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, des équipements non fixes, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
21. B.25 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:
1. des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;
2. un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;
3. un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit la formation initiale et la formation de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;
4. des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;
5. une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;
6. une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:
1. toutes les constatations relevées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;
2. les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 21.A.3A.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion de l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. B.30 Attribution de tâches
a) L’autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des produits et pièces, ainsi que des personnes physiques ou morales soumises au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1. qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue si l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;
2. qu’elle a établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante;
v) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
b) L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 21.B.25 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.
c) Pour la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec les points 21.A.139A et 21.A.239A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;
3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point 21.B.25 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.
21. B.35 Modifications apportées au système de gestion
a) L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
21. B.55 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:
1. des politiques et procédures documentées du système de gestion;
2. de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;
3. de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 21.B.30, ainsi que du détail des tâches attribuées;
4. des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:
i) la demande de certificat, d’agrément, d’habilitation et de lettre d’agrément;
ii) le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;
iii) les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément délivrés, y compris leurs modifications éventuelles;
iv) une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
v) des copies de toute la correspondance officielle;
vi) des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, d’un agrément, d’une habilitation ou d’une lettre d’agrément, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clore ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;
vii) tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application des points 21.B.120 d), 21.B.221 c) ou 21.B.431 c);
viii) des copies de tous les manuels de spécifications ou autres manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;
ix) une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente;
5. des attestations de conformité (formulaire 52 de l’EASA, voir appendice VIII) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’EASA, voir appendice I) qu’elle a validés pour des organismes qui fabriquent des produits, des pièces ou des équipements sans certificat d’agrément d’organisme de production conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe.
b) L’autorité compétente inclut dans l’archivage:
1. les documents justifiant le recours à d’autres moyens de conformité;
2. les informations relatives à la sécurité conformément au point 21.B.15 et les mesures de suivi;
3. le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.
c) L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément qu’elle a délivrés.
d) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
e) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.
21. B.65 Suspension, limitation et retrait
L’autorité compétente:
a) suspend un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;
b) suspend, retire ou limite un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si une telle mesure est requise conformément aux points 21.B.125, 21.B.225 ou 21.B.433;
c) suspend ou retire un certificat de navigabilité ou un certificat acoustique en cas de preuve que certaines des conditions spécifiées aux points 21.A.181 a) ou 21.A.211 a) ne sont pas respectées;
d) suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70 Spécifications de certification
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et les données d’adéquation opérationnelle, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21. B.75 Conditions particulières
a) L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées «conditions spéciales», pour un produit, un UAS ou une CMU si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, l’UAS ou la CMU parce que:
1. le produit, l’UAS ou la CMU a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;
2. l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou
3. l’expérience en service acquise avec d’autres produits, UAS ou CMU similaires ou avec des produits ou CMU présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
b) Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.
21. B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
a) les spécifications de certification de navigabilité désignées par l’Agence pour le produit, l’UAS ou la CMU, applicables à la date de demande de ce certificat, et toute condition particulière prescrite par l’Agence conformément au point 21.B.75 a), sauf si:
1) le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2) l'Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou
3) l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens qui:
i) dans le cas d’un certificat de type, démontrent la conformité aux exigences essentielles de l’annexe II et, le cas échéant, de l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139; ou
ii) dans le cas d'un certificat de type restreint, fournissent un niveau de sécurité adéquat compte tenu de l'utilisation prévue; et
b) Réservé.
21. B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
a) les spécifications de certification pour les données d'adéquation opérationnelle désignées par l'Agence parmi celles applicables à l'aéronef à la date de la demande ou à la date du complément de demande pour les données d'adéquation opérationnelle, la date la plus tardive étant retenue, sauf si:
1) le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2) l’Agence accepte ou prescrit d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes II, IV, V et IX du règlement (UE) 2018/1139;
b) toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21. B.85 Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
a) Pour un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou pour un certificat de type pour un moteur, l’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables découlant des exigences essentielles visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
b) (réservé).
21. B.100 Niveaux de participation
a) L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour des APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:
— la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement applicables; et
— l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS et des CMU,
et prendre en considération au moins les éléments suivants:
1) les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;
2) la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;
3) le caractère critique de la conception ou de la technologie et les risques connexes liés à la sécurité et à l'environnement, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires; et
4) les performances et l'expérience de l'organisme de conception du postulant dans le domaine concerné.
b) Pour l'approbation de la conception d'une réparation mineure, d'une modification mineure ou d'une autorisation ETSO, l'Agence doit déterminer sa participation au niveau de l'ensemble du projet de certification, en tenant compte de toute caractéristique nouvelle ou inhabituelle, de la complexité de la conception et/ou de la démonstration de conformité, du caractère critique de la conception ou de la technologie, ainsi que des performances et de l'expérience de l'organisme de conception du postulant.
c) L'Agence doit notifier son niveau de participation au postulant et actualiser son niveau de participation lorsque cela est justifié par la réception d'informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a) ou b). L'Agence doit notifier au postulant la modification du niveau de participation.
21. B.103 Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
a) L’Agence doit délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur, d’hélice ou de CMU ou un certificat de type restreint d’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. le postulant se conforme au point 21.A.21;
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à sa participation déterminée en application du point 21.B.100, n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, et les exigences de protection de l’environnement applicables;
3. aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) Par dérogation au point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type
L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d’un certificat de type.
21. B.107 Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type
a) L'Agence doit délivrer une approbation de modification apportée à un certificat de type pour autant que:
1) le postulant à une approbation se soit conformé:
i) au point 21.A.95 dans le cas d'une modification mineure; ou
ii) au point 21.A.97 dans le cas d'une modification majeure;
2) l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a) ou b), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et
3) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’ait été identifiée.
b) En cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut approuver une modification à un certificat de type d’aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans l'approbation de la modification apportée au certificat de type.
d) L'approbation d'une modification apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21. B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire
L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.
21. B.111 Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
a) L’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. le postulant se conforme au point 21.A.115 b);
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément au niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables;
3. aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) En cas de certificat de type supplémentaire affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut délivrer un certificat de type supplémentaire avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans le certificat de type supplémentaire.
d) Le certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21. B.115 Moyens de conformité
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
b) D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.120 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance d’une lettre d’agrément aux fins de démontrer la conformité de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance de la lettre d’agrément.
c) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que la lettre d’agrément puisse être délivrée.
d) Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre la lettre d’agrément (formulaire 65 de l’EASA, voir appendice XI).
e) La lettre d’agrément doit contenir le domaine d’application de l’agrément, une date d’expiration et le cas échéant, les limitations appropriées.
f) La période de validité de la lettre d’agrément ne doit pas excéder un an.
21. B.125 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit avoir mis en place un système pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent également:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention de la lettre d’agrément ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées; et
3. toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de la lettre d’agrément.
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, ou une unité de contrôle et de surveillance (CMU), l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef, ou l’aéronef sans équipage à bord contrôlé par cette CMU, est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer la lettre d’agrément ou de la limiter ou de la suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.
iii) Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point f) 1) i).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.135 Maintien de la lettre d'agrément
L’autorité compétente doit maintenir la lettre d’agrément aussi longtemps que:
a) le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l’EASA (voir appendice VIII) en tant qu’attestation de conformité pour la totalité de l’aéronef, et le formulaire 1 de l’EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l’aéronef, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU; et
b) les inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre avant la validation du formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) ou du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I), conformément au point 21.A.130c), ne révèlent aucune constatation de non-conformité aux spécifications ou procédures contenues dans le manuel fourni par le constructeur, ou aucune non-conformité des produits, pièces et équipements respectifs. Ces inspections doivent au moins vérifier que:
1) l’agrément couvre le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou le composant de CMU à valider, et reste valide;
2) le manuel décrit au point 21.A.125Ab) et son statut de modification mentionné dans la lettre d'agrément est utilisé comme document de travail de base par le constructeur. Dans le cas contraire, l'inspection ne doit pas se poursuivre et, par conséquent, les certificats d'autorisation de mise en service ne doivent pas être validés;
3) la production a été réalisée dans les conditions prescrites dans la lettre d'agrément et effectuée de façon satisfaisante;
4) les inspections et les essais (y compris les essais en vol, le cas échéant), selon le point 21.A.130b)2) et/ou b)3), ont été réalisés conformément à la lettre d'agrément et effectués de façon satisfaisante;
5) les inspections effectuées par l'autorité compétente décrites ou spécifiées dans la lettre d'agrément ont été effectuées et considérées satisfaisantes;
6) l'attestation de conformité est conforme au point 21.A.130 et les informations fournies par celle-ci n'empêchent pas sa validation; et
c) la date d'expiration de la lettre d'agrément n'a pas été atteinte.
21. B.140 Modification de la lettre d'agrément
a) L'autorité compétente doit examiner, le cas échéant, conformément au point 21.B.120 toute modification de la lettre d'agrément.
b) Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les exigences de la section A, sous-partie F continuent à être respectées, elle doit modifier la lettre d'agrément en conséquence.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.215 Moyens de conformité
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
21. B.220 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat d’agrément d’organisme de production, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) Une réunion avec le dirigeant responsable du postulant est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.
c) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance du certificat d’agrément d’organisme de production.
d) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.
e) Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre le certificat d’agrément d’organisme de production (formulaire 55 de l’EASA, voir appendice X).
f) Le numéro de référence du certificat doit être inclus sur le formulaire 55 de l’EASA selon une procédure spécifiée par l’Agence.
g) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.
21. B.221 Principes en matière de supervision
a) L’autorité compétente vérifie:
1. le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production;
2. le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;
3. la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 21.B.20 c) et d).
b) Cette vérification:
1. s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;
3. repose sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;
4. fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 21.B.225.
c) L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.
d) Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.
e) Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 21.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.
f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
g) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 21.A.139A de la présente annexe, outre le respect des points a) à f) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
21. B.222 Programme de surveillance
a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.221 a).
b) Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU relevant du champ d’application de l’organisation;
iii) un échantillonnage des travaux effectués; et
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.
c) Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2. l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait aux points 21.A.147 et 21.A.148 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.225.
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) ci-dessus, l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
e) Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.
21. B.225 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent également:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention du certificat d’agrément d’organisme de production ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;
3. toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’agrément d’organisme de production; et
4. le fait de ne pas avoir nommé un dirigeant responsable conformément au point 21.A.245 a).
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat d’agrément d’organisme de production ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été approuvé par l’autorité compétente;
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces; ou
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c); ou
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.240 Modifications apportées au système de gestion de la production
a) Dès la réception d’une demande de modification significative du système de gestion de la production, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables énoncées dans la présente annexe avant de donner son approbation.
b) L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’évaluation de la modification, sauf si elle détermine que le certificat d’agrément d’organisme de production doit être suspendu.
c) Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la production sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.
e) Pour les modifications non significatives du système de gestion de la production, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.221. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.225.
21. B.240A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.221. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.225.
b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. B.320 Investigations
a) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité conformément aux points 21.B.326, a), 2), i), ou 21.B.327, a), 2), i), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint.
b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
2. l’évaluation des conditions de la demande;
3. la classification des certificats de navigabilité;
4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
5. l’inspection de l’aéronef;
6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21.A.174, d).
21. B.325 Délivrance d’un certificat de navigabilité
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l’AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.326 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.
b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l’AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.327 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.
c) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a) ou au point b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément au point AR.UAS.CAW.902 de l’annexe (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission, selon le cas.
21. B.326 Certificat de navigabilité
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
1) pour un aéronef neuf:
i) sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
ii) lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois.
2) Pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité en cours de validité et de l’un des éléments suivants:
i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B).
3) Pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
iv) l’aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.
b) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité s’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
21. B.327 Certificat de navigabilité restreint
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:
1. pour un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
2. pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et de l’un quelconque des éléments suivants:
i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B);
3. pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas.
b) Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement (CE) no 216/2008 et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:
1) établir des spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue et vérifier leur respect; et
2) spécifier des limitations d'utilisation de cet aéronef.
c) Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement (CE) no 216/2008.
d) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint lorsqu’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. B.420 Investigations
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire, d'un certificat acoustique pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.
b) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation faisant partie des procédures documentées et couvrant au moins les éléments suivants:
1) l'évaluation de l'admissibilité;
2) l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;
3) l'inspection de l'aéronef.
21. B.425 Délivrance de certificats acoustiques
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier les certificats acoustiques (formulaire 45 de l'EASA, voir appendice VII) sans retard excessif, lorsqu'elle s'est assurée de la conformité des exigences applicables de la section A, sous-partie I.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. B.430 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un agrément d’organisme de conception, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) Une réunion avec le responsable de l’organisme de conception doit être convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.
c) L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance de l’agrément d’organisme de conception.
d) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées à la satisfaction de l’autorité compétente avant que l’agrément d’organisme de conception puisse être délivré.
e) Lorsqu’elle s’est assurée que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre l’agrément d’organisme de conception.
f) Le numéro de référence du certificat doit figurer sur l’agrément d’organisme de conception conformément aux spécifications de l’Agence.
g) Le certificat doit être délivré pour une durée illimitée. Les privilèges et le champ d’application des activités pour lesquelles l’organisme de conception est agréé, y compris toute limitation applicable, doivent être spécifiés dans les termes de l’agrément joints à l’agrément d’organisme de conception.
21. B.431 Principes en matière de supervision
L’autorité compétente doit vérifier si les organismes certifiés continuent de satisfaire aux exigences applicables.
a) La vérification doit:
1. être étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. fournir aux organismes concernés les résultats des activités de supervision en matière;
3. reposer sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;
4. fournir à l’autorité compétente les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues au point 21.B.433.
b) L’autorité compétente doit définir le champ d’application de la supervision visée au point a) en tenant compte des résultats des activités antérieures de supervision et des priorités en matière de sécurité.
c) L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire à l’exercice des activités de supervision.
d) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 21.A.239A de la présente annexe, outre le respect des points a) à c) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
21. B.432 Programme de supervision
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.431 a).
b) Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou les deux, et doit se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits, d’UAS et de CMU portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;
iii) un échantillonnage des travaux effectués;
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le responsable de l’organisme de conception et l’autorité compétente pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.
c) Le cycle de planification de la supervision ne dépasse pas 24 mois.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il est en mesure de recenser efficacement les dangers pour la sécurité aérienne et de gérer les risques associés;
2. l’organisme a démontré qu’il respecte en permanence le point 21.A.247 et a le contrôle absolu de toutes les modifications apportées au système de gestion de la conception;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.433 d).
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, que l’autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
e) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, audits, inspections et réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.
21. B.433 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit avoir mis en place un système permettant d’analyser les constatations du point de vue de leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme de conception, y compris les termes de l’agrément, qui est susceptible de conduire à des non-conformités incontrôlées ou à une situation compromettant la sécurité.
Les constatations de niveau 1 doivent également comprendre:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention de l’agrément d’organisme de conception ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;
3. toute preuve de négligence professionnelle ou d’utilisation frauduleuse de l’agrément d’organisme de conception;
4. le défaut de désignation d’un responsable de l’organisme de conception conformément au point 21.A.245 a).
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un produit, l’autorité compétente doit en informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1:
i) l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas dépasser 21 jours ouvrables. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée;
ii) l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan de mesures correctives acceptable ou n’exécute pas les mesures correctives dans le délai accepté par l’autorité compétente, cette dernière peut prendre des mesures immédiates et appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, le cas échéant, prendre des mesures pour retirer l’agrément d’organisme de conception ou pour le limiter ou le suspendre en tout ou en partie, en fonction de l’ampleur de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait pris des mesures correctives efficaces.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2:
i) l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation, demandant la mise en œuvre d’une action corrective. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives satisfaisant ait été approuvé par l’autorité compétente;
ii) l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et une action doit être entreprise comme établi au point d) 1).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point doivent être communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.435 Modifications apportées au système de gestion de la conception
a) Lorsqu’elle reçoit une demande de modification importante du système de gestion de la conception, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, avant de délivrer l’agrément.
b) L’autorité compétente doit définir les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que l’agrément de l’organisme de conception doit être suspendu.
c) Lorsqu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente approuve la modification.
d) Sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la conception sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.
e) Pour les modifications non significatives apportées au système de gestion de la conception, l’autorité compétente doit inclure l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.431. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente doit en informer l’organisme, demander de nouvelles modifications et agir conformément au point 21.B.433.
21. B.435A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.431. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.433.
b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification..
SOUS-PARTIE K — SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. B.450 Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation
L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation.
21. B.453 Délivrance d’un agrément de conception de réparation
a) L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation majeure, pour autant que:
1) le postulant ait démontré sa capacité conformément au point 21.A.432B;
2) le postulant se soit conformé au point 21.A.433;
3) l’Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et
4) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) L’Agence doit délivrer une approbation d’une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l’Agence, par sa vérification de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n’ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables.
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. B.480 Délivrance d’une autorisation ETSO
L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
a) le postulant se soit conformé au point 21.A.606;
b) l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visée au point 21.B.100 b), n'ait pas constaté de non-conformité avec les conditions techniques de l'ETSO applicable ou avec les dérogations approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant; et
c) aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité de l'article dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. B.520 Investigations
a) L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.
b) L'autorité compétente prépare des procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:
1) évaluation de l'admissibilité du postulant;
2) évaluation de l'admissibilité de la demande;
3) évaluation de la documentation reçue avec la demande;
4) inspection de l’aéronef et, pour les aéronefs sans équipage à bord, de la CMU;
5) approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b).
21. B.525 Délivrance d’une autorisation de vol
L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice III) sans retard injustifié:
a) sur présentation des documents exigés au point 21.A.707; et
b) lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710; et
c) lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du point 21.A.708 avant tout vol.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
Appendices
FORMULAIRES AESA
Lorsque les formulaires de cette annexe sont émis dans une autre langue que l’anglais, ils doivent inclure une traduction anglaise.
Les formulaires de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), présentés dans les annexes de cette Partie, doivent obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes. Les États membres doivent s’assurer que les formulaires AESA qu’ils éditent sont reconnaissables; ils sont par ailleurs responsables de l’impression de ces formulaires.
Appendice Iformulaire 1 de l’AESA (certificat d’autorisation de mise en service)
Appendice IIréservé
Appendice IIIformulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol)
Appendice IVformulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé)
Appendice Vformulaire 24 de l’AESA (certificat de navigabilité restreint)
Appendice VIformulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité)
Appendice VII
Appendice VIIIformulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord)
Appendice IXformulaire 53 de l’AESA (certificat de remise en service)
Appendice Xformulaire 55 de l’AESA (certificat d’agrément d’organisme de production)
Appendice XIformulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément production hors agrément d’organisme de production)
Appendice XIIcatégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol
Appendice I
Certificat d'autorisation de mise en service — formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe I (Partie 21)
1. Autorité compétente en matière d’agrément/pays
2. CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
FORMULAIRE 1 DE L’AESA 1
3. Numéro de traçage du formulaire
4. Nom et adresse de l’organisme
5. Bon de commande/contrat/facture
6. Élément
7. Description
8. Numéro de la pièce
9. Quantité
10. Numéro de série
11. États/travaux
12. Observations
13a. Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément:
Aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité
Aux données de définition non approuvées indiquées dans la case 12
14a.
Partie 145.A.50 Remise en service
Autre réglementation visée à la case 12
Certifie que, sauf dispositions contraires visées à la case 12, les travaux indiqués dans la case 11 et décrits dans la case 12 ont été accomplis conformément à la partie 145 et, compte tenu de ces travaux, les éléments sont considérés comme prêts à être remis en service.
13b. Signature autorisée
13c. Numéro de l’agrément/autorisation
14b. Signature autorisée
14c. Numéro de certification/d’agrément
13d. Nom
13e. Date (jj/mm/aaaa)
14d. Nom
14e. Date (jj/mm/aaaa)
RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR
Ce certificat ne vaut pas automatiquement autorisation d’installer le ou les éléments.
Lorsque l’utilisateur/installateur effectue des travaux conformément à la réglementation d’une autorité responsable de la navigabilité, autre que l’autorité responsable de navigabilité indiquée dans la case 1, il est essentiel que l’utilisateur/installateur s’assure que l’autorité responsable de la navigabilité dont il relève accepte les éléments approuvés par l’autorité responsable de la navigabilité à la case 1.
Les mentions figurant dans la case 13a et 14a ne constituent pas une certification d’installation. Dans tous les cas, le dossier d’entretien de l’aéronef doit contenir une certification d’installation délivrée conformément aux réglementations nationales par l’utilisateur/installateur avant que l’aéronef ne puisse décoller
EASA Form 1-21 Issue 2.
Mode d'utilisation du formulaire 1 de l’AESA
Le présent mode d’utilisation concerne uniquement l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 et à l’appendice III de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 en ce qui concerne l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.
1. OBJET ET UTILISATION
1. 1. L’objectif premier du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux moteurs, hélices, pièces, équipements, CMU et composants de CMU aéronautiques [ci-après dénommés «élément(s)»].
1. 2. Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L’émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.
1. 3. Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question.
1. 4. Le certificat n’est ni un bon de livraison ni une lettre de transport.
1. 5. Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d’un aéronef.
1. 6. Le certificat ne vaut pas approbation d’installer l’élément sur un aéronef, un moteur, une hélice spécifique, ou sur une CMU spécifique dans le cas de composants de CMU, mais permet à l’utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).
1. 7. Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production et mis en service après entretien.
1. 8. Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents certifiés en conformité avec les «données approuvées» et les «données non approuvées».
