(4) Les organismes chargés de la conception et de la production des produits, pièces et équipements devraient se conformer à certaines exigences techniques afin de démontrer qu'ils ont les capacités et les moyens de s'acquitter de leurs obligations et prérogatives associées. Il est demandé à la Commission d'établir des mesures afin de spécifier des conditions pour délivrer, tenir à jour, amender, suspendre ou refuser des certificats attestant cette conformité.
Règlement (UE) n° 748/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 748/2012
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
Versionacte d'origine du 03/08/2012 (CELEX 32012R0748)
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