PARTIE 21
Certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et des organismes de conception et de production
Table des matières
21. 1Autorité compétente21.2Objet
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. A.1Objet21.A.2Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat21.A.3ASystème de comptes rendus21.A.3BConsignes de navigabilité21.A.4Coordination entre la conception et la production21.A.5Archivage21.A.6Manuels21.A.7Instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.9Accès et enquête
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.11Objet21.A.13Admissibilité21.A.14Démonstration de capacité21.A.15Demande21.A.19Modifications nécessitant un nouveau certificat de type21.A.20Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement21.A.21Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint21.A.31Définition de type21.A.33Inspection et essais21.A.35Essais en vol21.A.41Certificat de type21.A.44Obligations du titulaire21.A.47Transférabilité21.A.51Durée et maintien de la validité21.A.62Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.65Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.90AObjet21.A.90BModifications standard21.A.90CModifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.91Classification des modifications apportées à un certificat de type21.A.92Admissibilité21.A.93Demande21.A.95Exigences applicables à l’approbation d’une modification mineure21.A.97Exigences applicables à l’approbation d’une modification majeure21.A.101Base de certification de type, base de certification des données d’adéquation opérationnelle et exigences de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.A.108Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.109Obligations et marquage EPA
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. A.111Objet21.A.112AAdmissibilité21.A.112BDémonstration de capacité21.A.113Demande de certificat de type supplémentaire21.A.115Spécifications pour l’approbation des modifications majeures sous forme d’un certificat de type supplémentaire21.A.116Transférabilité21.A.117Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire21.A.118AObligations et marquage EPA21.A.118BDurée et maintien de la validité21.A.120BDisponibilité des données d’adéquation opérationnelle
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.121Objet21.A.122Admissibilité21.A.124Demande21.A.124AMoyens de mise en conformité21.A.125AModification de la lettre d’agrément21.A.125BConstatations et observations21.A.125CDurée et maintien de la validité21.A.126Système de contrôle de production21.A.127Essais: aéronefs21.A.128Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.129Obligations de l’organisme de production21.A.130Attestation de conformité
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.131Objet21.A.133Admissibilité21.A.134Demande21.A.134AMoyens de mise en conformité21.A.135Délivrance d’agrément d’organisme de production21.A.139Système de gestion de la production21.A.139ASystème de gestion de la sécurité de l’information21.A.143Manuel des spécifications d’organisme de production21.A.145Ressources21.A.147Modifications apportées au système de gestion de la production21.A.148Changements de site21.A.149Transférabilité21.A.151Termes de l’agrément21.A.153Changements des termes de l’agrément21.A.158Constatations et observations21.A.159Durée et maintien de la validité21.A.163Prérogatives21.A.165Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. A.171Objet21.A.172Admissibilité21.A.173Classement21.A.174Demande21.A.175Langue21.A.177Amendement ou modification21.A.179Transférabilité21.A.181Durée et maintien de la validité21.A.182Identification de l’aéronef
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. A.201Objet21.A.203Admissibilité21.A.204Demande21.A.207Amendement ou modification21.A.209Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.211Durée et maintien de la validité
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. A.231Objet21.A.233Admissibilité21.A.234Demande21.A.235Délivrance d’agrément d’organisme de conception21.A.239Système de gestion de la conception21.A.239ASystème de gestion de la sécurité de l’information21.A.243Manuel21.A.245Ressources21.A.247Modifications apportées au système de gestion de la conception21.A.249Transférabilité21.A.251Termes de l’agrément21.A.253Changements des termes de l’agrément21.A.258Constatations et observations21.A.259Durée et maintien de la validité21.A.263Prérogatives21.A.265Obligations du titulaire
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
21. A.301Objet21.A.303Conformité aux conditions techniques applicables21.A.305Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.307Conditions d’admissibilité pour l’installation des pièces et équipements21.A.308Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. A.431AObjet21.A.431BRéparations standard21.A.432AAdmissibilité21.A.432BDémonstration de capacité21.A.432CDemande d’un agrément de conception de réparation21.A.433Exigences applicables à l’approbation d’une conception de réparation21.A.435Classification et agrément des conceptions de réparation21.A.439Production des pièces de réparation21.A.441Avionnage des réparations21.A.443Limites21.A.445Détérioration non réparée21.A.451Obligations et marquage EPA
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. A.601Objet21.A.602AAdmissibilité21.A.602BDémonstration de capacité21.A.603Demande21.A.604Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)21.A.605Documents exigés21.A.606Exigences applicables à la délivrance d’une autorisation ETSO21.A.607Prérogatives de l’autorisation ETSO21.A.608Déclaration de conception et de performances (DDP)21.A.609Obligations des titulaires d’autorisations ETSO21.A.610Approbation de dérogation21.A.611Modifications de définition21.A.619Durée et maintien de la validité21.A.621Transférabilité
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. A.701Objet21.A.703Admissibilité21.A.707Demande d’autorisation de vol21.A.708Conditions de vol21.A.709Demande d’approbation des conditions de vol21.A.710Approbation des conditions de vol21.A.711Délivrance d’une autorisation de vol21.A.713Modifications21.A.715Langue21.A.719Transférabilité21.A.723Durée et maintien de la validité21.A.725Renouvellement de l’autorisation de vol21.A.727Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