2. MODÈLE GÉNÉRAL
2. 1. Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l’emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.
2. 2. Le certificat doit être en format «paysage», mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu’il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente
2. 3. La déclaration de responsabilité de l’utilisateur/installateur peut figurer sur l’un ou l’autre côté du formulaire.
2. 4. Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.
2. 5. Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.
2. 6. Le certificat devrait être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.
2. 7. Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.
2. 8. Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.
2. 9. L’espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l’émetteur pour toute information complémentaire, à l’exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être indiquée dans la case appropriée au recto du certificat.
3. COPIES
3. 1. Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l’émetteur n’est pas limité.
4. INSCRIPTION(S) ERRONÉE(S) SUR UN CERTIFICAT
4. 1. Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l’indiquer par écrit à l’émetteur. L’émetteur peut délivrer un nouveau certificat si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.
4. 2. Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.
4. 3. Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l’état du ou des éléments pour accéder à une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n’est pas une déclaration concernant l’état actuel de l’élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: «Le présent certificat corrige l’erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l’original] daté du [date de délivrance de l’original] et ne couvre pas la conformité/l’état/la remise en service.» Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L’ÉMETTEUR
Case 1 Autorité compétente en matière d’agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l’autorité compétente est l’Agence, la seule mention de l’AESA suffit.
Case 2 En-tête du formulaire 1 de l’AESA
«CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L’AESA»
Case 3 Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l’organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4 Nom et adresse de l’organisme
Indiquer le nom et l’adresse complets de l’organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l’AESA, feuillet A) ou des personnes physiques ou morales qui mettent en service le ou les éléments couverts par le certificat. Les logos, etc., de l’organisme sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.
Case 5 Bon de commande/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire.
Case 6 Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu’il y a plus d’une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7 Description
Indiquer le nom ou la description de l’élément. Il convient d’utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d’entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l’aéronef, bulletin de service, manuel d’entretien des composants).
Case 8 Numéro de la pièce
Indiquer le numéro de référence de l’élément tel qu’il apparaît sur l’article ou l’étiquette/l’emballage. Dans le cas d’un moteur, d’une hélice ou d’une CMU, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9 Quantité
Indiquer la quantité d’éléments.
Case 10 Numéro de série
Si la réglementation impose d’identifier l’élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l’élément ne porte pas de numéro de série, indiquer «sans objet».
Case 11 État/travaux
Indiquer soit «PROTOTYPE» soit «NOUVEAU».
Indiquer «PROTOTYPE» pour:
i) la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception non approuvées;
ii) la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;
iii) une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;
Indiquer «NOUVEAU» pour:
i) la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception approuvées;
ii) la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;
iii) une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;
iv) une nouvelle certification des éléments par le fabricant du produit ou l’organisme mentionné dans la case 4 du précédent certificat, de «prototype» (conformité aux données de conception non approuvées uniquement) à «nouveau» (conformité aux données de conception approuvées et en état de fonctionner en toute sécurité), à la suite de l’approbation des données de conception applicables, à condition que les données de conception n’aient pas changé.
Pour les produits certifiés, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
«NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE “PROTOTYPE” À “NOUVEAU”: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE L’APPROBATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LE No DE CERTIFICAT DE TYPE/SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT DE TYPE, NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.»
Il convient de cocher la case «Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité» dans la case 13a;
Pour les aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
«NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE “PROTOTYPE” À “NOUVEAU”: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE LA DÉCLARATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LA RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION, LE NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.»
v) l’examen, avant sa remise en service, d’un nouvel élément mis en service auparavant, conformément à des normes ou spécifications particulières au client (dont les détails ainsi que des informations précises sur la première mise en service doivent être indiqués dans la case 12) ou avant d’établir la navigabilité (une explication de la base de la mise en service et des précisions sur la première mise en service doivent être indiquées dans la case 12).
Case 12 Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l’utilisateur ou l’installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l’AESA. Il faut préciser clairement pour chaque mention à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S’il n’y a aucune mention, indiquer «Néant».
Indiquer le motif de mise en service selon les données de conception non approuvées dans la case 12 (par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées).
Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
«EN ATTENTE D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE C, F OU N»
Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui ont été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
«PRODUIT EN CONFORMITÉ AVEC LES DONNÉES DE CONCEPTION D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À LA SECTION A, SOUS-PARTIE C, F, OU N, DE L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT)»
En cas d’impression des données d’un formulaire 1 de l’AESA, toute donnée n’ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Case 13a Cocher uniquement l’une des deux cases:
1. Cocher la case «Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité» si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception approuvées et ont été jugés en état de fonctionner en toute sécurité.
2. Cocher la case «Aux données de conception non approuvées indiquées dans la case 12» si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception non approuvées applicables.
Cette case doit également être cochée lorsque l’élément a été produit en conformité avec les données de conception qui ont été déclarées conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-parties C, F et N.
Indiquer les données figurant dans la case 12 [par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées, conformité avec les données de conception provenant d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), Section A, sous-partie C, F ou N].
Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de «données de conception approuvées» et de «données de conception non approuvées».
Case 13b Signature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l’autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d’identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 13c Numéro de l’agrément/autorisation
Indiquer le numéro ou la référence de l’agrément/autorisation. L’autorité compétente délivre ce numéro/cette référence pour les organismes de production agréés ou déclarés [pour les pièces produites conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light)]. Si l’organisme a produit une pièce qui est conforme aux données de conception déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21), section A, sous-partie C, F ou N, et que l’organisme n’est pas un organisme de production agréé ou déclaré, il y a lieu d’indiquer la mention suivante:
«PRODUIT CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE R»
Case 13d Nom:
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b.
Case 13e Date
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l’année.
Cases 14a à 14e Exigences générales pour les cases 14a à 14e:
Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d’une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Responsabilités de l’utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
«LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.
LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS APPROUVÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D’ENTRETIEN DE L’AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L’AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.»
Appendice III
Autorisation de vol — formulaire 20a de l’AESA
Formulaire 20 a de l’AESA — version 2
| LOGO de l’autorité compétente | AUTORISATION DE VOL
| |
| |
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La présente autorisation de vol est délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres.
La présente autorisation de vol est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des États non membres pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces États.
|
1. Nationalité et marque d’immatriculation
|
2. Constructeur/type de l’aéronef:
[pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]
|
3. Numéro de série:
|
4. L’autorisation de vol couvre: [utilisation visée au sens du point 21.A.701 a)]
|
5. Titulaire: [pour une autorisation de vol délivrée aux fins du point 21.A.701 a) 15, mentionner: «le propriétaire inscrit»]
|
6. Conditions/observations:
|
7. Période de validité:
|
8. Lieu et date de délivrance:
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9. Signature du représentant de l’autorité compétente:
Appendice IV
Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) — formulaire 20b de l’AESA
Formulaire 20b de l’AESA — Version 2
|
L’État membre de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément de l’organisme délivrant l’autorisation de vol; ou
«AESA» si l’agrément est délivré par l’AESA.
| AUTORISATION DE VOL
| |
| Nom et adresse de l’organisme délivrant l’autorisation de vol: |
|
La présente autorisation de vol est délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres.
La présente autorisation de vol est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des États non membres pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces États.
|
1. Nationalité et marque d’immatriculation:
|
2. Constructeur/type de l’aéronef:
[pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]
|
3. Numéro de série:
|
4. L’autorisation de vol couvre: [utilisation visée au sens du point 21.A.701 a)]
|
5. Titulaire: [organisme délivrant l’autorisation de vol]
|
6. Conditions/observations:
|
7. Période de validité:
|
8. Lieu et date de délivrance:
|
9. Signature de la personne habilitée:
Nom:
Numéro de référence de l’agrément:
Appendice V
Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA
LOGO de l’autorité compétente
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT
Formulaire 24 de l’AESA — Version 3
| |
[État membre d’immatriculation]
[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]
|
|
1. Nationalité et marque d’immatriculation
|
2. Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur
|
3. Numéro de série de l’aéronef
|
4. Catégories
|
5. Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré conformément à [la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944] et au [règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil] en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.
S’y ajoutent les restrictions suivantes:
(5) (8) [L’aéronef peut être utilisé pour la navigation internationale malgré les restrictions susmentionnées].
Observations: [pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]
| Date de délivrance: | Signature:
|
6. Le présent certificat de navigabilité restreint est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.
Le présent certificat de navigabilité restreint doit se trouver à bord à chaque vol.
Appendice VI
Certificat de navigabilité — formulaire 25 de l’AESA
LOGO de l’autorité compétente
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ
Formulaire 25 de l’AESA — Version 3
| |
[État membre d’immatriculation]
[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]
|
|
1. Nationalité et marque d’immatriculation
|
2. Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur
|
3. Numéro de série de l’aéronef
|
4. Catégories
|
5. Le présent certificat de navigabilité est délivré conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.
Limitations/Remarques:
(7) [pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]
| Date de délivrance: | Signature: |
|
6. Ce certificat de navigabilité est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.
Le présent certificat de navigabilité doit se trouver à bord à chaque vol.
Appendice VII
| À remplir par l’État d’immatriculation |
1. État d’immatriculation
|
3. Numéro de référence du document:
|
2. CERTIFICAT ACOUSTIQUE
|
4. Marques d’immatriculation:
|
5. Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur:
|
6. Numéro de série de l’aéronef:
| … | … | …
|
7. Constructeur et désignation du ou des moteurs par le constructeur:
|
8. Constructeur et désignation de l’hélice ou des hélices par le constructeur:
| … | …
|
9. Masse maximale au décollage (kg):
|
10. Masse maximale à l’atterrissage (kg):
|
11. Norme de certification acoustique:
| … | … | …
|
12. Modifications complémentaires apportées en vue de respecter les normes de certification acoustique applicables:
…
|
13. Niveau de bruit latéral/pleine puissance:
|
14. Niveau de bruit en approche:
|
15. Niveau de bruit de survol au décollage:
|
16. Niveau de bruit en survol:
|
17. Niveau de bruit au décollage:
| … | … | … | … | …
| Observations:
|
18. Le présent certificat acoustique est délivré conformément à l’annexe 16, volume I, de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, eu égard à l’aéronef mentionné ci-dessus, qui est considéré conforme aux normes acoustiques indiquées lorsqu’il est entretenu et utilisé en conformité avec les spécifications et les limites d’utilisation qui s’y rapportent.
|
19. Date de délivrance: …
|
20. Signature: …
Formulaire 45 de l’AESA — Version 2
Appendice VIII — Attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord — formulaire 52 de l’AESA
Formulaire 52 de l’AESA — Version 4
| ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF/DU SYSTÈME D’AÉRONEF SANS ÉQUIPAGE À BORD
|
1. État de fabrication
|
2. [ÉTAT MEMBRE] Un État membre de l’Union européenne
|
3. Numéro de référence de l’attestation:
|
4. Organisme
|
5. Type d’aéronef
|
6. Numéro de référence du certificat de type:
|
7. Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef
|
8. Numéro d’identification de l’organisme de production:
|
9. Données relatives aux moteurs/hélices/unités de commande et de surveillance
|
10. Bulletins de modifications et/ou de service
|
11. Consignes de navigabilité
|
12. Concessions
|
13. Exemptions, dispenses ou dérogations
|
14. Remarques
|
15. Certificat de navigabilité
|
16. Exigences supplémentaires
|
17. Attestation de conformité
Par la présente, il est certifié que l’aéronef/le système d’aéronef sans équipage à bord est pleinement conforme aux définitions du certificat de type et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.
L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.
L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.
|
18. Signature
|
19. Nom
|
20. Date (jj/mm/aaaa)
|
21. Référence de l’agrément d’organisme de production
Mode d’utilisation du formulaire 52 de l’AESA «Attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord»
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. 1. Le mode d’utilisation de l’attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord délivrée par un organisme de production se conformant aux dispositions de la Partie 21, section A, sous-partie F, est décrit dans le point 21.A.130 et dans les moyens de mise en conformité acceptables y relatifs.
1. 2. La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément à la Partie 21, section A, sous-partie G, est de permettre au titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production approprié d’exercer son droit d’obtenir un certificat de navigabilité individuel et, s’il est requis, un certificat acoustique, de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
2. GÉNÉRALITÉS
2. 1. L’attestation de conformité doit correspondre au modèle, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente
2. 2. L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type d’attestation de conformité n’est permis.
2. 3. L’attestation peut être remplie soit à la machine/par ordinateur, soit de manière manuscrite en utilisant des majuscules d’imprimerie pour permettre une lecture aisée. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.
2. 4. L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR
3. 1. Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valable.
3. 2. Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord, des produits embarqués et, pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, de la CMU est agréée.
3. 3. Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.
3. 4. La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leurs propres opérations.
| Case 1 | Nom de l’État de fabrication.
| Case 2 | L’autorité compétente qui délivre l’attestation de conformité sous son autorité.
| Case 3 | Un numéro de série unique doit être pré-imprimé dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Une exception est prévue dans le cas d’un document généré par ordinateur: il n’est pas nécessaire que le numéro soit pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique.
| Case 4 | Le nom complet et l’adresse du lieu où se trouve l’organisme qui émet l’attestation. Ce bloc peut être pré-imprimé. Les logos, etc., sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.
| Case 5 | Type complet de l’aéronef tel que spécifié sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante.
| Case 6 | Numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question.
| Case 7 | Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira de la marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers.
| Case 8 | Numéro d’identification assigné par l’organisme de production aux fins du contrôle et de la traçabilité, et de l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé «numéro de série de l’organisme de production» ou «numéro du constructeur».
| Case 9 | Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice comme spécifié sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Le numéro d’identification de l’organisme de production et le lieu correspondant doivent également être indiqués. Pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, le type complet de la CMU, comme spécifié dans le certificat de type ad hoc, la fiche de caractéristiques correspondante et le numéro d’identification de l’organisme de production.
| Case 10 | Modifications approuvées de définition de l’aéronef.
| Case 11 | Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef ou le système d’aéronef sans équipage à bord en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués et, pour les systèmes d’aéronef sans équipage à bord, les CMU et les composants de CMU. Toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables doit être indiquée.
| Case 12 | Écarts involontaires admis par rapport à la définition de type approuvée, parfois appelés «concession», «divergence» ou «non-conformité».
| Case 13 | Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises peuvent être inscrites dans cette case.
| Case 14 | Remarques. Toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef en question. En l’absence de telles informations ou données, indiquer «AUCUNE».
| Case 15 | Indiquer «certificat de navigabilité» ou «certificat de navigabilité restreint», comme demandé.
| Case 16 | Les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation doivent être mentionnées dans cette case.
| Case 17 |
Pour que l’attestation de conformité soit valable, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire de l’agrément d’organisme de production doit conserver une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d’anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et par un membre d’équipage de conduite, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le volet relatif à la gestion du contrôle de la qualité du système de production, établi au point 21.A.139, en particulier au point d) 2) vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.
La liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux aspects de la présente attestation relatifs à l’exploitation sûre de l’aéronef doit être conservée dans le dossier par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production.
| Case 18 | L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par le titulaire de l’agrément de production, conformément au point 21A.145 d). La signature ne doit pas être apposée au moyen d’un cachet.
| Case 19 | Le nom de la personne qui signe l’attestation doit être tapé ou imprimé de manière lisible.
| Case 20 | La date de signature de l’attestation de conformité doit être indiquée.
| Case 21 | Le numéro d’agrément de l’autorité compétente doit être indiqué.
Appendice IX
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ]
Référence de l’agrément d’organisme de production/
Certificat de remise en service conformément au paragraphe 21A.163(d).
Aéronef: …
Type: …
Le no du constructeur/immatriculation: …
ont été conservés comme spécifié dans le bon de commande: …
Description sommaire des travaux réalisés:
Certifie que les travaux spécifiés ont été réalisés conformément au paragraphe 21A.163(d), et que, au vu de ces travaux, l’aéronef est prêt à être remis en service, et qu’il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité.
Personnel de certification (nom):
(signature):
Fait à:
Date: . . - . . - . . . . (jour, mois, année).
Formulaire 53 de l’EASA
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE — FORMULAIRE 53 DE L’EASA
INSTRUCTION À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS du FORMULAIRE DE L’EASA doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.
La case LIEU du FORMULAIRE 53 fait référence au lieu où l’entretien a été effectué et non où se situent les installations de l’organisme (si différent).
Appendice X — Certificat d’agrément d’organisme de production — Formulaire 55 de l’EASA
Certificat d’agrément d’organisme de production visé à la sous-partie G de l’annexe I (Partie 21)
Formulaire 55a de l’AESA — version 4
|
[ÉTAT MEMBRE]
Un État membre de l’Union européenne
CERTIFICAT D’AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE].21G.XXXX
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE]
comme organisme de production conformément à l’annexe I (Partie 21), section A, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, agréé pour produire les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance énumérés sur la liste figurant dans le programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants en utilisant les références ci-dessus.
CONDITIONS
1. Le présent agrément est limité aux éléments fixés dans les conditions d’agréments jointes.
2. Le présent agrément est subordonné au respect des procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production agréé.
3. Le présent agrément est valable tant que l’organisme de production agréé respecte les dispositions de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
4. Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l’agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Signature: …
Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]
|
[ÉTAT MEMBRE] (1)
Un État membre de l’Union européenne (2)
| Termes de l’agrément | TA: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (1)].21G.XXXX
|
Le présent document fait partie de l’agrément d’organisme de production [CODE ÉTAT MEMBRE (1)].21G.XXXX délivré à
Raison sociale:
| Section 1 DOMAINE D’APPLICATION:
| PRODUCTION DE | PRODUITS/CATÉGORIES
| |
| |
| |
| |
| |
| Pour les détails et limitations, se reporter au manuel des spécifications d’organisme de production, section xxx
| Section 2 LIEUX D’ÉTABLISSEMENT:
| Section 3 PRÉROGATIVES:
|
| L’organisme de production a le droit d’exercer, dans le cadre des termes de l’agrément et en conformité avec les procédures de son manuel des spécifications d’organisme de production, les prérogatives exposées dans le point 21.A.163, sous réserve des conditions suivantes:
| [conserver uniquement le texte applicable]
| Tant que la conception du produit n’a pas été approuvée, le formulaire 1 de l’AESA ne peut être délivré qu’à des fins de conformité.
| Une attestation de conformité ne peut pas être délivrée pour un aéronef non agréé.
| L’entretien peut être assuré conformément à la section xxx du manuel des spécifications d’organisme de production tant qu’il n’est pas obligatoire de se conformer à des règles d’entretien.
| Des autorisations de vol peuvent être délivrées conformément à la section yyy du manuel des spécifications d’organisme de production.
| Date de première délivrance: | Signature:
| Date de la présente révision: |
| Révision no : | Pour [IDENTITÉ DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (1)]
| Formulaire 55b de l’AESA — Version 3.
(1) Ou AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.
(2) Biffer pour les États non membres de l’Union.
Appendice XI
Lettre d’agrément pour la production sans agrément d’organisme de production — formulaire 65 de l’AESA
Lettre d’agrément visée à la sous-partie F de l’annexe I (Partie 21)
Formulaire 65 de l’AESA — Version 4
|
[ÉTAT MEMBRE]
Un État membre de l’Union européenne
LETTRE D’AGRÉMENT POUR LA PRODUCTION SANS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
[NOM DU POSTULANT]
[DÉNOMINATION COMMERCIALE (si différente du nom du postulant)]
[ADRESSE COMPLÈTE DU POSTULANT]
Date (jour/mois/année)
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE].21F.XXXX
Madame/Monsieur [nom du postulant],
Votre système de contrôle de production a été évalué et jugé conforme à la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
En conséquence, sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-dessous, nous attestons que la conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance mentionnés ci-dessous peut être démontrée conformément à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
| Nombre d’unités P/N S/N
|
AÉRONEF
PARTIES
Les conditions suivantes sont applicables à la présente lettre d’agrément:
1) Elle est valide tant que [nom de la société] continue de respecter les dispositions de la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.
2) Elle exige de respecter les procédures définies dans le manuel réf./date de version … de [nom de la société].
3) Elle expire le …
4) L’attestation de conformité délivrée par [nom de la société] en vertu du point 21A.130 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission doit être validée par l’autorité qui délivre la présente lettre d’agrément conformément à la procédure … du manuel indiqué.
5) [Nom de la société] doit informer immédiatement l’autorité qui délivre la lettre d’agrément de tout changement introduit dans le système de contrôle de production susceptible d’avoir des incidences sur le contrôle, la conformité ou la navigabilité des produits, pièces, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance énumérés dans la présente lettre d’agrément.
Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]
Date et signature
Appendice XII
Catégories d'essais en vol et qualifications correspondantes de l'équipage des essais en vol
A. Généralités
Le présent appendice définit les qualifications nécessaires pour les équipages de conduite participant à la réalisation d'essais en vol à bord d'aéronefs certifiés ou à certifier conformément aux spécifications de certification CS-23 pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOM) est supérieure ou égale à 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents.
B. Définitions
1. «Ingénieur d'essai en vol»tout ingénieur participant à des opérations d'essai en vol, soit au sol, soit en vol.
2. «Ingénieur principal d'essai en vol»un ingénieur d'essai en vol affecté à certaines fonctions à bord d'un aéronef aux fins de réaliser des essais en vol ou d'assister le pilote dans l'exploitation de l'aéronef et de ses systèmes pendant les activités d'essai en vol.
