Règlement (UE) n° 748/2012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0748-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2012).

TexteRèglement (UE) n° 748/2012
IntituléOrganismes de conception
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02012R0748-20260807)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 748/2012EUR-Lex →

1. Un organisme chargé de la conception des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance, ou des modifications ou réparations à apporter à ces derniers, démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).

3. Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.

4. Par dérogation aux points 21.B.433 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de conception titulaire d’un certificat d’agrément en cours de validité délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission.

Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu en tout ou en partie.

5. Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:

a) ledit État soit l’État de conception;

b) l’Agence ait déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.

6. Les agréments d’organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003 sont supposés être conformes au présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission du 10 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les systèmes de gestion et les systèmes de comptes rendus d’événements que doivent mettre en place les organismes de conception et de production, ainsi que les procédures appliquées par l’Agence, et rectifiant ledit règlement (JO L 33 du … 7).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0748-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).