21. A.801Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.803Traitement des données d’identification21.A.804Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)21.A.805Identification des pièces critiques21.A.807Identification des articles ETSO
SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. B.10Documentation de supervision21.B.15Informations fournies à l’Agence21.B.20Réaction immédiate à un problème de sécurité21.B.20ARéaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne21.B.25Système de gestion21.B.30Attribution de tâches21.B.35Modifications apportées au système de gestion21.B.55Archivage21.B.65Suspension, limitation et retrait
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70Spécifications de certification21.B.75Conditions particulières21.B.80Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.82Base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint21.B.85Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.100Niveau de participation21.B.103Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.105Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.B.107Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. B.109Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire21.B.111Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.115Moyens de mise en conformité21.B.120Procédure de certification initiale21.B.125Constatations et mesures correctives; observations21.B.135Maintien de la lettre d’agrément21.B.140Modification de la lettre d’agrément
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.215Moyens de mise en conformité21.B.220Procédure de certification initiale21.B.221Principes en matière de supervision21.B.222Programme de supervision21.B.225Constatations et mesures correctives; observations21.B.240Modifications apportées au système de gestion de la production21.B.240AModification du système de gestion de la sécurité de l’information
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. B.320Enquêtes21.B.325Délivrance de certificats de navigabilité21.B.326Certificat de navigabilité21.B.327Certificat de navigabilité restreint
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. B.420Enquêtes21.B.425Délivrance de certificats acoustiques
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. B.430Procédure de certification initiale21.B.431Principes en matière de supervision21.B.432Programme de supervision21.B.433Constatations et mesures correctives; observations;21.B.435Modifications apportées au système de gestion de la conception21.B.435AModification du système de gestion de la sécurité de l’information
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. B.450Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation21.B.453Délivrance d’un agrément de conception de réparation
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. B.480Délivrance d’une autorisation ETSO
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. B.520Enquêtes21.B.525Délivrance d’une autorisation de vol
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
Appendices
Appendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en serviceAppendice II — RéservéAppendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de volAppendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreintAppendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilitéAppendice VIIAppendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronefAppendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en serviceAppendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de productionAppendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de productionAppendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol
21. 1. Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l’«autorité compétente» est:
a) pour la section A, sous-partie A,
1. pour les organismes de conception, l’Agence;
2. pour les organismes de production dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après la «convention de Chicago»), l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139;
3. pour les organismes de production dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;
b) pour la section A, sous-parties B, D, E, J, K, M, O et Q, l’Agence;
c) pour la section A, sous-parties F et G:
1. pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’autorité désignée par cet État membre ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou, en ce qui concerne la sous-partie G, à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;
2. pour les personnes physiques ou morales dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence;
d) pour la section A, sous-parties H et I, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé ou sera immatriculé;
e) pour la section A, sous-partie P:
1. pour les aéronefs immatriculés dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre d’immatriculation;
2. pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification;
3. pour l’approbation des conditions de vol liée à la sécurité de la conception, l’Agence.
21. 2. Portée
La section A de la présente annexe établit les dispositions fixant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe.
La section B de la présente annexe définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application ainsi que les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion que doit respecter l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la section A de la présente annexe.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. A.1 Objet
La présente sous-partie établit les droits et obligations généraux du postulant à un certificat et du titulaire d’un certificat qui a été ou doit être délivré conformément à la présente annexe.
21. A.2 Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat
Les actions et obligations devant être assumées par le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit, une pièce, un équipement, une unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou un composant de CMU conformément à la présente section peuvent être assumées pour leur compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le postulant à ce certificat ou le titulaire de ce certificat puisse montrer qu’il a conclu avec l’autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire du certificat sont et seront correctement honorées.