3. «Essais en vol»
3. 1. vols effectués pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements);
3. 2. vols destinés à démontrer la conformité à la base de certification ou la conformité à la conception de type;
3. 3. vols destinés à expérimenter de nouvelles idées de conception, exigeant l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible;
3. 4. vols de formation aux essais en vol.
C. Catégories d'essais en vol
1. Généralités
Les descriptions ci-dessous concernent les vols réalisés par des organismes de conception et de production prévus aux termes de l'annexe I (partie 21).
2. Champ d'application
Dans le cas où plusieurs aéronefs participent à un essai, chaque vol d'aéronef individuel fera l'objet d'une évaluation en application du présent appendice afin de déterminer s'il s'agit d'un essai en vol et, le cas échéant, d'identifier sa catégorie.
Les vols visés au point 6 B.3 sont les seuls vols qui relèvent du champ d'application du présent appendice.
3. Catégories d'essais en vol
Les essais en vol se divisent en quatre catégories:
3. 1. Catégorie Un (1)
a) vol(s) initial(aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante;
b) vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues;
c) vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles;
d) vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol;
e) vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol;
f) formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
3. 2. Catégorie Deux (2)
a) vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié;
b) vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui:
i) nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef; ou
ii) nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis; ou
iii) doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée;
c) formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
3. 3. Catégorie Trois (3)
Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.
3. 4. Catégorie Quatre (4)
Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.
D. Compétence et expérience des pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol
1. Généralités
Les pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol doivent posséder la compétence et l'expérience stipulées dans le tableau suivant.
| | Catégories d'essais en vol
| Aéronef | 1 | 2 | 3 | 4
| Avion de transport régional ou aéronef CS-23 dont la vitesse de conception en piqué (Md) est supérieure à 0,6 ou dont le plafond maximal est supérieur à 7 260 m (25 000 pieds), aéronef CS-25, CS-27, CS-29 ou aéronef répondant à d'autres codes de navigabilité équivalents | Niveau de compétence 1 | Niveau de compétence 2 | Niveau de compétence 3 | Niveau de compétence 4
| Autres aéronefs CS-23 dont la MTOM est supérieure ou égale à 2 000 kg | Niveau de compétence 2 | Niveau de compétence 2 | Niveau de compétence 3 | Niveau de compétence 4
1. 1. Niveau de compétence 1
1. 1.1. Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission.
1. 1.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:
a) accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1; et
b) effectué au moins 100 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.
1. 2. Niveau de compétence 2
1. 2.1. Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.
1. 2.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:
a) accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1 ou 2; et
b) effectué au moins 50 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.
Les sessions de formation de niveau de compétence 1 ou 2 pour ingénieur principal d'essai en vol couvrent au moins les sujets suivants:
i) performances;
ii) stabilité et qualités de commande/maniement;
iii) systèmes;
iv) gestion des essais; et
v) gestion des risques/de la sécurité.
1. 3. Niveau de compétence 3
1. 3.1. Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une licence de pilote professionnel (CPL). En outre, le commandant de bord doit:
a) être titulaire d'une qualification d'essais en vol; ou
b) avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires; et
c) avoir participé, pour chaque classe ou type d'aéronef, à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.
1. 3.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit:
a) satisfaire aux exigences du niveau de compétence 1 ou 2; ou
b) avoir acquis une expérience de vol significative dans le domaine concerné; et
c) avoir participé à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.
1. 4. Niveau de compétence 4
1. 4.1. Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une CPL. Le commandant de bord doit être titulaire d'une qualification d'essais en vol ou avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires.
1. 4.2. La compétence et l'expérience requises pour les ingénieurs principaux d'essai en vol sont définies dans le manuel d'exploitation d'essais en vol.
2. Ingénieurs principaux d'essai en vol
Les ingénieurs principaux d'essai en vol se voient délivrer par l'organisme employeur une autorisation décrivant en détail le champ d'application de leurs fonctions au sein de l'organisme. Cette autorisation contient les informations suivantes:
a) nom;
b) date de naissance;
c) expérience et formation;
d) poste occupé au sein de l'organisme;
e) champ d'application de l'autorisation;
f) date de première délivrance de l'autorisation;
g) date d'expiration de l'autorisation, le cas échéant; et
h) numéro d'identification de l'autorisation.
Les ingénieurs principaux d'essai en vol sont uniquement affectés à un vol spécifique s'ils sont physiquement et mentalement aptes à s'acquitter en toute sécurité des tâches et responsabilités qui leur sont attribuées.
L'organisme met tous les documents relatifs aux autorisations à la disposition de leurs titulaires.
E. Compétence et expérience des autres ingénieurs d'essai en vol
Les autres ingénieurs d'essai en vol à bord de l'aéronef possèdent une expérience et une formation proportionnelles aux tâches qui leur sont attribuées en tant que membres d'équipage, conformément au manuel d'exploitation d'essais en vol, le cas échéant.
L'organisme met tous les documents relatifs aux activités de vol à la disposition des ingénieurs d'essai en vol concernés.
L’ANNEXE IB
PARTIE 21 LIGHT
Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes
Table des matières
21L.1Objet21L.2Autorité compétenteSECTION A —EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A —DISPOSITIONS GÉNÉRALES21L.A.1Objet21L.A.2Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat, ou son titulaire, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception21L.A.3Système de comptes rendus21L.A.4Consignes de navigabilité21L.A.5Collaboration entre conception et production21L.A.6Marquage21L.A.7Archivage21L.A.8Manuels21L.A.9Instructions pour le maintien de la navigabilité21L.A.10Accès et enquête21L.A.11Constatations et observations21L.A.12Moyens de mise en conformitéSOUS-PARTIE B —CERTIFICATS DE TYPE21L.A.21Objet21L.A.22Admissibilité21L.A.23Démonstration de capacité de conception21L.A.24Demande de certificat de type21L.A.25Démonstration de la conformité21L.A.26Conception de type21L.A.27Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type21L.A.28Obligations du titulaire d’un certificat de type21L.A.29Transférabilité d’un certificat de type21L.A.30Maintien de la validité d’un certificat de typeSOUS-PARTIE C —DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF21L.A.41Objet21L.A.42Admissibilité21L.A.43Déclaration de conformité de la conception21L.A.44Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception21L.A.45Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception21L.A.46Données de conception d’un aéronef21L.A.47Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception21L.A.48Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronefSOUS-PARTIE D —MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE21L.A.61Objet21L.A.62Modifications standard21L.A.63Classification des modifications apportées à un certificat de type21L.A.64Admissibilité21L.A.65Demande de modification d’un certificat de type21L.A.66Démonstration de la conformité21L.A.67Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type21L.A.68Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type21L.A.69Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative21L.A.70Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de typeSOUS-PARTIE E —CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES21L.A.81Objet21L.A.82Admissibilité21L.A.83Démonstration de capacité de conception21L.A.84Demande de certificat de type supplémentaire21L.A.85Démonstration de la conformité21L.A.86Exigences relatives à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire21L.A.87Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative21L.A.88Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire21L.A.89Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire21L.A.90Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire21L.A.91Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaireSOUS-PARTIE F —MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.A.101Objet21L.A.102Modifications standard21L.A.103Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception21L.A.104Admissibilité21L.A.105Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure21L.A.106Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure21L.A.107Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure21L.A.108Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeureSOUS-PARTIE G —ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS21L.A.121Objet21L.A.122Admissibilité21L.A.123Déclaration de capacité de production21L.A.124Système de gestion de la production21L.A.125Ressources de l’organisme de production déclaré21L.A.126Domaine d’application21L.A.127Obligations de l’organisme de production déclaré21L.A.128Notification de changements et de cessation d’activitésSOUS-PARTIE H —CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS21L.A.141Objet21L.A.142Admissibilité21L.A.143Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint21L.A.144Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint21L.A.145Transférabilité21L.A.146Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreintSOUS-PARTIE I —CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS21L.A.161Objet21L.A.162Admissibilité21L.A.163Demande21L.A.164Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres21L.A.165Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreintSOUS-PARTIE J —ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS21L.A.171Objet21L.A.172Admissibilité21L.A.173Déclaration de capacité de conception21L.A.174Système de gestion de la conception21L.A.175Ressources de l’organisme de conception déclaré21L.A.176Domaine d’application21L.A.177Obligations de l’organisme de conception déclaré21L.A.178Notification de changements et de cessation d’activitésSOUS-PARTIE K —PIÈCES21L.A.191Objet21L.A.192Démonstration de la conformité21L.A.193Mise en service des pièces à installerSOUS-PARTIE M —CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE21L.A.201Objet21L.A.202Réparations standard21L.A.203Classification des conceptions de réparation d’un produit possédant un certificat de type21L.A.204Admissibilité21L.A.205Demande d’approbation de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type21L.A.206Démonstration de la conformité21L.A.207Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation mineure21.A.208Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation majeure21L.A.209Approbation de conception de réparation au titre d’une prérogative21L.A.210Obligations du titulaire d’une approbation de conception de réparation21L.A.211Détérioration non réparéeSOUS-PARTIE N —CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.A.221Objet21L.A.222Réparations standard21L.A.223Classification des conceptions de réparation d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception21L.A.224Admissibilité21L.A.225Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation mineures21L.A.226Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation majeures21L.A.227Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure21L.A.228Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception de réparation21L.A.229Détérioration non réparéeSOUS-PARTIE O —AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNESSOUS-PARTIE P —AUTORISATION DE VOL21L.A.241Autorisation de vol et conditions de volSOUS-PARTIE QIDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES21L.A.251Objet21L.A.252Conception des marquages21L.A.253Identification des produits21L.A.254Traitement des données d’identification21L.A.255Identification des piècesSOUS-PARTIE R —ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.A.271Objet21L.A.272Admissibilité21L.A.273Système de contrôle de la production21L.A.274Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)21L.A.275Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)SECTION B –PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A —DISPOSITIONS GÉNÉRALES21L.B.11Documentation de supervision21L.B.12Échange d’informations21L.B.13Informations à communiquer à l’Agence21L.B.14Consignes de navigabilité reçues de pays non membres21L.B.15Réaction immédiate à un problème de sécurité21L.B.16Système de gestion21L.B.17Attribution de tâches à des entités qualifiées21L.B.18Modifications apportées au système de gestion21L.B.19Résolution des litiges21L.B.20Archivage21L.B.21Constatations et observations21L.B.22Mesures de mise en application21L.B.23Consignes de navigabilité21L.B.24Moyens de mise en conformitéSOUS-PARTIE B —CERTIFICATS DE TYPE21L.B.41Spécifications de certification21L.B.42Enquête initiale21L.B.43Base de certification de type pour un certificat de type21L.B.44Conditions particulières21L.B.45Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type21L.B.46Enquête21L.B.47Délivrance d’un certificat de type21L.B.48Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré21L.B.49Transfert d’un certificat de typeSOUS-PARTIE C —DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.B.61Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits21L.B.62Enquête de supervision initiale21L.B.63Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception21L.B.64Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conceptionSOUS-PARTIE D —MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE21L.B.81Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type21L.B.82Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type21L.B.83Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type21L.B.84Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type21L.B.85Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivréSOUS-PARTIE E —CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES21L.B.101Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire21L.B.102Enquête21L.B.103Délivrance d’un certificat de type supplémentaire21L.B.104Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivréSOUS-PARTIE F —MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.B.121Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception21L.B.122Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef21L.B.123Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conceptionSOUS-PARTIE G —ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS21L.B.141Enquête de supervision initiale21L.B.142Enregistrement d’une déclaration de capacité de production21L.B.143Supervision21L.B.144Programme de supervision21L.B.145Activités de supervision21L.B.146Modifications apportées aux déclarationsSOUS-PARTIE H —CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS21L.B.161Enquête21L.B.162Délivrance ou modification d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint21L.B.163SupervisionSOUS-PARTIE ICERTIFICATS ACOUSTIQUES21L.B.171Enquête21L.B.172Délivrance ou modification de certificats acoustiques21L.B.173SupervisionSOUS-PARTIE J —ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS21L.B.181Enquête de supervision initiale21L.B.182Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception21L.B.183Supervision21L.B.184Programme de supervision21L.B.185Activités de supervision21L.B.186Modifications apportées aux déclarationsSOUS-PARTIE K —PIÈCESSOUS-PARTIE M —CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE21L.B.201Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation21L.B.202Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure21L.B.203Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure21L.B.204Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure21L.B.205Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation21L.B.206Détérioration non réparéeSOUS-PARTIE N —CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.B.221Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception21L.B.222Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception21L.B.223Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conceptionSOUS-PARTIE O —AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNESSOUS-PARTIE P —AUTORISATION DE VOL21L.B.241Enquête préalable à la délivrance d’une autorisation de vol21L.B.242Enquête préalable à l’émission des conditions de volSOUS-PARTIE Q —IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCESSOUS-PARTIE R —ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION21L.B.251Supervision21L.B.252Programme de supervision21L.B.253Activités de supervisionAPPENDICES DE L’ANNEXE IB
21L.1 Champ d’application
a) La section A de la présente annexe (Partie 21 Light) établit les dispositions fixant les droits et obligations des personnes suivantes dont le principal établissement se situe dans un État membre:
1. le postulant à un certificat et le titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe;
2. les personnes physiques et morales faisant, conformément à la présente annexe, une déclaration de conformité de la conception, de capacités de conception ou de capacités de production, ou ayant l’intention de faire une telle déclaration;
3. le signataire d’une attestation de conformité pour un aéronef, ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur, une hélice ou une pièce produits conformément à la présente annexe.
b) La section B de la présente annexe établit les dispositions régissant la certification, la supervision et la mise en application par l’Agence et les autorités nationales compétentes conformément à la présente annexe et définit les exigences applicables à leurs systèmes d’administration et de gestion en ce qui concerne l’exercice de ces tâches.
21L.2 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’«autorité compétente» doit être:
a) pour la section A, sous-partie A,
1. pour les organismes de conception, l’Agence;
2. pour un organisme de production, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement; ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;
b) pour la section A, sous-parties B, C, D, E, F, J, K, M, N et Q, l’Agence;
c) pour la section A, sous-parties G, H, I et R, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement; ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;
d) pour la section A, sous-partie P:
1. pour les aéronefs immatriculés dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre d’immatriculation;
2. pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification;
3. pour l’approbation des conditions de vol liée à la sécurité de la conception, l’Agence.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21L.A.1 Objet
La présente section établit les obligations et droits généraux applicables:
a) au postulant à un certificat et au titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe;
b) à tout déclarant de capacité de conception ou de production ou de conformité de la conception; et
c) à toute personne physique ou morale délivrant une attestation de conformité pour un aéronef, ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur, une hélice ou une pièce produits.
21L.A.2 Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception
Les actions et obligations que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit ou une pièce, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, doit exécuter au titre de la présente section peuvent être exécutées en son nom par une autre personne physique ou morale, sous réserve que le postulant, le titulaire ou le déclarant s’acquitte correctement de ses obligations, et ce à l’avenir également.
21L.A.3 Système de comptes rendus
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type supplémentaire, une approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou qui a déclaré la conformité de la conception d’un aéronef ou une modification de la conception ou une conception de réparation de cet aéronef au titre de la présente annexe doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3, ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Le système de comptes rendus doit comprendre:
i) les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce faisant l’objet du certificat de type, le certificat de type supplémentaire, l’approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou par la déclaration de conformité de la conception délivrée au titre de la présente annexe;
ii) les comptes rendus relatifs aux erreurs, quasi-collisions et dangers qui ne relèvent pas du point i);
2. mettre à la disposition des exploitants connus du produit ou de la pièce et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’autres actes délégués ou d’exécution associés, des informations sur le système mis en place conformément au point a) 1, et sur la manière de fournir de tels comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point a) 1 i);
3. rendre compte à l’Agence de toute défaillance et de tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance concernant un produit ou une pièce faisant l’objet du certificat de type, le certificat de type supplémentaire, l’approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou par une déclaration de conformité de la conception délivrée au titre de la présente annexe, et qui a abouti ou qui peut aboutir à une condition compromettant la sécurité.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a déclaré une capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe, ou qui produit un produit ou une pièce au titre de la sous-partie R de la présente annexe doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation interne des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs internes, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3, ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement;
2. rendre compte au titulaire de l’approbation de conception ou au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception responsable, de tous les cas dans lesquels elle a mis en service des produits ou des pièces et décelé par la suite des écarts possibles par rapport aux données de conception applicables, et enquêter avec le titulaire de l’approbation de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception en vue de détecter les écarts qui pourraient aboutir à une condition compromettant la sécurité;
3. rendre compte à l’Agence et à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21L.2, le cas échéant, des écarts qui pourraient aboutir à une condition compromettant la sécurité qui ont été détectés conformément au point 21L.A.3 b), point 2;
4. si elle agit en qualité de fournisseur d’un autre organisme de production, rendre compte à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels elle a fourni des produits ou des pièces à cet organisme et décelé par la suite des écarts possibles par rapport aux données de conception applicables.
Les obligations en matière de compte rendu énoncées au point 21.A.3A b) de l’annexe I qui incombent aux personnes physiques et morales titulaires d’un agrément d’organisme de production, ou ayant demandé un tel agrément, doivent inclure les événements liés aux produits et pièces produits conformément aux données de conception approuvées ou déclarées conformément à la présente annexe et, lorsque la conformité de la conception a été déclarée, des comptes rendus doivent être adressés au déclarant de la conformité de la conception.
c) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b), lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3, b) 2, b) 3 et b) 4, doit garantir de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et des personnes mentionnées dans le compte rendu.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b) doit établir les comptes rendus définis aux points a) 3 et b) 3 sous une forme et selon les modalités établies par l’autorité compétente dès que possible et, en tout état de cause, les transmettre au plus tard 72 heures après que la personne physique ou morale visée aux points a) et b) a constaté la condition susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3 ou au point b) 3 résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et rendre compte à l’Agence et à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21L.2, le cas échéant, des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance.
f) Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception d’une réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit présenter les données pertinentes à l’autorité compétente à sa demande.
21L.A.4 Consignes de navigabilité
Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence conformément au point 21L.B.23 pour corriger une condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, ainsi que le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, le cas échéant, doit:
a) proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation;
b) à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point a), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit ou de la pièce et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.
21L.A.5 Collaboration entre conception et production
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et l’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou pièces d’une conception spécifique doivent collaborer afin de s’assurer que le produit ou la pièce est conforme à cette conception et garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce.
21L.A.6 Marquage
a) Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier le marquage des produits ou des pièces conformément à la sous-partie Q de présente annexe.
b) L’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou des pièces doit marquer ces produits et pièces conformément à la sous-partie Q de la présente annexe.
21L.A.7 Archivage
Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation ou d’une autorisation de vol ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont délivré une déclaration de capacité de conception ou de production, ou qui produisent des produits ou des pièces conformément au présent règlement, doivent:
a) lorsqu’elles conçoivent un produit ou une pièce ou des modifications ou des réparations apportées à ces produits ou pièces, établir un système d’archivage qui intègre les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants et gérer les informations/données de conception pertinentes et les tenir à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité des produits et des pièces avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
b) lorsqu’elles produisent un produit ou une pièce, établir un système d’archivage et enregistrer les détails des travaux relatifs à la conformité des produits ou des pièces et les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants, et les tenir à la disposition de l’autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité des produits et des pièces;
c) en ce qui concerne les autorisations de vol, outre les exigences en matière d’archivage énoncées au point 21.A.5 c) de l’annexe I, archiver tout document fourni pour démontrer la conformité avec les exigences supplémentaires prévues au point 21L.A.241 b) et les tenir à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente;
d) conserver des registres des compétences et des qualifications du personnel qui participe aux activités de conception et de production et à la fonction indépendante de contrôle de la conformité, si les points 21L.A.125 c), 21L.A.175 b) ou 21L.A.175 e) l’exigent.
21L.A.8 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés par la base de certification de type applicable, les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences en matière de protection de l’environnement applicables au produit ou à la pièce et fournir, sur demande, des copies à l’Agence.
21L.A.9 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations nécessaires pour garantir que la navigabilité du type d’aéronef et de toute pièce associée, conformes à cette conception, est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef.
b) Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations visées au point a) avant que cette conception soit mise en service.
c) Les instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies par:
1. le titulaire d’un certificat de type ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits lors de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint, le cas échéant, pour l’aéronef concerné, l’événement le plus tardif étant retenu;
2. le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de modification mineure ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification de la conception, à tous les exploitants connus du produit concerné par la modification lors de la mise en service du produit modifié;
3. le titulaire d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation, à tous les exploitants connus du produit concerné par la réparation lors de la mise en service du produit auquel la conception de réparation se rapporte. Le produit ou la pièce réparé(e) peut être mis(e) en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.
Par la suite, ces titulaires de certificat ou déclarants doivent, sur demande, mettre ces informations à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à ces instructions pour le maintien de la navigabilité.
d) Par dérogation au point b), le titulaire d’un certificat de type ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou du produit modifié, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.
e) Le titulaire d’une approbation de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception qui est tenu de fournir des instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b) doit également mettre toutes les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit concerné par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à ces modifications.
21L.A.10 Accès et enquête
Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont déclaré leur capacité de conception ou de production, ou qui produisent des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doivent:
a) accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel, et permettre qu’elle étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, et effectue tout essai nécessaire pour vérifier la conformité et le maintien de la conformité avec les exigences applicables de la présente section, ou assiste à un tel essai;
b) si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoir avec eux des dispositions afin de garantir que l’autorité compétente a accès et peut enquêter comme prévu au point a).
