Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0748-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2012).
TexteRèglement (UE) n° 748/2012
IntituléDispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02012R0748-20260807)
Référencearticle 2 bis du règlement (UE) n° 748/2012EUR-Lex →
1. Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.
2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.
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