Règlement (UE) n° 748/2012 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0748-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2012).

TexteRèglement (UE) n° 748/2012
IntituléDonnées d’aptitude opérationnelle
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02012R0748-20260807)
Référencearticle 7 bis du règlement (UE) n° 748/2012EUR-Lex →

1. Le titulaire d’un certificat de type d’aéronef délivré avant le 17 février 2014, qui a l’intention de livrer un nouvel aéronef à un exploitant de l’Union européenne le 17 février 2014 ou après cette date, obtient un agrément conformément au point 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. Les données d’adéquation opérationnelle peuvent être limitées au modèle livré.

2. Le postulant à un certificat de type d’aéronef dont la demande a été introduite avant le 17 février 2014 et auquel un certificat de type n’a pas été délivré avant le 17 février 2014, obtient un agrément conformément au paragraphe 21.A.21 e) de l’annexe I (Partie 21), sauf en ce qui concerne le programme minimal de formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien et les données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective d’un ou de plusieurs simulateurs. L’agrément est obtenu au plus tard le 18 décembre 2015 ou avant que l’aéronef ne soit exploité par un exploitant de l’Union européenne, au dernier des termes échus. La conformité constatée par les autorités dans le cadre des processus exécutés par le comité d’évaluation opérationnelle sous la responsabilité des JAA ou de l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est acceptée par l’Agence sans autre vérification.

3. Les comptes rendus du comité d’évaluation opérationnelle et les listes minimales d’équipements de référence établis conformément aux procédures JAA ou par l’Agence avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés constituer les données d’adéquation opérationnelle approuvées conformément au point 21A.21 e) de l’annexe I (Partie 21) et sont inclus dans le certificat de type pertinent. Avant le 18 juin 2014, les titulaires du certificat de type pertinent proposent à l’Agence une répartition des données d’adéquation opérationnelle en données obligatoires et données non obligatoires.

4. Les titulaires d’un certificat de type incluant des données d’adéquation opérationnelle sont tenus d’obtenir, avant le 18 décembre 2015, une approbation pour un élargissement du champ d’application de leur agrément d’organisme de conception ou pour des procédures de substitution à leur agrément d’organisme de conception, selon le cas, en vue d’inclure les aspects de l’adéquation opérationnelle.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0748-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).