21L.A.11 Constatations et observations
a) Après réception de la notification de la constatation, la personne physique ou morale qui est titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui a demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui a déclaré la conformité de la conception, qui a déclaré sa capacité de conception ou de production, ou qui produit des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doit prendre les mesures suivantes dans le délai imparti par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 d) ou e):
1. déterminer la ou les causes profondes des cas de non-conformité et le ou les facteurs qui y contribuent;
2. définir un plan d’actions correctives et le présenter à l’autorité compétente;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.
b) Une observation notifiée par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 f) doit être dûment prise en considération. La personne physique ou morale doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21L.A.12 Moyens de mise en conformité
a) Une personne physique ou morale peut utiliser tout moyen de mise en conformité autre que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) pour établir la conformité avec le présent règlement.
b) Si une personne physique ou morale souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, elle doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.
c) La personne physique ou morale peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE
21L.A.21 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de type pour un produit, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires, pour l’un des produits suivants:
a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes;
b) un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
c) un ballon;
d) un dirigeable à air chaud;
e) un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;
f) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes;
g) un moteur à piston et une hélice à pas fixe destinés à être installés sur un aéronef visé aux points a) à f). Dans de tels cas, la fiche de caractéristiques du certificat de type est annotée de manière à permettre uniquement l’installation du moteur ou de l’hélice sur ces aéronefs;
h) un autogire.
21L.A.22 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.23 Démonstration de capacité de conception
Un postulant à un certificat de type doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:
a) être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou
b) déclarer sa capacité de conception pour le type du travail de conception et la catégorie du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe.
21L.A.24 Demande de certificat de type
a) Une demande de certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
b) Une demande de certificat de type doit comprendre, au minimum:
1. une justification du fait que la demande entre dans le champ d’application établi au point 21L.A.21;
2. des données descriptives préliminaires du produit, l’utilisation prévue du produit et le type d’opérations ayant fait l’objet d’une demande de certification;
3. une proposition pour la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21L.B.43 et 21L.B.45;
4. un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens et les méthodes de mise en conformité que le postulant doit mettre à jour en cas de modification du projet de certification ayant une incidence sur les points 1 à 3 ou de toute modification des moyens et méthodes de mise en conformité.
c) La durée de validité d’une demande de certificat de type doit être de 3 ans. Si un certificat de type n’est pas délivré dans ce délai, une nouvelle demande doit être faite conformément aux points a) et b).
21L.A.25 Démonstration de la conformité
a) Le postulant à un certificat de type doit, après acceptation du plan de démonstration de la conformité par l’Agence et conformément à son contenu:
1. démontrer la conformité avec la base de certification de type telle qu’établie et notifiée au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.43;
2. démontrer la conformité avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.45; et
3. soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.
c) Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
1. pour chaque spécimen testé:
i) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type proposée;
ii) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type proposée;
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type proposée; et
2. que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.
d) Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans une configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef.
e) Un postulant à un certificat de type doit permettre à l’Agence:
1. d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
2. de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité;
3. de procéder à une inspection physique du premier élément du produit concerné dans la configuration finale afin de vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et à toute autre enquête déterminée conformément au point 21L.B.46.
f) Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
1. qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément aux points 21L.B.43 et 21L.B.45, conformément au plan de démonstration de la conformité; et
2. qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.
21L.A.26 Conception de type
Le postulant à un certificat de type doit définir la conception de type du produit de manière à permettre son identification unique et univoque, à savoir:
a) les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications qui sont nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit;
b) des informations sur les matériaux et procédés utilisés;
c) des informations sur les méthodes de fabrication et d’assemblage;
d) toutes limitations de navigabilité;
e) les exigences de compatibilité environnementale; et
f) toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, la compatibilité environnementale de produits ultérieurs du même type.
21L.A.27 Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type
Afin de se voir délivrer un certificat de type, le postulant doit:
a) démontrer sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23;
b) démontrer la conformité de la conception conformément au point 21L.A.25;
c) pour un certificat de type d’aéronef, démontrer que le moteur et/ou l’hélice, en cas d’installation sur l’aéronef:
1. est couvert(e) par un certificat de type délivré ou déterminé conformément à l’annexe I (Partie 21) ou délivré conformément à la présente annexe; ou
2. a été inclus(e) dans la demande de certificat de type d’aéronef et que le postulant a garanti la conformité du moteur et de l’hélice lors de la démonstration de la conformité visée au point 21L.A.25;
d) démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale ou de toute autre enquête effectuée par l’Agence conformément aux points 21L.B.46 c) et d).
21L.A.28 Obligations du titulaire d’un certificat de type
Le titulaire d’un certificat de type doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.22.
21L.A.29 Transférabilité d’un certificat de type
Un certificat de type peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié, conformément au point 21L.B.49, que la personne physique ou morale à laquelle le certificat de type doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et qu’il est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28. Le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale qui souhaite adopter le certificat doit demander à l’Agence de vérifier si ces conditions sont respectées, sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
21L.A.30 Maintien de la validité d’un certificat de type
a) Un certificat de type doit rester valable aussi longtemps que:
1. le titulaire du certificat de type n’y a pas renoncé;
2. le titulaire du certificat de type maintient la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;
3. le certificat de type n’est pas retiré par l’Agence conformément au point 21L.B.22.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence.
SOUS-PARTIE C — DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF
21L.A.41 Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure pour déclarer la conformité de la conception d’un aéronef ainsi que les droits et obligations des personnes qui font ces déclarations.
b) La présente sous-partie s’applique aux catégories d’aéronefs suivantes, sous réserve que la conception de l’aéronef ne comporte pas de caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles:
1. un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale en sièges passagers est de deux personnes;
2. un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
3. un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;
4. un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.
c) Aux fins de la présente sous-partie, une caractéristique de conception est considérée comme nouvelle ou inhabituelle si, au moment de la déclaration de conformité de la conception, cette caractéristique de conception n’est pas couverte par les spécifications techniques détaillées établies et mises à disposition par l’Agence conformément au point 21L.B.61.
21L.A.42 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut déclarer la conformité de la conception d’un aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.43 Déclaration de conformité de la conception
a) Avant de produire un aéronef ou de convenir avec un organisme de production de produire un aéronef, une personne physique ou morale qui conçoit cet aéronef doit déclarer que sa conception est conforme aux spécifications techniques détaillées applicables et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.A.45.
b) La déclaration doit être faite sous une forme et d’une manière établie par l’Agence et doit comprendre au minimum les informations suivantes:
1. le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;
2. une référence unique pour identifier l’aéronef;
3. une indication des spécifications techniques détaillées applicables et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement conformément au point 21L.A.45 avec lesquelles le déclarant déclare la conformité;
4. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de l’aéronef, et du moteur ou de l’hélice le cas échéant, est conforme aux spécifications techniques détaillées applicables et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 3, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point c) 3;
5. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
6. une attestation signée confirmant que la personne faisant la déclaration assumera les obligations visées au point 21L.A.47;
7. si la conception d’aéronef faisant l’objet de la déclaration comprend un moteur ou une hélice:
i) une référence au certificat de type pour le moteur ou l’hélice délivré ou déterminé conformément à l’annexe I (Partie 21) ou délivré conformément à la présente annexe; ou
ii) dans le cas des moteurs à piston et des hélices à pas fixe, une mention selon laquelle la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef couvre la conformité du moteur ou de l’hélice avec les spécifications techniques applicables au moteur ou à l’hélice;
8. les instructions relatives au maintien de la navigabilité;
9. les limitations opérationnelles;
10. la fiche de caractéristiques pour la navigabilité et, le cas échéant, les émissions;
11. la fiche de caractéristiques pour le bruit, le cas échéant;
12. toute autre condition ou limitation prévue pour l’aéronef et, le cas échéant, le moteur ou l’hélice, dans les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité.
c) Le déclarant doit présenter à l’Agence la déclaration de conformité de la conception visée au point b). Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
1. un plan de l’aéronef;
2. une description détaillée de la conception de l’aéronef, y compris toutes les configurations couvertes par la déclaration, les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et les éventuelles limitations;
3. un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens utilisés pour démontrer la conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement lors de la démonstration de la conformité;
4. des justifications de conformité consignées obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;
5. lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:
i) pour les spécimens testés:
A) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;
B) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et
C) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;
ii) que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;
6. les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef, et le cas échéant le moteur et l’hélice, respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
21L.A.44 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception
Avant de faire une déclaration de conformité de conformité de la conception conformément au point 21L.A.43, le déclarant responsable de la conception de l’aéronef doit, pour cette conception d’aéronef spécifique:
a) établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;
b) consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;
c) effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité;
d) assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;
e) veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;
f) autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
g) effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, afin de déterminer si l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans la configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef.
21L.A.45 Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception
Le déclarant doit démontrer la conformité de la conception de l’aéronef avec les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à cet aéronef et qui prennent effet à la date à laquelle la déclaration de conformité de la conception est adressée à l’Agence.
21L.A.46 Données de conception d’un aéronef
a) Le déclarant définit clairement la conception de l’aéronef de manière à permettre son identification unique et univoque.
b) Les données de conception de l’aéronef utilisées par le déclarant pour définir de manière unique la conception de l’aéronef doivent comprendre:
1. les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications qui sont nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit;
2. des informations sur les matériaux et procédés utilisés;
3. des informations sur les méthodes de fabrication et d’assemblage;
4. toutes limitations de navigabilité;
5. toutes exigences de compatibilité environnementale; et
6. toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, la compatibilité environnementale de produits ultérieurs du même type.
21L.A.47 Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception
Le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef auprès de l’Agence conformément au point 21L.A.43 doit:
a) lors de la présentation de la déclaration, veiller à ce que l’Agence procède à une inspection physique et à des essais en vol du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie pour garantir que l’aéronef peut atteindre un niveau acceptable de sécurité et respecte les exigences de compatibilité environnementale;
b) conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande;
c) se conformer à toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe.
21L.A.48 Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef
a) Une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef ne peut être transférée.
b) Une personne physique ou morale qui reprend la conception d’un aéronef ayant fait précédemment l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit:
1. présenter une nouvelle déclaration de conformité de la conception de l’aéronef conformément à la présente à la présente sous-partie;
2. démontrer que le déclarant qui a précédemment fait une déclaration de conformité de la conception de l’aéronef n’est plus en activité ou a accepté le transfert des données de conception de l’aéronef;
3. s’engager à respecter toutes les obligations applicables aux personnes qui font une déclaration de conformité de la conception de l’aéronef et énoncées dans la présente sous-partie, conformément au point 21L.A.47.
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE
21L.A.61 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure de demande d’approbation des modifications apportées aux certificats de type pour les produits certifiés conformément à la présente annexe, à condition que le produit modifié relève toujours du champ d’application du point 21L.A.21;
b) les droits et obligations du postulant à une approbation visée au point a) et de son titulaire;
c) les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas d’approbation.
21L.A.62 Modifications standard
a) Les modifications standard sont des modifications apportées au certificat de type d’un produit approuvées conformément à la sous-partie B de la section B de la présente annexe et qui:
1. respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
2. ne vont pas à l’encontre des données du titulaire de ce certificat de type.
b) Les points 21L.A.63 à 21L.A.70 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21L.A.63 Classification des modifications apportées à un certificat de type
a) Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme «mineures» ou «majeures».
b) Une «modification mineure» est une modification qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit.
c) Toutes les autres modifications sont des «modifications majeures», sauf si la modification de la conception, de la puissance, de la poussée ou de la masse est telle qu’elle nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité avec la base de certification de type applicable ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou avec les spécifications techniques détaillées applicables, auquel cas la conception doit être certifiée conformément à la sous-partie B de la présente annexe.
d) Les exigences relatives à l’approbation de modifications mineures sont celles établies au point 21L.A.67.
e) Les exigences relatives à l’approbation de modifications majeures sont celles établies au point 21L.A.68.
21L.A.64 Admissibilité
a) Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation de la modification majeure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément à la sous-partie E de la présente annexe.
b) Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.
21L.A.65 Demande de modification d’un certificat de type
a) Une demande d’approbation d’une modification apportée à un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
b) Pour une modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit inclure dans la demande un plan de démonstration de la conformité permettant de démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66, ainsi qu’une proposition concernant la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21L.B.81.
21L.A.66 Démonstration de la conformité
a) Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée conformément au plan de démonstration de la conformité.
c) Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
1. pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type modifiée proposée;
ii) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type modifiée proposée;
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type modifiée proposée; et
2. que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.
d) Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
e) Un postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit permettre à l’Agence:
1. d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
2. de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et
3. si cela est jugé nécessaire, d’effectuer une inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
f) Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
1. qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81, conformément au plan de démonstration de la conformité; et
2. qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.
21L.A.67 Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type
Afin de se voir délivrer une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type, le postulant doit:
a) démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes:
1. à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporées par référence dans le certificat de type; ou
2. si le postulant le choisit, aux spécifications de certification qui sont applicables au produit à la date de la demande de modification;
b) déclarer la conformité avec la base de certification de type et les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée;
c) soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la modification et la déclaration de conformité.
21L.A.68 Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type
Afin de se voir délivrer une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit:
a) démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81;
b) démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66;
c) démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée effectuée par l’Agence conformément au point 3 du point 21L.A.66 e).
21L.A.69 Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative
a) L’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conçue par un organisme de conception agréé peut être délivrée par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.65 conformément au cadre de ses prérogatives visées aux points 2) et 8) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Lorsqu’il délivre l’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conformément au point a), l’organisme de conception doit:
1. veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;
2. veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement en vertu du point 1 du point 21L.A.67 a) ou du point 21L.A.68 a) ait été démontrée et déclarée conformément au point 21L.A.66;
3. confirmer qu’il n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification;
4. limiter l’approbation d’une modification apportée à un certificat de type à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.
21L.A.70 Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de type
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit veiller à ce que les obligations qui incombent aux titulaires d’approbations de modification mineure conformément à la sous-partie A de la présente annexe soient respectées.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21L.A.81 Objet
La présente sous-partie établit la procédure applicable aux personnes physiques ou morales autres que le titulaire de ce certificat de type pour demander l’approbation de modifications majeures apportées à des certificats de type, délivrés en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou de la présente annexe, de produits relevant du champ d’application du point 21L.A.21, pour autant que le produit modifié relève toujours de ce point, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats, ou de leurs titulaires.
21L.A.82 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, ou a déclaré, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.83 peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.83 Démonstration de capacité de conception
Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:
a) être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou
b) déclarer sa capacité de conception pour le domaine d’application du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe.
21L.A.84 Demande de certificat de type supplémentaire
a) Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
b) Lorsqu’il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
1. inclure dans la demande les informations requises au point 21L.A.65 b);
2. préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
21L.A.85 Démonstration de la conformité
a) Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.101, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.
c) Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
1. pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type modifiée proposée;
ii) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type modifiée proposée;
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type modifiée proposée; et
2. que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.
d) Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type supplémentaire doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable.
e) Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit permettre à l’Agence:
1. d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
2. de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et
3. d’effectuer une inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
f) Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant à un certificat de type supplémentaire doit déclarer à l’Agence:
1. qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.101, conformément au plan de démonstration de la conformité; et
2. qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.
21L.A.86 Exigences applicables à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire
a) Afin de se voir délivrer un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
1. démontrer sa capacité de conception conformément au point 21L.A.83;
2. démontrer que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence conformément au point 21L.B.101;
3. démontrer la conformité conformément au point 21L.A.85;
4. si le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21L.A.84 b), démontrer que le titulaire du certificat de type:
i) n’a pas d’objection technique à l’égard des informations présentées conformément au point 21L.A.65; et
ii) a convenu de collaborer avec le postulant afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément aux points 21L.A.28 et 21L.A.88;
5. démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée effectuée par l’Agence conformément au point 3 du point 21L.A.85 e).
b) Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante se rapporte.
21L.A.87 Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative
a) L’approbation d’un certificat de type supplémentaire pour une modification majeure conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.84 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 9) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Lorsqu’il délivre un certificat de type supplémentaire conformément au point a), l’organisme de conception doit:
1. veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;
2. veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement ait été démontrée et déclarée;
3. confirmer qu’il n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification;
4. limiter l’approbation du certificat de type supplémentaire à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.
21L.A.88 Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire
Chaque titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.82.
21L.A.89 Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire
Un certificat de type supplémentaire peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié que la personne physique ou morale à laquelle le certificat doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type supplémentaire conformément au point 21L.A.83 et qu’elle est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire au titre du point 21L.A.88.
21L.A.90 Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire
a) Un certificat de type supplémentaire doit rester valable aussi longtemps que:
1. le titulaire du certificat de type supplémentaire n’y a pas renoncé;
2. le titulaire du certificat de type supplémentaire maintient la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;
3. le certificat de type supplémentaire n’est pas retiré par l’Agence conformément au point 21L.B.22.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence.
21L.A.91 Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire
a) Une modification mineure apportée à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée conformément à la sous-partie D de la présente annexe.
b) Une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant conformément aux points 21L.A.63 à 21L.A.69.
SOUS-PARTIE F — MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.101 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure pour déclarer la conformité d’une modification de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;
b) les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité de la modification visée au point a); et
c) les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception.
21L.A.102 Modifications standard
a) Les modifications standard sont des modifications de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:
1. respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
2. ne vont pas à l’encontre des données de conception couvertes par la déclaration de conformité de la conception d’un aéronef faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe.
b) Les points 21L.A.103 à 21L.A.108 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21L.A.103 Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) Les modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme «mineures» ou «majeures» conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.63 b) et c).
b) La conformité de la conception d’une modification mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.105.
c) La conformité de la conception d’une modification majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.107.
21L.A.104 Admissibilité
a) Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification mineure apportée à la conception de cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 3) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21).
b) Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point 21L.A.104 b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de modifications de la conception, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 4) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié.
21L.A.105 Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure
a) Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification mineure doit déclarer que la conception de cette modification mineure respecte:
1. soit les spécifications techniques détaillées incorporées par référence dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef, à moins que ces spécifications techniques détaillées ou des parties de celles-ci ne soient plus applicables conformément au point 21L.B.61 parce que l’Agence a établi que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a montré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître et que les spécifications techniques détaillées qui ont été mentionnées dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef ne permettent pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité, soit
2. les spécifications techniques détaillées applicables à la date à laquelle la déclaration est faite conformément au point 21L.B.61, si c’est le choix du déclarant; et
3. les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à la date à laquelle la déclaration est faite.
b) La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
c) Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des modifications mineures apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande.
21L.A.106 Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure
Toute personne qui a fait une déclaration de conformité pour une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef conformément au point 21L.A.105 doit:
a) tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande;
b) conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande;
c) assumer toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe.
21L.A.107 Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure
a) Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification majeure doit déclarer que la conception de cette modification majeure et les domaines affectés par cette modification respectent:
1. soit les spécifications techniques détaillées incorporées par référence dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef, à moins que ces spécifications techniques détaillées ou des parties de celles-ci ne soient plus applicables conformément au point 21L.B.61 parce que l’Agence a établi que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a montré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître et que les spécifications techniques détaillées qui ont été mentionnées dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef ne permettent pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité, soit
2. les spécifications techniques détaillées applicables à la date à laquelle la déclaration est faite conformément au point 21L.B.61, si c’est le choix du déclarant; et
3. les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à la date à laquelle la déclaration est faite.
b) La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
c) La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:
1. le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;
2. le numéro de référence de la déclaration de l’aéronef à laquelle se rapporte la modification majeure;
3. une référence unique pour identifier la modification majeure;
4. une indication des spécifications techniques détaillées et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité;
5. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de la modification majeure est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 4, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point d) 3;
6. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
7. une attestation signée confirmant que la personne faisant la déclaration assumera les obligations visées au point 21L.A.47 en ce qui concerne la conception de l’aéronef modifié;
8. les instructions relatives au maintien de la navigabilité;
9. les limites d’utilisation, si elles sont modifiées;
10. la fiche de caractéristiques pour la navigabilité et, le cas échéant, l’enregistrement de la conformité avec les exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement;
11. la fiche de caractéristiques pour le bruit, le cas échéant;
12. toute autre condition ou limitation prévue pour l’aéronef dans les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité.
d) Le déclarant qui conçoit une modification majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
1. une description de la modification majeure;
2. les données de base concernant la modification majeure, y compris les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et toute limitation;
3. le plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité, qui a été suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité;
4. des justifications de conformité consignées dans les données de conformité obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;
5. les moyens utilisés pour démontrer la conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement conformément au point 21L.B.61;
6. lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:
i) pour les spécimens testés:
A) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;
B) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et
C) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;
ii) que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;
7. les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
e) La déclaration d’une modification majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte.
21L.A.108 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeure
Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.107, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:
a) établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;
b) consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;
c) effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité;
d) assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;
e) veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;
f) autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit modifié ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
g) effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, dans la mesure nécessaire pour établir que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
SOUS-PARTIE G — ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS
21L.A.121 Objet
a) La présente sous-partie établit:
1. les procédures pour la déclaration de capacité de production des personnes physiques et morales démontrant la conformité des produits et pièces avec les données de conception applicables;
2. les droits et obligations des personnes physiques et morales faisant une déclaration de capacité de production visée au point 1.
b) Les catégories de produits et de pièces suivantes peuvent être produites par des organismes qui ont fait une déclaration de capacité de production conformément à la présente sous-partie:
1. produits et pièces dont la conception a été certifiée conformément à la présente annexe;
2. aéronefs, ainsi que leurs moteurs, hélices et pièces, dont la conception fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la présente annexe.
21L.A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») peut déclarer sa capacité de production au titre de la présente sous-partie à condition:
a) d’avoir demandé, ou d’avoir l’intention de demander, l’approbation de conception du produit ou de la pièce conformément à la présente annexe; ou
b) d’avoir déclaré, ou d’avoir l’intention de déclarer, la conformité d’une conception d’aéronef conformément à la présente annexe; ou
c) de collaborer avec le postulant à une approbation de conception du produit qui doit être délivrée ou le titulaire d’une telle approbation délivrée conformément à la présente annexe, ou avec l’organisme qui a déclaré ou a l’intention de déclarer la conformité de cette conception d’aéronef conformément à la présente annexe, afin de s’assurer que le produit ou la pièce fabriqué(e) est conforme à cette conception et de garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce.
21L.A.123 Déclaration de capacité de production
a) Avant de produire des produits ou des pièces, un organisme ayant l’intention de démontrer la conformité de ces produits ou pièces avec les données de conception applicables doit déclarer sa capacité de production.
b) La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’autorité compétente.
c) La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de connaître l’organisme et le domaine d’application prévu et doit comprendre au moins les éléments suivants:
1. le nom enregistré de l’organisme;
2. les coordonnées de l’adresse enregistrée du principal établissement de l’organisme et, le cas échéant, des sites d’exploitation de l’organisme;
3. les noms et coordonnées du dirigeant responsable de l’organisme nommé conformément au point 1 du point 21L.A.125 c).
4. le domaine d’application prévu;
5. la date prévue de début de la production;
6. une attestation confirmant que l’organisme:
i) dispose d’un système de gestion de la production conformément au point 21L.A.124 a); et
ii) entretiendra un système de gestion de la production en conformité avec la présente sous-partie;
7. une attestation confirmant que l’organisme respectera les processus et procédures établis conformément au point 21L.A.124 d);
8. une attestation confirmant que l’organisme accepte d’assumer les obligations incombant à un organisme de production déclaré conformément au point 21L.A.127.
d) La déclaration de capacité de production doit être soumise à l’autorité compétente.
21L.A.124 Système de gestion de la production
a) L’organisme de production déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:
1. correspond à la nature et à la complexité de ses activités, ainsi qu’à la taille de l’organisme, et tient compte des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. est établi sous la responsabilité d’un dirigeant responsable nommé conformément au point 21L.A.125 c), point 1.
b) Le système de gestion de la production doit inclure un moyen de gérer la qualité en maintenant un système qualité qui doit permettre:
1. de garantir que chaque produit ou pièce produit(e) par l’organisme de production déclaré ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité;
2. d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir, le cas échéant, dans le cadre des activités exercées, des procédures de contrôle pour:
i) l’émission, l’approbation ou la modification de documents;
ii) l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;
iii) la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de conception applicables;
iv) l’identification et la traçabilité;
v) les méthodes de fabrication;
vi) l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;
vii) l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;
viii) la maîtrise des non-conformités;
ix) la collaboration avec le postulant à un agrément de conception, ou son titulaire, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;
x) l’établissement et la conservation des enregistrements;
xi) l’assurance des compétences et qualifications du personnel;
xii) l’émission de certificats libératoires de navigabilité;
xiii) la manutention, le stockage et le conditionnement;
xiv) les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;
xv) les travaux effectués en tout lieu autre que dans les sites d’exploitation inclus dans la déclaration;
xvi) les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;
xvii) la demande de délivrance des autorisations de vol et l’approbation des conditions de vol associées;
3. d’inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.
c) L’organisme de production déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la production, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21L.A.125 c), points 1 et 2, afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective.
d) L’organisme de production déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour, dans le cadre de son système de gestion de la production, des processus et procédures pour garantir la conformité des produits qui sont produits avec les données de conception applicables. L’organisme de production déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’autorité compétente, sur demande.
e) L’organisme de production déclaré doit disposer de procédures pour garantir que les aéronefs nouvellement construits sont entretenus conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’ils sont maintenus dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué.
f) Si l’organisme de production déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de production peut intégrer le système de gestion de la production au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats.
21L.A.125 Ressources de l’organisme de production déclaré
L’organisme de production déclaré doit s’assurer que:
a) les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21L.A.127;
b) concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
1. il reçoit toutes ces données de l’Agence et du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou du postulant au certificat de type ou à l’agrément de conception, ou de leur titulaire, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;
2. il a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale sont correctement incorporées à ses données de production;
3. ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble des personnels qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs tâches;
c) concernant la gestion et le personnel:
1. un dirigeant responsable a été nommé par l’organisme de production déclaré et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toute la production respecte les normes requises et que l’organisme de production déclaré respecte en permanence les exigences du système de gestion de la production visé au point 21L.A.124 a), ainsi que les processus et procédures recensés au point 21L.A.124 d);
2. une personne ou un groupe de personnes a été désigné(e) par le dirigeant responsable afin de veiller à ce que l’organisme soit conforme aux exigences de la présente sous-partie, et est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui et avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées;
3. les personnels ont reçu, à tous les échelons, l’autorité nécessaire leur permettant de s’acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l’organisme de production déclaré sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données relatives à la compatibilité environnementale;
4. la structure organisationnelle de l’organisme et du personnel clé chargé de veiller à ce que l’organisme soit conforme à la présente sous-partie est documentée et tenue à jour;
d) concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production déclaré à signer les documents délivrés au titre du point 21L.A.126 dans le cadre des activités de production déclarées:
1. les connaissances, le cursus (y compris les autres fonctions assumées au sein de l’organisme) et l’expérience des personnes de certification sont appropriés aux responsabilités qui leur sont attribuées;
2. les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d’habilitation. Une liste du personnel de certification doit être mise à jour par l’organisme de production déclaré.
21L.A.126 Domaine d’application
a) Un organisme de production déclaré est autorisé à démontrer que les produits et les pièces qui relèvent du champ d’application de la présente section et qu’il a produits dans le domaine d’application déclaré sont conformes aux données de conception applicables.
b) Un organisme de production déclaré est autorisé, pour un aéronef terminé, après présentation d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), à postuler:
1. pour un aéronef qui est conforme à une conception de type approuvée conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe, à un certificat de navigabilité et à un certificat acoustique;
2. pour un aéronef qui est conforme à une conception ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément à la sous-partie C de la présente annexe, à un certificat de navigabilité restreint et à un certificat acoustique restreint.
c) Un organisme de production déclaré est autorisé à délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs, hélices et pièces conformément:
1. aux données de conception approuvées délivrées conformément à la section B, sous-parties B, D, E ou M, de la présente annexe;
2. aux données de conception déclarées ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément aux sous-parties C, F ou N de la présente annexe; ou
3. aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation.
d) Un organisme de production déclaré est autorisé à recommander les conditions, pour un aéronef qu’il a construit et pour lequel il a attesté la conformité avec les données de conception applicables, dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée par l’autorité compétente au titre de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21).
e) Un organisme de production déclaré est autorisé à entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, en tant que de besoin pour le maintenir dans un état de navigabilité, sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles, et à délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53B de l’AESA) relatif à cet entretien.
21L.A.127 Obligations de l’organisme de production déclaré
a) L’organisme de production déclaré doit travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis.
b) Si l’organisme de production déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit préparer, conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol. L’organisme de production déclaré doit mettre ce manuel à la disposition de l’autorité compétente, sur demande.
c) Pour un aéronef terminé, avant de soumettre une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) à l’autorité compétente, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’aéronef soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme:
1. à la conception de type approuvée d’un produit possédant un certificat de type délivrée conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou
2. aux données de conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe.
d) Pour les produits (autres que les aéronefs terminés) et les pièces, l’organisme de production déclaré doit veiller, avant la délivrance d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), à ce que le produit ou la pièce soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme à la conception de type approuvée d’un produit possédant un certificat de type délivrée conformément à la section B, sous-parties B, D, E ou M, de la présente annexe ou soit conforme aux données de conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément aux sous-parties C, F ou M de la présente annexe.
e) Pour les moteurs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que le moteur terminé soit conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de production du moteur.
f) L’organisme de production déclaré doit inclure, dans tout certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) qu’il délivre, le numéro de référence délivré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142 pour cet organisme de production déclaré.
g) L’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’organisme enregistre les détails de tout travail achevé.
h) L’organisme de production déclaré doit fournir, au titulaire de l’agrément de conception ou au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les produits ou pièces qu’il a produits.
i) L’organisme de production déclaré doit disposer d’un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. L’organisme de production déclaré doit mettre les données archivées à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité.
j) Pour la production d’aéronefs neufs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que les aéronefs soient maintenus dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA).
k) Lorsque l’organisme de production déclaré délivre un certificat de remise en service après cet entretien, il doit établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité.
l) L’organisme de production déclaré doit respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de production déclaré.
21L.A.128 Notification de changements et de cessation d’activités
L’organisme de production déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’autorité compétente:
a) tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.123 c);
b) tout changement apporté au système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit ou de la pièce;
c) la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21L.A.141 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.
21L.A.142 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d’immatriculation») peut postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.143 Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint
a) Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
b) Une personne physique ou morale peut postuler à:
1. un certificat de navigabilité pour un aéronef qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou
2. un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, déclaration qui est enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande.
c) Pour un aéronef neuf qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:
1. une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA ou formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:
i) un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou
ii) un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 b) de l’annexe I (Partie 21);
2. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
3. le manuel de vol s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.
d) Pour un aéronef neuf qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception enregistrée par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:
1. une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:
i) une personne physique ou morale conformément à la sous-partie R de la présente annexe;
ii) un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou
iii) un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 d) de l’annexe I (Partie 21);
2. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
3. le manuel de vol s’il est exigé par les spécifications techniques détaillées applicables pour la déclaration de conformité de la conception.
e) Pour un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande, un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, le postulant doit inclure dans la demande une copie de ce certificat ainsi que l’un des éléments suivants:
1. un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou, selon le cas, à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;
2. une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies.
f) Pour un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande, aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe, le postulant doit inclure dans la demande tous les éléments suivants:
1. une attestation de l’autorité compétente chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
2. les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef;
3. le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
4. le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable ou aux spécifications techniques détaillées applicables pour la déclaration de conformité de la conception;
5. une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
6. si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point 1, l’ensemble des documents suivants:
i) une attestation indiquant:
A) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou pour lesquels il y a été renoncé;
B) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
C) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
ii) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21L.A.143, h), 3), et 21L.A.143, h), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
g) Sauf accord contraire, les attestations visées aux points c) 1, d) 1 et f) 1 doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
h) Par dérogation au point 21L.A.143, f), 1), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21L.A.143, f), 1), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.
21L.A.144 Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint
Le postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint doit:
a) présenter, dans au moins une langue officielle de l’Union européenne reconnue par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, les manuels, plaquettes, listes et marquages d’instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée conformément à la base de certification de type applicable ou aux spécifications techniques détaillées applicables pour les déclarations de conformité de la conception;
b) démontrer que l’aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q de la présente annexe;
c) organiser les inspections de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation afin d’évaluer si l’aéronef présente d’éventuelles non-conformités qui pourraient affecter la sécurité de l’aéronef.
21L.A.145 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.
21L.A.146 Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint
a) Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint doit rester valable aussi longtemps que:
1. l’aéronef reste sur le même registre;
2. le titulaire du certificat n’y a pas renoncé;
3. l’aéronef reste en conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci et avec la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, et avec les exigences de maintien de la navigabilité, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;
4. le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation en vertu du point 21L.B.22.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS
21L.A.161 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.
21L.A.162 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre peut postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.163 Demande
a) Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
b) Une personne physique ou morale peut postuler à:
1. un certificat acoustique pour un aéronef qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou
2. un certificat acoustique restreint pour un aéronef qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception soumise conformément à la sous-partie C de la présente annexe, déclaration qui est enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande.
c) Le postulant doit inclure dans la demande:
1. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA ou formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:
A) une personne physique ou morale conformément à la sous-partie R de la présente annexe;
B) un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou
C) un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 b) de l’annexe I (Partie 21);
ii) la référence aux données relatives au bruit enregistrées dans la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit reflétant les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;
2. concernant un aéronef usagé:
i) la référence aux données relatives au bruit enregistrées dans la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit reflétant les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et
ii) les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef.
d) Sauf accord contraire, les attestations visées au point c) 1 i) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
21L.A.164 Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres
Lorsque la propriété d’un aéronef a changé:
a) si l’aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe doit être transféré avec l’aéronef;
b) s’il est prévu d’immatriculer l’aéronef dans un autre État membre, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit demander à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation un nouveau certificat acoustique ou un nouveau certificat acoustique restreint et doit inclure dans cette demande l’ancien certificat acoustique ou l’ancien certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe.
21L.A.165 Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint
a) Un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint doit rester valable aussi longtemps que:
1. l’aéronef reste sur le même registre;
2. le titulaire du certificat n’y a pas renoncé;
3. l’aéronef reste en conformité avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci et avec la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;
4. le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation en vertu du point 21L.B.22.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
SOUS-PARTIE J — ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS
21L.A.171 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure pour déclarer la capacité de conception par une personne physique ou morale en charge de la conception de produits au titre de la présente section; et
b) les droits et obligations de la personne faisant une déclaration de capacité de conception visée au point a).
21L.A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme» dans la présente sous-partie) tenue, conformément au point 21L.A.22, au point 21L.A.82 ou au point 21L.A.204, de démontrer sa capacité de conception peut déclarer sa capacité selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.173 Déclaration de capacité de conception
a) Avant ou au moment de postuler à un agrément de conception au titre de la présente section, ou avant de soumettre une demande d’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 de l’annexe I (Partie 21) pour un produit qu’il a conçu, selon l’événement qui se produit en premier, l’organisme doit soumettre une déclaration de capacité de conception à l’Agence.
b) La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
c) La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’Agence de connaître l’organisme et le domaine prévu d’application et doit comprendre au moins les éléments suivants:
1. le nom enregistré de l’organisme;
2. les coordonnées de l’adresse enregistrée du principal établissement de l’organisme et, le cas échéant, des sites d’exploitation de l’organisme;
3. le nom et les coordonnées du responsable de l’organisme de conception;
4. le domaine prévu d’application;
5. une attestation confirmant que l’organisme:
i) dispose d’un système de gestion de la conception conformément au point 21L.A.174 a); et
ii) entretiendra un système de gestion de la conception en conformité avec la présente sous-partie;
6. une attestation confirmant que l’organisme respectera les processus et procédures établis conformément au point 21L.A.174 d);
7. une attestation confirmant que l’organisme accepte d’assumer les obligations incombant à un organisme de conception déclaré conformément au point 21L.A.177.
d) La déclaration de capacité de conception doit être soumise à l’Agence.
21L.A.174 Système de gestion de la conception
a) L’organisme de conception déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:
1. correspond à la nature et à la complexité de ses activités, ainsi qu’à la taille de l’organisme, et tient compte des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. est établi sous la responsabilité d’un seul dirigeant nommé responsable de l’organisme de conception conformément au point 21L.A.175 a).
b) L’organisme de conception déclaré doit disposer, dans le cadre de son système de gestion de la conception, d’un moyen d’assurance conception en établissant, en mettant en œuvre et en maintenant un système de contrôle et de supervision de la conception, des modifications de conception et des réparations des produits. Ce système doit:
1. comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits et les modifications de conception et les réparations qui y sont apportées respectent la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
3. préciser la manière dont le système d’assurance conception détermine l’acceptabilité des pièces conçues par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.
c) L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la conception, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou un groupe de personnes spécifié au point 21L.A.175 b) et vers le dirigeant responsable visé au point 21L.A.175 a) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective.
d) L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour des processus et procédures pour garantir la conformité de la conception des produits avec la base de certification de type applicable, avec les spécifications techniques détaillées applicables et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. L’organisme de conception déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’Agence, sur demande.
e) Lorsque des pièces ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, les processus et procédures visés au point d) doivent décrire comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, donner l’assurance de la conformité exigée au point b) 2, et doivent contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces partenaires ou sous-traitants.
f) Si l’organisme de conception déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de conception déclaré peut intégrer le système de gestion de la conception au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats.
21L.A.175 Ressources de l’organisme de conception déclaré
a) L’organisme de conception déclaré doit nommer un dirigeant responsable de l’organisme de conception et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception déclaré respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé aux points 21L.A.174 a) à c), ainsi que les processus et procédures visés au point 21L.A.174 d).
b) Le dirigeant responsable de l’organisme de conception doit identifier et nommer le personnel clé au sein de l’organisme qui est chargé:
1. de garantir que la conception de produits et les modifications de conception et les réparations qui y sont apportées respectent la base de certification de type applicable, les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
2. du contrôle indépendant de la conformité et de la fonction d’adéquation; et
3. de toute autre personne ou tout autre groupe de personnes nécessaire pour veiller à ce que l’organisme soit conforme aux exigences de la présente section, en fonction de la taille de l’organisme.
c) La personne ou le groupe de personnes visé(e) au point b) doit:
1. rendre compte au responsable de l’organisme de conception et avoir accès directement à lui;
2. avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités qui leur sont attribuées.
d) L’organisme de conception déclaré doit s’assurer:
1. que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d’assurer que les produits conçus satisfont aux conditions de navigabilité et de compatibilité environnementale;
2. qu’il existe une coordination complète et efficace au sein de l’organisme de conception déclaré pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité et de protection de l’environnement.
e) L’organisme de conception déclaré doit documenter la structure organisationnelle de l’organisme et du personnel clé chargé de veiller à ce que l’organisme soit conforme à la présente sous-partie, la tenir à jour et la mettre à la disposition de l’Agence, sur demande.
21L.A.176 Domaine d’application
L’organisme de conception déclaré doit identifier les types du travail de conception, les catégories de produits pour lesquels les activités de conception sont réalisées, et les fonctions et tâches que l’organisme effectue par rapport aux caractéristiques de navigabilité et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits.
21L.A.177 Obligations de l’organisme de conception déclaré
Un organisme de conception déclaré doit:
a) travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis;
b) Si l’organisme de conception déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol et mettre ce manuel à la disposition de l’Agence, sur demande;
c) déterminer si la conception des produits, y compris les modifications ou réparations de ceux-ci, ne présente aucune caractéristique qui compromette la sécurité et est conforme à la base de certification de type applicable et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et fournir à l’Agence des attestations et la documentation confirmant la conformité;
d) fournir à l’Agence les informations ou instructions relatives aux actions de maintien de navigabilité;
e) respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de conception déclaré.
21L.A.178 Notification de changements et de cessation d’activités
L’organisme de conception déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’Agence:
a) tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.173 c);
b) tout changement apporté au système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité du produit qu’il a conçu;
c) la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration.
SOUS-PARTIE K — PIÈCES
21L.A.191 Objet
La présente sous-partie établit les modalités de démonstration de la conformité des pièces aux exigences de navigabilité.
21L.A.192 Démonstration de la conformité
a) La démonstration de la conformité aux exigences de navigabilité des pièces à installer dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit être faite:
1. dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E de la présente annexe pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou
2. dans le cadre des procédures de déclaration de conformité de la conception des sous-parties C ou F de la présente annexe pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou
3. en vertu de la procédure d’autorisation ETSO de la section A, sous-partie O, de l’annexe I (Partie 21); ou
4. dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.
b) Dans tous les cas, lorsque l’agrément d’une pièce est explicitement exigé par le droit de l’Union ou les mesures adoptées par l’Agence, la pièce doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.
21L.A.193 Mise en service des pièces à installer
a) Une pièce ou un produit ne doit être installé(e) dans un produit que lorsqu’il ou elle est identifié(e) pour son installation par le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation ou au moyen d’une déclaration de conformité de la conception, et lorsqu’il ou elle est:
1. dans un état permettant une exploitation sûre;
2. marqué(e) conformément à la sous-partie Q de la présente annexe; et
3. accompagné(e) d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), certifiant que l’élément a été fabriqué conformément aux données de conception applicables.
b) Par dérogation au point a) 3 et pour autant que les conditions du point c) soient remplies, les pièces suivantes peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):
1. une pièce standard;
2. une pièce:
i) dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;
ii) qui est identifiée pour son installation dans l’aéronef spécifique par le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation ou au moyen d’une déclaration de conformité de la conception;
iii) à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des points i) et ii) et assume la responsabilité de cette conformité;
3. une pièce pour laquelle une non-conformité avec ses données de conception approuvées ou ses données de conception déclarées a des effets négligeables sur la sécurité du produit et qui est identifiée comme telle, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, par le titulaire de l’agrément de conception ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce non conforme, le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception peut établir, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce dans le produit;
4. en cas de mise en œuvre d’une modification standard conformément au point 21L.A.102 ou d’une réparation standard conformément au point 21L.A.202, une pièce pour laquelle une non-conformité avec ses données de conception a des effets négligeables sur la sécurité du produit, et si la pièce est identifiée comme telle dans les spécifications de certification pour les modifications standard et les réparations standard émises conformément au point 21.B.70 de l’annexe I (Partie 21). Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce non conforme, les spécifications de certification peuvent établir des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce dans le produit;
5. une pièce qui est exemptée d’agrément de navigabilité conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission; et
6. une pièce qui est un élément d’un assemblage supérieur identifié aux points b) 1 à b) 5.
c) Les pièces énumérées au point b) peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce, qui contient le nom de la pièce, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce avec les données de conception concernées.
SOUS-PARTIE M — CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE
21L.A.201 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure pour postuler à un agrément de conception de réparation de produits possédant un certificat de type;
b) les droits et obligations du postulant à un agrément visé au point a) et de son titulaire;
c) les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas d’agrément.
21L.A.202 Réparations standard
a) Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type approuvées conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe qui:
1. respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
2. ne vont pas à l’encontre des données du titulaire de ce certificat de type.
b) Les points 21L.A.203 à 21L.A.211 ne sont pas applicables aux réparations standard.
21L.A.203 Classification des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type
a) Une conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être classée comme «majeure» ou «mineure».
b) Une «réparation mineure» est une conception de réparation qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit.
c) Toute autre conception de réparation est une «réparation majeure».
d) Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure sont celles établies au point 21L.A.207.
e) Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure sont celles établies au point 21L.A.208.
21L.A.204 Admissibilité
a) Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
b) Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.205 Demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type
a) Une demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
b) Pour l’agrément de conception de réparation majeure, le postulant doit inclure dans la demande, ou ajouter après la demande initiale, un plan de démonstration de la conformité:
1. contenant une description des dommages et de la conception de réparation, identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
2. identifiant tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;
3. identifiant toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire;
4. identifiant tout amendement proposé à la base de certification de type, incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire;
5. précisant si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
21L.A.206 Démonstration de la conformité
a) Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.
c) Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
1. pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la conception de type proposée;
ii) que les pièces constitutives des produits sont conformes aux plans de la conception de type proposée;
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la conception de type proposée; et
2. que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.
d) Les essais en vol effectués en vue d’obtenir un agrément de conception de réparation majeure doivent être réalisés conformément aux méthodes spécifiées par l’Agence pour ces essais en vol. Le postulant doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
e) Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit permettre à l’Agence:
1. d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;
2. de vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et
3. si cela est jugé nécessaire, d’effectuer une inspection physique du produit réparé pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
f) Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
1. qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201, conformément au plan de démonstration de la conformité; et
2. qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’a été identifiée.
21L.A.207 Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure
Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:
a) démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes:
1. à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporées par référence dans le certificat de type; ou
2. si le postulant le choisit, aux spécifications de certification qui sont applicables au produit à la date de dépôt de la demande d’agrément de conception de réparation;
b) déclarer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’a été identifiée;
c) soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la réparation et la déclaration de conformité.
21. A.208 Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure
Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:
a) démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201;
b) démontrer la conformité conformément au point 21L.A.206;
c) si le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21L.A.205 b), point 5, démontrer que le titulaire du certificat de type:
1. n’a pas d’objection technique à l’égard des informations présentées conformément au point 21L.A.205; et
2. a convenu de collaborer avec le postulant afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit réparé soient exécutées conformément aux points 21L.A.28 et 21L.A.88;
d) démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit concerné par la conception de réparation dans la configuration modifiée finale effectuée par l’Agence conformément au point 21L.A.206 e), point 3.
21L.A.209 Agrément de conception de réparation au titre d’une prérogative
a) L’agrément d’une conception de réparation conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.205 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 21.A.263 c), points 2) et 5), de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Lorsqu’il délivre un agrément de conception de réparation conformément au point a), l’organisme de conception doit:
1. veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;
2. veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement en vertu du point 21L.A.207 a) ou du point 21L.A.208 a) ait été démontrée et déclarée conformément au point 21L.A.206;
3. confirmer qu’il n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la réparation susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée;
4. limiter l’approbation d’une conception de réparation apportée à un certificat de type à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la réparation se rapporte.
21L.A.210 Obligations du titulaire d’un agrément de conception de réparation
Le titulaire d’un agrément de conception de réparation doit:
a) s’il n’est pas le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, et si les données de certification ont été fournies conformément au point 21L.A.205 b), point 5, prendre des dispositions avec le titulaire concerné;
b) transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation;
c) soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation;
d) veiller à ce que la conception de réparation inclue toutes les instructions et les limitations nécessaires, si une conception de réparation est agréée sous réserve de limitations. Ces instructions et limitations doivent être transmises à l’exploitant par le titulaire de l’agrément de conception de réparation conformément à une procédure agréée par l’Agence;
e) assumer les obligations incombant à un titulaire d’un agrément de conception de réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe.
21L.A.211 Détérioration non réparée
Une détérioration à un produit dont la conception a été agréée conformément à la section B peut ne pas nécessiter une conception de réparation si une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité le justifie. Cette évaluation doit être faite par l’Agence ou par un organisme de conception dûment agréé conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21), selon une procédure approuvée par l’Agence. Si l’évaluation conclut que la détérioration non réparée doit faire l’objet de limitations, celles-ci doivent être traitées conformément au point 21L.A.210 d).
SOUS-PARTIE N — CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.221 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure pour déclarer la conformité des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;
b) les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité d’une modification visée au point a);
c) les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception.
21L.A.222 Réparations standard
a) Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:
1. respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
2. ne vont pas à l’encontre des données de conception couvertes par la déclaration de conformité de la conception d’un aéronef faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe.
b) Les points 21L.A.223 à 21L.A.229 ne sont pas applicables aux réparations standard.
21L.A.223 Classification des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) Les conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme «majeure» ou «mineure» conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.203 b) et c).
b) La conformité d’une conception de réparation mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.225.
c) La conformité d’une conception de réparation majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.226.
21L.A.224 Admissibilité
a) Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation mineure apportée à cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21).
b) Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de conceptions de réparations, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 2), de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié.
21L.A.225 Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations mineures
a) Avant d’incorporer ou de mettre en œuvre, ou avant de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou de mettre en œuvre une conception de réparation mineure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant ou l’organisme ayant conçu la réparation mineure doit déclarer que la conception de réparation mineure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43.
b) La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
c) Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des conceptions de réparations mineures apportées à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande.
21L.A.226 Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations majeures
a) Avant d’incorporer, d’effectuer ou de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou d’effectuer une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant doit déclarer que la conception de réparation majeure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43.
b) La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
c) La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:
1. le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;
2. le numéro de référence de la déclaration de l’aéronef à laquelle se rapporte la conception de réparation majeure;
3. une référence unique pour identifier la conception de réparation majeure;
4. une indication des spécifications techniques détaillées et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité de l’aéronef a été déclarée par le déclarant conformément au point 21L.A.43;
5. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de réparation majeure est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 4, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point d) 3;
6. une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
7. une description de la détérioration et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
8. l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation.
d) Le déclarant qui conçoit une réparation majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
1. une description de la réparation majeure;
2. les données de base concernant la réparation majeure, y compris les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et toute limitation;
3. le plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité, qui a été suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité;
4. des justifications de conformité consignées dans les données de conformité obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;
5. les moyens utilisés pour démontrer la conformité de l’aéronef avec les spécifications techniques détaillées et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles cette conformité a été déclarée par le déclarant conformément au point 21L.A.43;
6. lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:
i) pour les spécimens testés:
A) que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;
B) que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et
C) que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;
ii) que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;
7. les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
e) La déclaration d’une réparation majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte.
21L.A.227 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure
Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.226, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:
a) établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;
b) consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;
c) effectuer des essais et des inspections si nécessaire conformément au plan de démonstration de la conformité;
d) assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;
e) veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;
f) autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans le cadre de la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit concerné par la conception de réparation ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;
g) effectuer des essais en vol, conformément aux conditions de vol pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, en tant que de besoin afin de déterminer que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
21L.A.228 Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation
Le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit:
a) pour les conceptions de réparations mineures, tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande;
b) transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation;
c) soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le déclarant;
d) si une conception de réparation est déclarée sous réserve de limitations, transmettre ces limitations à l’exploitant au moyen d’une procédure documentée mise à la disposition de l’Agence, sur demande;
e) assumer les obligations incombant à un déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe.
21L.A.229 Détérioration non réparée
Le déclarant ayant fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe ou un organisme de conception agréé qui exerce des prérogatives prévues au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21) et dans le cadre approprié des termes de son agrément doit réaliser une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité et la compatibilité environnementale de toute détérioration subie par cet aéronef qui n’est pas réparée et qui n’est pas couverte par les données déclarées antérieurement. Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21L.A.228 d).
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
(Réservé)
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21L.A.241 Autorisation de vol et conditions de vol
a) Les procédures de demande de délivrance des autorisations de vol et d’approbation des conditions de vol associées pour les aéronefs relevant du champ d’application de la présente annexe doivent être celles établies à la section A, sous-partie P, de l’annexe I (Partie 21) et celles établies aux points 21L.A.241 b) et c).
b) Lorsqu’il demande une autorisation de vol conformément au point 21.A.707 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’autorité compétente organise une inspection de conformité de l’aéronef lorsque la demande de délivrance d’une autorisation de vol porte sur:
1. les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef qui possède ou devrait posséder un certificat de type;
2. les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.
c) Lorsqu’il demande l’approbation de conditions de vol conformément au point 21.A.709 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’Agence:
1. procède à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef si les conditions de vol se rapportent à la démonstration de la conformité pour étayer une déclaration de conformité de la conception visée au point 21L.A.44 et si l’Agence le demande lors des activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.B.121 b) et au point 21L.B.203 c); ou
2. procède à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef ainsi qu’à un examen critique de la conception si les conditions de vol se rapportent à la démonstration de la conformité associée à la certification de la conception visée au point 21L.A.25 et si l’Agence le demande conformément aux points 21L.B.83, 21L.B.102 et 21L.B.203.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES
21L.A.251 Objet
La présente sous-partie établit les exigences relatives à l’identification des produits et pièces conçus et produits conformément à la présente annexe.
21L.A.252 Conception des marquages
a) Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’un agrément de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier, dans les données de conception, le marquage des produits et pièces conçus conformément à la présente annexe.
b) La spécification du marquage doit inclure les informations suivantes:
1. pour les produits:
i) le nom de l’organisme de production;
ii) la désignation du produit;
iii) le numéro de série du produit;
iv) toute autre information pertinente pour identifier le produit;
2. pour les pièces:
i) un nom, une marque ou un symbole identifiant l’organisme de production;
ii) le numéro de référence de la pièce;
iii) le numéro de série, si la pièce devant être installée sur un produit a été identifiée comme pièce critique.
c) La spécification des pièces conformément au point b) 2 ii) doit inclure la lettre «(R)» à la fin du numéro de référence de la pièce lorsque:
1. la conception de la pièce fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;
2. la pièce doit être mise en service avec un formulaire 1 de l’AESA conformément au point 21L.A.193 a); et
3. la pièce a été produite conformément à la sous-partie R de la présente annexe.
21L.A.253 Identification des produits
a) Toute personne physique ou morale qui produit des produits conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe, dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit identifier ledit produit conformément au point 21L.A.252 au moyen d’un marquage ininflammable apposé sur une plaque ininflammable.
b) La plaque d’identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s’enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d’un accident; dans le cas d’une hélice, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice, elle doit être placée sur une surface non critique de l’élément.
c) Pour les ballons libres, la plaque d’identification doit être fixée à l’enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d’où elle est lisible pour l’utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom de l’organisme de production, du numéro de référence de la pièce, ou de son équivalent, et du numéro de série, ou de son équivalent.
21L.A.254 Traitement des données d’identification
a) Toute personne physique ou morale qui exécute des travaux d’entretien conformément au règlement (UE) no 1321/2014 peut, selon les méthodes, techniques et pratiques établies par l’Agence:
1. retirer, modifier ou apposer les informations d’identification visées au point 21L.A.253; ou
2. enlever ou installer une plaque d’identification visée au point 21L.A.253, si nécessaire lors des opérations d’entretien.
b) Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever, modifier ou apposer les informations d’identification visées au point 21L.A.253 a).
c) Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever ou installer une plaque d’identification visée au point 21L.A.253 a).
d) Personne ne doit installer une plaque d’identification, enlevée conformément au point a) 2, sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice ou un autre moyeu d’hélice que celui ou celle dont elle provenait.
21L.A.255 Identification des pièces
Toute personne physique ou morale qui produit des pièces conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe pour un produit dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible conformément au point 21L.A.252.
SOUS-PARTIE R — ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.271 Objet
La présente sous-partie établit les procédures pour la délivrance des attestations de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs et hélices, ou leurs pièces, qui ont été produits conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception, ainsi que les droits et obligations du déclarant.
21L.A.272 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui se voit accorder l’accès aux données de conception applicables et qui est capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.275 peut délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) pour un aéronef ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.273 Système de contrôle de la production
Une personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) avec les données de conception déclarées applicables pour un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits, doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle de la production qui:
a) inclut des processus et procédures destinés à garantir que l’aéronef, le moteur ou l’hélice, et leurs pièces, sont conformes aux données de conception déclarées applicables;
b) garantit que chaque attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) n’est signé que par des personnes autorisées;
c) si des essais en vol sont requis dans le cadre de la production, dispose de processus pour garantir que tout essai en vol est mené en toute sécurité;
d) garantit que la personne physique ou morale reçoit toutes les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale nécessaires pour déterminer la conformité;
e) inclut des procédures destinées à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale sont correctement incorporées à ses données de production, tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble des personnels qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs tâches;
f) inclut un système d’inspection destiné à garantir qu’un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qui sont produits par la personne physique ou morale, y compris ses partenaires, ou qui sont fournis par des tiers ou sous-traités à des tiers, sont conformes aux données de conception déclarées applicables et sont en état de fonctionner en toute sécurité;
g) inclut un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. Les données archivées doivent être mises à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité;
h) garantit qu’un aéronef nouvellement construit est entretenu conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’il est maintenu dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué.
i) inclut un système de comptes rendus d’événements interne dans l’intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d’évaluer les comptes rendus recueillis conformément au point 21L.A.3 afin d’identifier les tendances négatives ou de signaler des déficiences, et d’extraire les événements. Ce système doit inclure l’évaluation des informations pertinentes en matière d’événements et la diffusion des informations dans ce domaine.
21L.A.274 Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)
a) Lorsqu’elle délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), la personne physique ou morale doit inclure toutes les informations suivantes:
1. une attestation confirmant que l’aéronef, le moteur ou l’hélice, ou une de leurs pièces, est conforme aux données de conception déclarées applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité;
2. pour chaque aéronef, une attestation confirmant que l’aéronef a fait l’objet d’essais au sol et en vol;
3. pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation confirmant que le moteur ou l’hélice à pas variable a été soumis(e) à un essai fonctionnel final;
4. le cas échéant, une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de gaz d’échappement en vigueur à la date de production du moteur.
b) La personne physique ou morale doit délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):
1. lors du transfert initial de la propriété de l’aéronef, du moteur ou de l’hélice, ou d’une de leurs pièces; ou
2. pour un aéronef, lors de la demande de délivrance du certificat de navigabilité restreint pour cet aéronef.
21L.A.275 Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)
La personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) doit:
a) informer l’autorité compétente qu’elle a l’intention de produire un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception et qu’elle délivrera une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la présente sous-partie;
b) veiller à ce que les détails de tout travail achevé soient enregistrés;
c) conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si l’aéronef, le moteur ou l’hélice, ou une de leurs pièces, est conforme aux données de conception déclarées applicables;
d) fournir, au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les aéronefs, moteurs ou hélices, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits;
e) pour tout aéronef neuf qu’elle a produit, veiller à ce que l’aéronef soit maintenu dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles;
f) lorsqu’elle délivre un certificat de remise en service après cet entretien, établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité;
g) assumer les obligations d’une personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) énoncées à la sous-partie A de la présente annexe;
h) informer l’autorité compétente de la cessation de ses activités au titre de la présente sous-partie.
PARTIE B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21L.B.11 Documentation de supervision
L’autorité compétente doit fournir l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
21L.B.12 Échange d’informations
a) L’autorité compétente de l’État membre et l’Agence doivent partager les informations qu’elles ont obtenues par l’intermédiaire de l’enquête qu’elles ont menée et de la supervision qu’elles ont effectuée conformément à la présente section, qui sont pertinentes pour l’autre partie lorsqu’elle exécute des tâches de certification, de supervision ou de mise en application au titre de la présente section.
b) L’autorité compétente de l’État membre et l’Agence doivent coordonner une enquête axée sur les produits et une supervision de la conception et de la production des produits et pièces au titre de la présente annexe, y compris, le cas échéant, en effectuant des visites de supervision conjointes.
21L.B.13 Informations à communiquer à l’Agence
a) L’autorité compétente de l’État membre doit notifier à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le problème se manifeste.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre doit fournir dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale comme spécifié à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
21L.B.14 Consignes de navigabilité reçues de pays non membres
Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reçoit une consigne de navigabilité de l’autorité compétente d’un pays non membre, cette consigne de navigabilité doit être transmise à l’Agence.
21L.B.15 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre doit mettre en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui est utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente de l’État membre doit prendre des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) Les mesures prises au titre du point 21L.B.15 c) devront être immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente de l’État membre doit également notifier ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
21L.B.16 Système de gestion
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au minimum:
1. des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et au règlement (UE) no 376/2014 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci. Ces procédures devront être tenues à jour et servir de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2. un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système doit être mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;
3. un personnel qui est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, ainsi qu’une formation initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;
4. des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;
5. une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité doit comporter un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;
6. une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente doit nommer une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.
c) L’autorité compétente doit établir des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information requise avec d’autres autorités compétentes impliquées et à leur fournir une assistance, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:
1. toutes les constatations formulées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;
2. toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires comme requis par le point 21L.A.3.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion de l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que de toute mise à jour de ces procédures, doit être mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
21L.B.17 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) Une autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la supervision continue des produits et pièces, et des personnes physiques ou morales soumises au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente doit s’assurer qu’elle a:
1. mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait aux dispositions de l’annexe VI, «Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées», du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations doivent être documentés;
2. établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, les comptes rendus et les dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante;
v) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
b) L’autorité compétente doit s’assurer que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité requis par le point 21L.B.16 a), point 5, couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.
21L.B.18 Modifications apportées au système de gestion
a) L’autorité compétente doit avoir mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci. Ce système doit lui permettre de prendre les mesures requises pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et au règlement (UE) no 376/2014 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci, de manière à assurer sa mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente de l’État membre doit notifier à l’Agence toute modification qui a une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci.
21L.B.19 Résolution des litiges
L’autorité compétente de l’État membre doit établir un processus pour la résolution des litiges dans le cadre de ses procédures documentées.
21L.B.20 Archivage
a) L’autorité compétente doit établir un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:
1. des politiques et procédures documentées du système de gestion;
2. de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;
3. de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 21L.B.17, ainsi que du détail des tâches attribuées;
4. des processus de certification et de la supervision continue des organismes certifiés et déclarés, y compris:
i) les demandes de certificat;
ii) les déclarations de capacité;
iii) les déclarations de conformité de la conception;
iv) le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;
v) les certificats délivrés, y compris tous les changements qui y ont été apportés;
vi) une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
vii) des copies de toute la correspondance officielle;
viii) des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat ou la conservation de l’enregistrement d’une déclaration, le détail des constatations, et les mesures prises par les organismes pour les clore, y compris la date de clôture de chacune d’entre elles, les mesures d’exécution, et les observations;
ix) tout rapport d’évaluation, d’audit ou d’inspection établi par une autre autorité compétente;
x) des copies de tous les manuels, procédures et processus ou manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;
xi) des copies de tout autre document approuvé par l’autorité compétente;
5. des attestations de conformité des aéronefs (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour des moteurs, des hélices ou des pièces qu’elle a inspectés conformément à la sous-partie R de la présente annexe.
b) L’autorité compétente de l’État membre doit inclure dans l’archivage:
1. l’évaluation et la notification à l’Agence de tout autre moyen de mise en conformité proposé par les organismes, ainsi que l’évaluation de tout autre moyen de conformité utilisé par l’autorité compétente elle-même;
2. les informations relatives à la sécurité conformément au point 21L.B.13 et les mesures de suivi;
3. le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.
c) L’autorité compétente doit conserver une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et de toutes les déclarations qu’elle a enregistrées.
d) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) doivent être conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
e) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) doivent, sur demande, être mis à la disposition des autorités compétentes d’un autre État membre ou de l’Agence.
21L.B.21 Constatations et observations
a) Lorsque l’autorité compétente, au cours d’une enquête ou d’une supervision ou par tout autre moyen, détecte une non-conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, par rapport à une procédure ou un manuel requis par ces règlements, ou par rapport à un certificat ou une déclaration délivrés conformément à ces règlements, elle doit formuler une constatation, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par ces règlements.
b) L’autorité compétente doit disposer d’un système d’analyse des constatations pour déterminer l’importance de celles-ci du point de vue de la sécurité.
Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité importante est détectée, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol, ou qui, dans le cas des organismes de conception, peut conduire à une non-conformité incontrôlée et à une condition susceptible de compromettre la sécurité conformément au point 21L.B.23; les constatations de niveau 1 doivent également comprendre, sans s’y limiter:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme ou de la personne physique ou morale, comme défini au point 21L.A.10, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. le fait de fournir des informations erronées ou de falsifier des preuves documentaires;
3. toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse d’un certificat, d’une déclaration ou d’une attestation délivrés conformément à la présente annexe;
4. l’absence, au sein de l’organisme de conception, d’un dirigeant responsable ou d’un chef, selon le cas.
Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci est détectée par rapport à une procédure ou un manuel requis par ces règlements, ou par rapport à une déclaration délivrée conformément à ces règlements, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
c) L’autorité compétente doit communiquer par écrit la constatation à l’organisme ou à la personne physique ou morale et demander la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectées.
d) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente doit prendre immédiatement des mesures appropriées conformément au point 21L.B.22, sauf si la constatation concerne un organisme de conception qui a déclaré ses capacités de conception, auquel cas l’Agence doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne doit en aucun cas dépasser 21 jours ouvrables. Ce délai doit courir à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Si la constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.
e) Pour les constatations de niveau 2, l’autorité compétente doit accorder à l’organisme ou à la personne physique ou morale un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation. Ce délai doit courir à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme ou à la personne physique ou morale, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période, sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été approuvé par l’autorité compétente.
L’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme ou la personne physique ou morale et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepter.
Si un organisme ou une personne physique ou morale ne soumet pas de plan d’actions correctives acceptable ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation doit passer au niveau 1 et des mesures doivent être prises comme prévu au point d).
f) L’autorité compétente peut émettre des observations pour les cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité; ou
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations formulées au titre du présent point doivent être communiquées par écrit à l’organisme ou à la personne physique ou morale et enregistrées par l’autorité compétente.
21L.B.22 Mesures de mise en application
a) L’autorité compétente doit:
1. suspendre un certificat si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;
2. délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23;
3. suspendre, retirer ou limiter un certificat si une telle mesure est requise conformément au point 21L.B.21 d);
4. suspendre ou retirer un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint lorsque les conditions spécifiées au point 21L.B.163 b) sont remplies;
5. suspendre ou retirer un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint lorsque les conditions spécifiées au point 21L.B.173 b) sont remplies;
6. prendre immédiatement les mesures appropriées requises pour interdire ou limiter les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale si l’autorité compétente estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;
7. interdire ou limiter les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale qui ont déclaré leurs capacités à concevoir ou à produire des produits ou des pièces conformément à la section A ou qui délivrent des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la sous-partie R de la section A de la présente annexe en vertu du point 21L.B.21 d);
8. n’enregistrer aucune déclaration de conformité de la conception tant que les manquements détectés lors de l’enquête de supervision initiale ne sont pas tous résolus;
9. supprimer, temporairement ou définitivement, l’enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception ou d’une déclaration de capacité en vertu du point 21L.B.21 d);
10. prendre toute mesure additionnelle de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité avec les exigences essentielles énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139 et dans la présente annexe, et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.
b) Lorsqu’elle prend une mesure de mise en application conformément au point a), l’autorité compétente doit la notifier au destinataire, en indiquer les raisons et informer le destinataire de son droit de recours.
21L.B.23 Consignes de navigabilité
a) Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l’Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis.
b) L’Agence doit délivrer une consigne de navigabilité:
1. lorsqu’elle a constaté qu’une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef (du fait d’une déficience dans l’aéronef) ou dans un moteur, au niveau d’une hélice ou d’une pièce montée sur cet aéronef; et
2. que cette condition existe ou se développe dans un autre aéronef.
c) Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations permettant d’identifier:
1. la condition compromettant la sécurité;
2. l’aéronef concerné;
3. la ou les action(s) nécessaire(s);
4. le délai d’exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);
5. la date d’entrée en vigueur.
21L.B.24 Moyens de mise en conformité
a) L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision utilisent pour établir le respect du présent règlement.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE
21L.B.41 Spécifications de certification
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et la compatibilité environnementale, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits et pièces avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu’avec celles pour la protection de l’environnement énoncées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21L.B.42 Enquête initiale
a) Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit vérifier si le produit entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.21 et si le postulant peut, conformément au point 21L.A.22, postuler à un certificat de type pour ce produit.
b) Lorsque les conditions énoncées au point a) ne sont pas remplies, l’Agence doit rejeter la demande.
21L.B.43 Base de certification de type pour un certificat de type
a) L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant. La base de certification de type doit comprendre:
1. les spécifications de certification de navigabilité désignées par l’Agence parmi celles applicables au produit à la date de demande de ce certificat, sauf si:
i) le postulant choisit de se conformer aux spécifications de certification qui sont devenues applicables après la date de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l’Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
ii) l’Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou
iii) l’Agence accepte ou prescrit d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;
2. toute condition spéciale prescrite par l’Agence conformément au point 21L.B.44 a).
b) L’Agence peut modifier la base de certification de type à tout moment avant la délivrance du certificat de type si elle estime que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service, ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires, a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître, et que la base de certification de type qui a été établie et notifiée au postulant ne permet pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité.
21L.B.44 Conditions particulières
a) L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées «conditions spéciales», pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
1. le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;
2. l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou
3. l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
b) Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l’Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.
21L.B.45 Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type
L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement et les notifier au postulant à un certificat de type pour un aéronef ou pour un moteur conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21).
21L.B.46 Enquête
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour apportée ultérieurement par le postulant afin d’établir le caractère exhaustif du plan et l’adéquation des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type établie conformément au point 21L.B.43 et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement désignées conformément au point 21L.B.45; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;
b) lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;
c) après avoir reçu la déclaration de conformité conformément au point 21L.A.25 f), procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen critique de la conception réalisé conformément au point 21L.B.242 a), afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement; l’Agence doit vérifier la conformité du produit, en tenant compte de la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit;
d) si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception du produit contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles décrites au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant toute enquête supplémentaire nécessaire et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de ces enquêtes.
21L.B.47 Délivrance d’un certificat de type
a) L’Agence doit, dans les meilleurs délais, délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur ou d’hélice, pour autant:
1. que le postulant se soit conformé au point 21L.A.27;
2. que l’Agence, après l’enquête menée en vertu du point 21L.B.46, n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
3. qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’enquête menée en vertu du point 21L.B.46 c) et portant sur ce produit dans la configuration finale;
4. qu’aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’ait été identifiée.
b) Le certificat de type doit inclure:
1. la conception de type;
2. les limitations opérationnelles;
3. les instructions relatives au maintien de la navigabilité;
4. la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et, le cas échéant, l’enregistrement de la conformité du moteur aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement;
5. la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité;
6. le cas échéant, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit; et
7. toute autre condition ou limitation prévue pour le produit dans la base de certification de type applicable et dans les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
21L.B.48 Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré
Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
21L.B.49 Transfert d’un certificat de type
a) Lorsque l’Agence reçoit une demande consistant à vérifier si un certificat de type peut être transféré par son titulaire conformément au point 21L.A.29 ou lorsque l’Agence examine une demande d’adopter un certificat de type conformément au point 21L.A.29, elle doit vérifier, au regard des points 21L.B.42 et 21L.B.46, si le cessionnaire satisfait aux exigences d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et s’il est capable d’assumer les obligations d’un titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28.
b) Lorsque l’Agence conclut que les conditions visées au point a) sont remplies par le cessionnaire, elle doit informer le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale ayant demandé l’adoption d’un certificat de type qu’elle accepte le transfert du certificat de type vers cette personne physique ou morale.
SOUS-PARTIE C — DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.61 Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits
a) L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit établir et mettre à disposition les spécifications techniques détaillées que les personnes physiques ou morales peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe II dudit règlement lorsqu’elles déclarent la conformité de la conception de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe.
b) Les spécifications techniques détaillées visées au point a) doivent prévoir des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur la meilleure expérience disponible et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière de conception d’aéronef, pour les aéronefs entrant dans le champ d’application défini au point 21L.A.41. Les spécifications techniques détaillées peuvent inclure les éléments suivants ou y faire référence:
1. les spécifications de certification établies par l’Agence conformément au point 21.B.70 de l’annexe I (Partie 21) pour la navigabilité de la conception d’aéronef;
2. les conditions spéciales prescrites par l’Agence conformément au point 21.B.75 de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.B.44 pour les autres aéronefs et qui ont un caractère général;
3. les normes techniques détaillées élaborées par des organismes de normalisation et d’autres organismes sectoriels.
c) Afin de garantir la compatibilité environnementale de la conception, l’Agence doit établir et mettre à disposition les exigences en matière de protection de l’environnement à utiliser comme base pour la déclaration de conformité de la conception, qui doivent inclure:
1. les exigences en matière de protection de l’environnement pour les catégories de produits pertinentes, telles que contenues dans les volumes I à III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et figurant dans les amendements visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139; à cette fin, les références:
i) à la date d’application pour un certificat de type contenues dans ces volumes doivent être comprises comme étant faites à la date à laquelle le déclarant fait la déclaration de conformité de la conception; et
ii) aux exigences de certifications contenues dans ces volumes doivent être comprises comme étant faites aux exigences pour la déclaration de la conformité de la conception.
2. [Réservé]
21L.B.62 Enquête de supervision initiale
a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que l’aéronef entre dans le champ d’application de la section A, sous-partie C, de la présente annexe et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.43. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception pour la configuration de cet aéronef.
b) L’Agence doit procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen de sécurité réalisé conformément au point 21L.B.242 a), point 2. Si l’Agence établit la preuve, au vu de la déclaration ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation menées conformément à la première phrase, que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
21L.B.63 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception
L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour un aéronef, pour autant:
a) que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.43 a);
b) que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.43 c);
c) que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.47;
d) qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique et l’évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale menées conformément au point 21L.B.62 b).
21L.B.64 Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE
21L.B.81 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
a) L’Agence doit établir la base de certification de type pour une modification majeure apportée à un certificat de type et la notifier au postulant.
b) Pour une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit comprendre les spécifications de certification incorporées par référence dans le certificat de type, sauf si:
1. l’Agence estime que les spécifications de certification référencées dans le certificat de type sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, dans ce cas la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l’Agence conformément au point 21L.B.44 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
2. un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui est applicable à la date de la demande de modification.
c) L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant.
21L.B.82 Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type
a) Lorsqu’elle reçoit une demande de modification mineure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la modification mineure lorsque:
1. le postulant a fourni les données justificatives et les justifications et a démontré et déclaré la conformité de la modification avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point 21L.A.67;
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, en tenant compte des caractéristiques de conception, de la complexité et du caractère critique global de la conception ou de la technologie, ainsi que de l’expérience antérieure tirée des activités de conception avec le postulant, n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
b) L’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.
21L.B.83 Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de modification majeure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.81; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;
b) lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et approuver également toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;
c) déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a) 3); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;
d) si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de la modification majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête.
21L.B.84 Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type
a) L’Agence doit approuver la modification majeure lorsque:
1. le postulant a démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et désignées par l’Agence conformément au point 21L.B.81;
2. le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.66, point f);
3. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
b) L’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.
21L.B.85 Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivré
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation d’une modification apportée à un certificat de type, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21L.B.101 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire
a) L’Agence doit établir la base de certification de type pour un certificat de type supplémentaire et la notifier au postulant.
b) Pour une modification majeure apportée à un certificat de type sous la forme d’un certificat de type supplémentaire et pour les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit être celle qui est incorporée par référence dans le certificat de type, sauf si:
1. l’Agence estime que les spécifications de certification référencées dans le certificat de type sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, dans ce cas la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l’Agence conformément au point 21L.B.44 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
2. un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui est applicable à la date de la demande de modification.
c) L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.A.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant.
21L.B.102 Enquête
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.101; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;
b) lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;
c) déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;
d) si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la modification majeure apportée à la conception contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de cette enquête.
21L.B.103 Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
a) Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire lorsque:
1. le postulant a démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et désignées par l’Agence conformément au point 21L.B.101;
2. le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.85, point f);
3. le propriétaire des données de certification de type, si le postulant a précisé, conformément au point 21L.A.84, point b) 2), que les données de certification ont été fournies sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type:
i) n’a pas d’objection technique à l’égard des informations transmises au titre du point 21L.B.103, point a) 2); et
ii) a convenu de collaborer avec le titulaire de l’approbation de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit concerné par la conception de réparation soient exécutées conformément au point 21L.A.88;
4. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
b) Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21L.B.104 Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivré
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE F — MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.121 Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la modification entre dans le champ d’application du point 21L.A.101 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.107. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception.
b) L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou qui empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du produit modifié, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:
1. la complexité de la modification majeure et l’incidence globale sur les structures, les caractéristiques de vol et les systèmes de l’aéronef;
2. l’expérience antérieure des inspections physiques de l’aéronef et des modifications majeures qui ont été conçues par le déclarant;
3. la réponse fournie par le déclarant à toute constatation émise au sujet de non-conformités relatives à l’aéronef spécifique ou à des aéronefs similaires conçus par le déclarant et ayant également fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.
c) Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.121, point b), que l’aéronef modifié pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef modifié pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
21L.B.122 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef
a) L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:
1. que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.107, point a);
2. que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.107, point d);
3. que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.47 également pour la conception d’un aéronef modifié;
4. qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique, si celle-ci est effectuée conformément au point 21L.B.121, point b).
b) L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la modification se rapporte.
21L.B.123 Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une modification ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit agir conformément au point 21L.B.64.
SOUS-PARTIE G — ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS
21L.B.141 Enquête de supervision initiale
a) Dès la réception d’une déclaration de la part d’un organisme déclarant sa capacité de production, l’autorité compétente doit vérifier que:
1. le déclarant est habilité à déclarer sa capacité de production conformément au point 21L.A.122;
2. la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.123 c); et
3. la déclaration ne contient pas d’informations indiquant une non-conformité avec les exigences de la sous-partie G de la section A de la présente annexe.
b) L’autorité compétente doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel d’organisme de production déclaré.
21L.B.142 Enregistrement d’une déclaration de capacité de production
L’autorité compétente doit enregistrer la déclaration de capacité de production dans une base de données appropriée, y compris le domaine d’application déclaré, sous réserve que:
a) le déclarant ait déclaré sa capacité conformément au point 21L.A.123;
b) le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.127;
c) il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point 21L.B.141.
21L.B.143 Supervision
a) L’autorité compétente doit superviser l’organisme de production déclaré afin de vérifier la conformité continue de l’organisme de production déclaré avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d).
b) La supervision doit inclure une inspection du premier élément de chaque nouvelle conception d’aéronefs, de moteurs, d’hélices ou de pièces produits pour la première fois et, comme prévu dans le programme de supervision conformément au point 21L.B.144, des inspections d’autres aéronefs, moteurs, hélices et pièces produits par l’organisme de production déclaré.
21L.B.144 Programme de supervision
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.143. Ledit programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification et/ou de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision doit comprendre:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits et pièces relevant du domaine d’application des activités de l’organisme;
iii) un échantillonnage des travaux effectués; et
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toute question importante.
b) Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.
c) Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il pouvait effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2. l’organisme a constamment démontré qu’il respectait le point 21L.A.128 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’autorité compétente, comme prévu au point 21L.B.21.
e) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
f) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de l’organisme de production déclaré sur la base de sa déclaration de capacité de production, en fonction des résultats de la supervision.
21L.B.145 Activités de supervision
a) Lorsque l’autorité compétente vérifie la conformité de l’organisme de production déclaré conformément au point 21L.B.143 et du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.144, elle doit:
1. apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. conduire des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;
3. recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;
4. informer l’organisme de production déclaré des résultats des activités de supervision.
b) Si les locaux de l’organisme de production déclaré sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21L.2 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence si ces locaux sont situés dans un pays tiers. Tout organisme de production déclaré qui est soumis à un tel accord doit être informé de son existence et de son champ d’application.
c) Pour toute activité de supervision exercée par l’autorité compétente dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.
d) L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
e) Si l’autorité compétente détecte une non-conformité de l’organisme de production déclaré avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d), l’autorité compétente doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.
21L.B.146 Modifications apportées aux déclarations
a) Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point 21L.A.128, l’autorité compétente doit vérifier que la notification est complète conformément au point 21L.B.141.
b) L’autorité compétente doit mettre à jour son programme de supervision établi conformément au point 21L.B.144 et déterminer s’il est nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles l’organisme peut fonctionner pendant la modification.
c) Lorsque la modification concerne un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point 21L.B.142, l’autorité compétente doit mettre à jour le registre.
d) Une fois achevées les activités requises aux points a) à c), l’autorité compétente doit accuser réception de la notification à l’organisme de production déclaré.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21L.B.161 Enquête
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
2. l’évaluation des conditions de la demande;
3. la classification des certificats de navigabilité;
4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
5. l’inspection de l’aéronef;
6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21L.A.143, h).
b) Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit vérifier si l’aéronef entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.141.
c) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité selon la description figurant au point 21L.B.162, c), 1), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint. Lorsqu’elle mène des enquêtes relatives à la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef nouvellement produit, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit évaluer la nécessité de procéder à une inspection physique de l’aéronef pour garantir la conformité et la sécurité du vol de l’aéronef avant la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint. Cette évaluation doit tenir compte:
1. des résultats de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale, effectuée conformément au point 21L.B.143, b), ou au point 21L.B.251, b), par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, ou par l’autorité compétente qui supervise l’organisme ou la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef, si elles diffèrent;
2. du délai écoulé depuis la dernière inspection physique effectuée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation d’un aéronef produit par l’organisme, ou par la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef;
3. des résultats de la supervision, effectuée en vertu de la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou de la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), de l’organisme délivrant l’attestation de conformité de l’aéronef, ou de la vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’autres attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivrés par le même signataire;
4. du délai écoulé depuis la dernière visite de supervision de l’organisme conformément à la section B, sous-partie G, de la présente annexe ou à la section B, sous-partie G, de l’annexe I (partie 21), ou depuis la dernière vérification, effectuée en vertu de la section A, sous-partie R, de la présente annexe, d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivré par le même signataire.
21L.B.162 Délivrance ou modification d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier un certificat de navigabilité [formulaire 25 de l’AESA, voir appendice VI de l’annexe I (Partie 21)] dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.143 et satisfait aux obligations du point 21L.A.144, et lorsqu’il est vérifié:
1. pour un aéronef neuf, que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception approuvée conformément à la sous-partie B de la présente annexe et dans un état garantissant une exploitation sûre;
2. pour un aéronef usagé:
i) que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception de type approuvée conformément à la sous-partie B de la présente annexe et à tout certificat de type supplémentaire, à toute modification ou à toute réparation, approuvés conformément à la sous-partie D, E ou M de la présente annexe;
ii) que les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et
iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.
b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24B de l’AESA, voir appendice I) dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.143 et satisfait aux obligations énoncées au point 21L.A.144, et lorsqu’il est vérifié:
1. pour un aéronef neuf, que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception d’aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande, et sont dans un état garantissant une exploitation sûre;
2. pour un aéronef usagé:
i) que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception d’aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande, ainsi qu’à toutes modifications de la conception ou modifications de la conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie F ou N de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.122 ou au point 21L.B.222, ou par le déclarant conformément au point 21L.A.105 c);
ii) que les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et
iii) qu’un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.
c) Par dérogation aux points a) et b), pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation doit délivrer le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint si elle s’est assurée que le postulant satisfait aux dispositions du point 21L.A.144, a), et a fourni une copie du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et l’un des éléments suivants:
1. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 1);
2. les documents exigés au point 21L.A.143, e), 2).
d) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a), au point b) ou au point c), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation délivre un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas.
e) Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Il ne peut être modifié que par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
21L.B.163 Supervision
a) Lorsqu’il est prouvé qu’il y a violation de l’une quelconque des conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint a été délivré, ou que le titulaire ne respecte pas les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ou la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, ou les exigences de maintien de la navigabilité, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
b) Lorsque le certificat de type en vertu duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, ou perd sa validité d’une autre manière conformément au point 21L.A.30, ou lorsque la déclaration de conformité de la conception en vertu de laquelle le certificat de navigabilité restreint a été délivré n’est plus enregistrée conformément au point 21L.B.63, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit prendre des mesures conformément au point 21L.B.22.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21L.B.171 Enquête
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit préparer des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
1. évaluation de l’admissibilité du postulant;
2. évaluation des conditions de la demande;
3. évaluation de la documentation reçue avec la demande;
4. inspections de l’aéronef.
b) Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat acoustique ou de certificat acoustique restreint, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit vérifier si l’aéronef entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.161.
c) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes concernant un postulant à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint, ou un titulaire d’un tel certificat, en vue de justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.
21L.B.172 Délivrance ou modification de certificats acoustiques
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier des certificats acoustiques [formulaire 45 de l’AESA, voir appendice VII de l’annexe I (Partie 21)] et des certificats acoustiques restreints (formulaire 45B de l’AESA, voir appendice II) dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.163 et lorsqu’il est vérifié que l’aéronef est conforme aux informations relatives au bruit applicables déterminées conformément aux exigences applicables en matière de bruit.
b) Pour les aéronefs usagés provenant d’un autre État membre, le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint doit être délivré après vérification des données correspondantes fournies par la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit.
c) Un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Il ne peut être modifié que par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
21L.B.173 Supervision
a) Lorsqu’il est prouvé qu’il y a violation de l’une quelconque des conditions dans lesquelles le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint a été délivré, ou que le titulaire ne respecte pas les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ou la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
b) Lorsque le certificat de type en vertu duquel le certificat acoustique a été délivré est suspendu ou retiré, ou perd sa validité d’une autre manière conformément au point 21L.A.30, ou lorsque la déclaration de conformité de la conception en vertu de laquelle le certificat acoustique restreint a été délivré n’est plus enregistrée conformément au point 21L.B.63, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit prendre des mesures conformément au point 21L.B.22.
SOUS-PARTIE J — ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS
21L.B.181 Enquête de supervision initiale
a) Dès la réception d’une déclaration de la part d’un organisme déclarant sa capacité de conception, l’Agence doit vérifier que:
1. le déclarant est habilité à déclarer sa capacité de production conformément au point 21L.A.172;
2. la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.173, point c); et
3. la déclaration ne contient pas d’informations indiquant une non-conformité avec les exigences de la section A, sous-partie J, de la présente annexe.
b) L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration d’organisme de conception.
21L.B.182 Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception
L’Agence doit enregistrer la déclaration de capacité de conception dans une base de données appropriée, y compris le domaine d’application déclaré, à condition:
a) que le déclarant ait déclaré sa capacité conformément au point 21L.A.173;
b) que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.177;
c) qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point 21L.B.181.
21L.B.183 Supervision
a) L’Agence doit superviser l’organisme de conception déclaré afin de vérifier la conformité continue de l’organisme avec les exigences applicables de la section A.
b) La supervision doit inclure un examen critique de la conception ou une inspection physique du produit, et une inspection du premier élément de chaque nouvelle conception de l’organisme de conception déclaré.
21L.B.184 Programme de supervision
a) L’Agence doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.183. Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification et/ou de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits et des pièces qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;
iii) un échantillonnage des travaux effectués;
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le responsable de l’organisme de conception et l’Agence pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.
b) Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.
c) Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’Agence a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2. l’organisme a démontré qu’il respecte en permanence le point 21L.A.178 et qu’il a le contrôle absolu de toutes les modifications apportées au système de gestion de la conception;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’Agence, comme prévu au point 21L.B.21.
e) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), l’organisme a établi un système, approuvé par l’Agence, qui lui permet de rendre compte à l’Agence d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
f) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’Agence doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de l’organisme de conception déclaré sur la base de sa déclaration de capacité de conception, en fonction des résultats de la supervision.
21L.B.185 Activités de supervision
a) Lorsque l’Agence vérifie la conformité de l’organisme de conception déclaré conformément au point 21L.B.183 et celle du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184, elle doit:
1. apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. procéder à des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;
3. recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;
4. informer l’organisme de conception déclaré des résultats des activités de supervision.
b) L’Agence doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
c) Si l’Agence détecte une non-conformité de l’organisme de conception déclaré avec les exigences applicables de la section A, avec une procédure ou un manuel requis par ladite section A, ou avec la déclaration fournie, elle doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.
21L.B.186 Modifications apportées aux déclarations
a) Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point 21L.A.178, l’Agence doit vérifier que la notification est complète conformément au point 21L.B.181.
b) L’Agence doit mettre à jour son programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184 et déterminer s’il est nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles l’organisme peut fonctionner pendant la modification.
c) Lorsque la modification concerne un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point 21L.B.182, l’Agence doit mettre à jour le registre.
d) Une fois achevées les activités requises aux points a) à c), l’Agence doit accuser réception de la notification à l’organisme de conception déclaré.
SOUS-PARTIE K — PIÈCES
(réservé)
SOUS-PARTIE M — CONCEPTION DE RÉPARATIONS APPORTÉES A DES PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE
21L.B.201 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation
L’Agence doit désigner tout amendement apporté à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire, que l’Agence estime nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité et de compatibilité environnementale équivalent au niveau établi précédemment, et le notifier au postulant qui demande l’approbation d’une conception de réparation.
21L.B.202 Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure
a) Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation mineure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation mineure lorsque:
1. le postulant a fourni les données justificatives et les justifications et a démontré et déclaré la conformité de la conception de réparation avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies conformément au point 21L.B.201;
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, en tenant compte des caractéristiques de conception de la conception de réparation, de la complexité et du caractère critique global de la conception de réparation, ainsi que de l’expérience antérieure tirée des activités de conception avec le postulant, n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la conception de la réparation susceptible de compromettre la sécurité du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
b) L’approbation de conception de réparation mineure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte.
21L.B.203 Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.201; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;
b) lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;
c) déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la conception de réparation majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale avec la conception de réparation, afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable; l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;
d) si, au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de réparation majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête.
21L.B.204 Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure
a) Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation majeure lorsque:
1. le postulant a démontré que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence conformément au point 21L.B.201; et
2. le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.208;
3. le propriétaire des données de certification de type, si le postulant a précisé, conformément au point 21L.A.205, point b) 5), qu’ils ont fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type:
i) n’a pas d’objection technique à l’égard des informations transmises au titre du point 21L.B.204, point a) 2); et
ii) a convenu de collaborer avec le titulaire de l’approbation de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit concerné par la conception de réparation soient exécutées conformément au point 21L.A.210;
4. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:
i) aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
ii) aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
b) L’approbation de conception de réparation majeure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte.
21L.B.205 Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
21L.B.206 Détérioration non réparée
L’Agence doit procéder à une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité, lorsqu’elle y est tenue en vertu du point 21L.A.211, dans le cas où un produit détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement. L’Agence doit établir les limitations nécessaires pour assurer un vol en sécurité avec le produit détérioré.
SOUS-PARTIE N — CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.221 Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la conception de réparation entre dans le champ d’application du point 21L.A.221 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.226. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception.
b) L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef faisant l’objet d’une conception de réparation majeure, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:
1. la complexité de la conception de réparation majeure et l’incidence globale sur les structures, les caractéristiques de vol et les systèmes de l’aéronef;
2. l’expérience antérieure des inspections physiques de l’aéronef et des conceptions de réparation majeure qui ont été conçues par le déclarant;
3. la réponse fournie par le déclarant à toute constatation émise au sujet de non-conformités de l’aéronef spécifique ou d’aéronefs similaires conçus par le déclarant et ayant également fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.
c) Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.221, point b), que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
21L.B.222 Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) L’Agence doit enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:
1. que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.226, point a);
2. que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.226, point d);
3. que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.228;
4. qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique, si celle-ci est effectuée conformément au point 21L.B.221, point b).
b) L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la conception de réparation majeure se rapporte.
21L.B.223 Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
(Réservé)
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21L.B.241 Enquête préalable à la délivrance d’une autorisation de vol
a) Sans préjudice de la sous-partie P de la section B de l’annexe I (Partie 21), lorsqu’elle examine une demande de délivrance d’une autorisation de vol pour un aéronef relevant du champ d’application de la présente annexe, l’autorité compétente de l’État membre doit procéder à une inspection physique de l’aéronef et vérifier que l’aéronef est conforme à la conception définie au point 21.A.708 de ladite annexe I (Partie 21) avant le vol lorsque la demande d’autorisation de vol porte sur:
1. les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef ayant été ou devant être certifié de type;
2. les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef pour lequel la conformité de la conception est ou devrait être déclarée.
b) Pour toutes les autres demandes de délivrance d’une autorisation de vol pour des activités et des aéronefs relevant du champ d’application de la présente annexe, l’autorité compétente doit évaluer, conformément au point 21.B.520 de l’annexe I (Partie 21), la nécessité d’une inspection physique.
c) Si l’autorité compétente établit la preuve que l’aéronef n’est pas conforme à la conception définie au point 21.A.708 de l’annexe I (Partie 21), elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
21L.B.242 Enquête préalable à l’émission des conditions de vol
a) Sans préjudice de la sous-partie P de la section B de l’annexe I (Partie 21), lorsqu’elle examine une demande d’approbation des conditions de vol pour un aéronef relevant du champ d’application de la présente annexe, l’Agence doit:
1. si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef ayant été ou devant être certifié de type, procéder à un examen critique de la conception ainsi qu’à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;
2. si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef ayant fait ou devant faire l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;
3. si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité pour une modification majeure visée au point 21L.A.66, un certificat de type supplémentaire visé au point 21L.A.85 ou une réparation majeure visée au point 21L.A.206, déterminer, sur la base de l’évaluation effectuée conformément aux points 21L.B.83, 21L.B.102 et 21L.B.203, la nécessité de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef ainsi qu’à un examen critique de la conception afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;
4. si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité concernant une modification majeure visée au point 21L.A.108 ou une réparation majeure visée au point 21L.A.227, déterminer, sur la base de l’évaluation effectuée conformément aux points 21L.B.121 et 21L.B.221, la nécessité de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité.
b) Si l’Agence établit la preuve que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES
SOUS-PARTIE R — ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.251 Supervision
a) L’autorité compétente doit superviser la personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la sous-partie R de la section A de la présente annexe, afin de vérifier la conformité continue de la personne physique ou morale avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d).
b) La supervision doit inclure une première inspection des éléments de tous les aéronefs, moteurs, hélices ou pièces neufs, produits pour la première fois, pour lesquels la personne physique ou morale a délivré une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) et, comme prévu dans le programme de supervision conformément au point 21L.B.252, des inspections d’autres aéronefs, moteurs, hélices et pièces produits par la personne physique ou morale.
21L.B.252 Programme de supervision
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.251. Ledit programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de la personne physique ou morale, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision doit comprendre:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de contrôle de la production et des audits des processus;
ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits et pièces relevant du domaine d’application des activités de la personne physique ou morale;
iii) un échantillonnage des travaux effectués; et
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre la personne physique ou morale et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toute question importante.
b) Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.
c) Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. la personne physique ou morale a démontré qu’elle pouvait effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2. la personne physique ou morale a constamment démontré qu’elle respectait le point 21L.A.273 et qu’elle contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’autorité compétente, comme prévu au point 21L.B.21.
e) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), la personne physique ou morale a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
f) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de la personne physique ou morale en matière de sécurité a diminué.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de la personne physique ou morale en fonction des résultats de la supervision.
21L.B.253 Activités de supervision
a) Lorsque l’autorité compétente vérifie la conformité de la personne physique ou morale conformément au point 21L.B.251 et du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.252, elle doit:
1. apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. conduire des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;
3. recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;
4. informer la personne physique ou morale des résultats des activités de supervision.
b) Si les locaux de la personne physique ou morale sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21L.2 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence si ces locaux sont situés dans un pays tiers. Toute personne physique ou morale qui est soumise à un tel accord doit être informée de son existence et de son champ d’application.
c) Pour toute activité de supervision exercée par l’autorité compétente dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel la personne physique ou morale a son principal établissement, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.
d) L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
e) Si l’autorité compétente détecte une non-conformité de la personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d), l’autorité compétente doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.
APPENDICES DE L’ANNEXE IB (Partie 21 Light) — FORMULAIRES AESA
| Lorsque les formulaires de cette annexe sont émis dans une autre langue que l’anglais, ils doivent inclure une traduction anglaise.
Les formulaires de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), présentés dans les annexes de la présente partie, doivent obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes. Les États membres doivent s’assurer que les formulaires AESA qu’ils éditent sont reconnaissables; ils sont par ailleurs responsables de l’impression de ces formulaires.
Appendice I Formulaire 24B de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint
Appendice II Formulaire 45B de l’AESA — Certificat acoustique restreint
Appendice III Formulaire 52B de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef
Appendice IV Formulaire 53B de l’AESA — Certificat de remise en service
Appendice I — Certificat de navigabilité restreint — Formulaire 24B de l’AESA
LOGO de l’autorité compétente
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT (DÉCLARÉ)
| |
[État membre d’immatriculation]
[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]
| 4
|
1. Nationalité et marque d’immatriculation
|
2. Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur
|
3. Numéro de série de l’aéronef
|
4. Catégories
|
5. Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré conformément à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré comme apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’utilisation applicables.
S’y ajoute la restriction suivante:
Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré sur la base d’une déclaration de conformité de la conception établie conformément au règlement (UE) no 748/2012 et est valable et reconnu dans tous les États membres de l’UE, sans exigences ni évaluation supplémentaires. Le présent certificat ne respecte pas toutes les normes applicables de l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale et ne peut donc pas être valable pour la navigation aérienne internationale au-dessus d’États non membres de l’UE, sauf accord du ou des États survolés.
| Date de délivrance: | Signature:
|
6. Le présent certificat de navigabilité restreint est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.
Formulaire 24B de l’AESA — version 1
Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol.
Appendice II
Certificat acoustique restreint — Formulaire 45B de l’AESA
| À remplir par l’État membre d’immatriculation |
1. État membre d’immatriculation
|
3. Numéro de référence du document
|
2. CERTIFICAT ACOUSTIQUE RESTREINT (DÉCLARÉ)
|
4. Nationalité et immatriculation
…
|
5. Constructeur et désignation de l’aéronef
…
|
6. Numéro de série de l’aéronef
…
|
7. Désignation du moteur
…
|
8. Désignation de l’hélice
…
|
9. Masse maximale au décollage (kg)
…
|
|
10. Modifications complémentaires apportées en vue de respecter les normes de certification acoustique applicables
…
|
11. Norme de certification acoustique
…
|
12. Niveau de bruit au décollage
…
|
| Observations
|
13. Le présent certificat acoustique restreint est délivré conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1139, en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, dont le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 déclare qu’il est conforme à la norme acoustique indiquée lorsqu’il est entretenu et utilisé en conformité avec les spécifications et les limites d’utilisation qui s’y rapportent.
14. Date de délivrance …15. Signature …
Formulaire 45 B de l’AESA — version 1
Appendice III
Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52B de l’AESA
| ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF
|
1. État de fabrication
|
2. [ÉTAT MEMBRE] Un État membre de l’Union européenne
|
3. No de référence de l’attestation:
|
4. Organisme
|
5. Type d’aéronef
|
6. Références du certificat de type/de la déclaration de conformité de la conception
|
7. Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef
|
8. No d’identification de l’organisme de production
|
9. Données relatives aux moteurs/hélices
|
10. Bulletins de modifications et/ou de service 1
|
11. Consignes de navigabilité
|
12. Concessions
|
13. Exemptions, dispenses ou dérogations1
|
14. Observations
|
15. Certificat de navigabilité/restreint
|
16. Exigences supplémentaires
|
17. Attestation de conformité
Par la présente, il est certifié que cet aéronef est pleinement conforme:
□ au certificat de type de conception; ou
□ aux données de conception déclarées
et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.
L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.
L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.
|
18. Signé
|
19. Nom
|
20. Date (jj/mm/aaaa)
|
21. Référence de l’organisme de production agréé ou déclaré (le cas échéant)
Formulaire 52 B de l’AESA — version 1
Mode d’utilisation du formulaire 52B de l’AESA «Attestation de conformité de l’aéronef»
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. 1. La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) délivrée conformément à l’annexe Ib, section A, sous-partie G ou sous-partie R (Partie 21 Light), ou à l’annexe I, section A, sous-partie G (Partie 21), est de permettre à l’organisme de production de demander un certificat de navigabilité individuel ou un certificat de navigabilité restreint à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
2. GÉNÉRALITÉS
2. 1. L’attestation de conformité doit correspondre au format du modèle, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente.
2. 2. L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type de déclaration de conformité n’est permis.
2. 3. L’attestation peut être remplie soit à la machine/par ordinateur, soit de manière manuscrite en utilisant des majuscules d’imprimerie pour permettre une lecture aisée. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.
2. 4. L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR
3. 1. Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valide.
3. 2. Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef et des produits embarqués est approuvée ou que la déclaration de conformité de la conception est enregistrée auprès de l’Agence.
3. 3. Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.
3. 4. La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la conception de type approuvée ou dans la conception d’aéronef déclarée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leurs propres opérations.
Case 1 Le nom de l’État de fabrication.
Case 2 L’autorité compétente qui délivre l’attestation de conformité sous son autorité.
Case 3 Il convient de pré-imprimer un numéro de série unique dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Une exception est prévue dans le cas d’un document généré par ordinateur: il n’est pas nécessaire que le numéro soit pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique.
Case 4 Le nom complet et l’adresse du lieu où se trouve l’organisme qui émet l’attestation. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.
Case 5 Le type complet de l’aéronef conformément à la définition figurant sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante ou dans la conception d’aéronef déclarée telle qu’enregistrée par l’Agence.
Case 6 Les numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question ou le numéro d’enregistrement de la déclaration de conformité de la conception.
Case 7 Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira de la marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers.
Case 8 Le numéro d’identification assigné par l’organisme de production aux fins du contrôle et de la traçabilité, et de l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé «numéro de série de l’organisme de production» ou «numéro du constructeur».
Case 9 Le type complet du moteur et le(s) type(s) complet(s) de l’hélice comme spécifié sur le certificat de type pertinent et la fiche de caractéristiques correspondante ou sur la déclaration de conformité de la conception enregistrée. Leur numéro d’identification/de référence de l’organisme de production et le lieu correspondant devraient également être indiqués.
Case 10 Modifications approuvées ou déclarées apportées à la conception de l’aéronef.
Case 11 Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité avec les consignes de navigabilité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Il convient d’indiquer toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables.
Case 12 Écarts involontaires admis ou déclarés par rapport à la conception de type approuvée ou à la conception déclarée, parfois appelés «concession», «divergence» ou «non-conformité».
Case 13 Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises ou déclarées peuvent être inscrites dans cette case.
Case 14 Remarques. Toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef en question. En l’absence de telles informations ou données, indiquer «AUCUNE».
Case 15 Indiquer «Certificat de navigabilité» ou «Certificat de navigabilité restreint», comme le certificat de navigabilité demandé.
Case 16 Il convient de mentionner dans cette case les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation.
Case 17 Pour que l’attestation de conformité soit valable, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. L’organisme de production devrait conserver une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d’anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport devrait être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et par un membre d’équipage de conduite, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol.
Les essais à effectuer en vol sont définis dans le volet relatif à la gestion du contrôle de la qualité du système de production, tel qu’établi:
1. au point 21L.A.124, point b); ou
2. au point 21L.A.273, point f),
afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.
L’organisme de production devrait conserver la liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux aspects de la présente attestation relatifs à l’exploitation sûre de l’aéronef.
Case 18 L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par l’organisme de production, conformément au point 21L.A.125, point d), ou au point 21L.A.273, point b). La signature ne peut pas être apposée au moyen d’un cachet.
Case 19 Le nom de la personne qui signe l’attestation devrait être tapé ou imprimé de manière lisible.
Case 20 La date de signature de l’attestation de conformité devrait être indiquée.
Case 21 Il convient d’indiquer la référence d’approbation de l’autorité compétente.
Appendice IV — Certificat de remise en service — Formulaire 53B de l’AESA
|
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
[NOM DE L’ORGANISME DE PRODUCTION]
Référence de l’organisme de production:
Certificat de remise en service conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile).
L’aéronef: …Type: …No du constructeur/immatriculation: …
a été entretenu comme spécifié dans le bon de commande: …
Description sommaire des travaux réalisés:
Certifie que les travaux spécifiés ont été réalisés conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile), et que, au vu de ces travaux, l’aéronef est prêt à être remis en service, et qu’il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité.
Personnel de certification (nom):
(signature):
Fait à:
Date:. . -. . -. .. . (jour, mois, année)
Formulaire 53 B de l’AESA — version 1
INSTRUCTION À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS du FORMULAIRE 53B DE L’AESA doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.
La case LIEU du FORMULAIRE 53B DE L’AESA fait référence au lieu où l’entretien a été effectué et non au lieu où se situent les installations de l’organisme (si différent).
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
| Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission | (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6)
| Règlement (CE) no 381/2005 de la Commission | (JO L 61 du 8.3.2005, p. 3)
| Règlement (CE) no 706/2006 de la Commission | (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16)
| Règlement (CE) no 335/2007 de la Commission | (JO L 88 du 29.3.2007, p. 40)
| Règlement (CE) no 375/2007 de la Commission | (JO L 94 du 4.4.2007, p. 3)
| Règlement (CE) no 287/2008 de la Commission | (JO L 87 du 29.3.2008, p. 3)
| Règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission | (JO L 283 du 28.10.2008, p. 30)
| Règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission | (JO L 321 du 8.12.2009, p. 5)
ANNEXE III
Tableau de correspondance
| Règlement (CE) no 1702/2003 | Le présent règlement
| Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1
| Article 1er, paragraphe 2 | Article 1er, paragraphe 2, points a) à h)
| — | Article 1er, paragraphe 2, points i) et j)
| Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 2, paragraphes 1 et 2
| Article 2, paragraphe 3 | —
| Article 2 bis, paragraphe 1, phrase introductive | Article 3, paragraphe 1, phrase introductive
| Article 2 bis, paragraphe 1, points a) et b) | Article 3, paragraphe 1, points a) et b)
| Article 2 bis, paragraphe 1, points c) et d) | —
| Article 2 bis, paragraphes 2 à 5 | Article 3, paragraphes 2 à 5
| Article 2 ter | Article 4
| Article 2 quater, paragraphe 1 | Article 5
| Article 2 quater, paragraphes 2 et 3 | —
| Article 2 quinquies | Article 6
| Article 2 sexies, premier alinéa | Article 7
| Article 2 sexies, second alinéa | —
| Article 3, paragraphe 1, paragraphe 2 et première phrase du point 3 | Article 8, paragraphes 1, 2 et 3
| Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 4 et 5 | —
| Article 3, paragraphe 6 | —
| Article 4, paragraphe 1, paragraphe 2 et première phrase du point 3 | Article 9, paragraphes 1, 2 et 3
| Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 4, 5 et 6 | —
| — | Article 10
| — | Article 11
| Article 5, paragraphe 1 | Article 12
| Article 5, paragraphes 2 à 5 | —
| Annexe | Annexe I
| — | Annexe II
| — | Annexe III