21. A.3A Système de comptes rendus
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation de norme technique européenne (ETSO), un agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3 ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Lorsque le principal établissement est situé dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution et du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Le système de comptes rendus doit comprendre:
i) les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement de l’UAS, de la CMU et du composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement;
ii) les erreurs, les quasi-collisions et les dangers qui ne relèvent pas du point i);
2. mettre à la disposition des exploitants connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’un autre acte d’exécution ou délégué, des informations sur le système mis en place conformément au point 1 et sur la manière de fournir les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point 1, i);
3. rendre compte à l’Agence de toute défaillance, tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance et qui est lié à un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat d’agrément d’organisme de production en vertu de la sous-partie G de la présente section, ou qui fabrique un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU au titre de la sous-partie F de la présente section doit:
1. mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3 du présent point ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
2. rendre compte au titulaire de l’agrément de conception responsable de tous les cas dans lesquels des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ont été mis en service par l’organisme de production et où d’éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables ont ensuite été identifiés, et enquêter avec le titulaire de l’agrément de conception afin de recenser les écarts qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;
3. rendre compte à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1 et à l’Agence des écarts qui ont été constatés conformément au point 21.A.3A, b), 2, et qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;
4. si l’organisme de production agit en tant que fournisseur d’un autre organisme de production, il doit rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels il a fourni des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU à cette organisation et des éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables qui ont été détectés par la suite.
c) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale, lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3), b) 2), b) 3) et b) 4), doit protéger de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et de la ou des personnes mentionnées dans le compte rendu.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale doit présenter les comptes rendus visés aux points a) 3) et b) 3) sous une forme et selon les modalités établies respectivement par l’Agence ou l’autorité compétente et les transmettre dès que possible et en tout état de cause au plus tard 72 heures après avoir constaté que l’événement pourrait conduire à une situation susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3) ou au point b) 3) résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et informer l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1. et l’Agence des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance.
f) Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception d’une réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement, ou l’organisme de production le cas échéant, doit présenter les informations pertinentes à l’autorité compétente à sa demande.
21. A.3B Consignes de navigabilité
a) Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l’Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou une CMU pour les remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU peut être compromis.
b) L’Agence doit délivrer une consigne de navigabilité:
1. lorsqu’elle a constaté qu’une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef, un UAS ou une CMU, du fait d’une déficience dans l’aéronef ou dans un moteur, au niveau d’une hélice, d’une pièce ou d’un équipement monté sur cet aéronef, ou du fait d’une déficience dans la CMU ou le composant de CMU; et
2. lorsque cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre aéronef, un autre UAS ou une autre CMU.
c) Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception d’une réparation majeure, d’une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:
1. proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation; et
2. à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point 1), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.
d) Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:
1. une identification de la condition compromettant la sécurité;
2. une identification de l’aéronef ou de la CMU concernés;
3. la ou les action(s) nécessaire(s);
4. le délai d’exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);
5. la date d’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité.
21. A.4 Coordination entre la conception et la production
Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:
a) une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21.A.122, 21.A.130 b) 3) et 4), 21.A.133 et 21.A.165 c) 2) et 3), selon le cas; et
b) le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU.
21. A.5 Archivage
Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de conception ou de réparation, une autorisation de vol, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
a) lorsqu’elle conçoit un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU ou qu’elle modifie ou répare ceux-ci, établir un système de tenue de registres et tenir à jour les informations/données de conception pertinentes; ces informations/données sont mises à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations/données qui sont nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et le respect des exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
b) lorsqu’elle fabrique un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU, enregistrer les détails du processus de production relatifs à la conformité du produit, de la pièce, de l’équipement, de la CMU ou du composant de CMU avec les données de définition applicables et les exigences imposées à ses partenaires et fournisseurs, et mettre ces données à la disposition de son autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU;
c) en ce qui concerne les autorisations de vol:
1. tenir à jour les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS et de la CMU;
2. lorsqu’elle délivre une autorisation de vol en vertu de la prérogative accordée aux organismes agréés, tenir à jour les documents qui y sont associés, y compris les dossiers d’inspection et les documents étayant l’approbation des conditions de vol et la délivrance de l’autorisation de vol elle-même, et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre responsable de la supervision de l’organisme afin de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU;
d) conserver des registres des compétences et des qualifications, visées aux points 21.A.139 c), 21.A.145 b), 21.A.145 c), 21.A.239 c), 21.A.245 a) ou 21.A.245 e) 1), du personnel qui participe aux fonctions suivantes:
1. conception ou production;
2. contrôle indépendant de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables;
3. gestion de la sécurité;
e) conserver des registres de l’agrément du personnel, lorsqu’elle emploie du personnel qui:
1. exerce les prérogatives de l’organisme agréé conformément aux points 21.A.163 et/ou 21.A.263, le cas échéant;
2. exerce la fonction indépendante de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables conformément aux points 21.A.139 e) et/ou 21.A.239 e), le cas échéant;
3. exerce la fonction de vérification indépendante de la démonstration de conformité conformément au point 21.A.239 d) 2).
21. A.6 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire doit:
a) produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés pour le produit, l’UAS, la CMU ou l’article par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence;
b) pour les aéronefs sans équipage à bord, déterminer si l’installation d’une CMU dans un environnement physique est nécessaire et fournir à l’exploitant toutes les instructions nécessaires à l’installation de la CMU et à la mise en service de son installation conformément à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.
21. A.7 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation doit mettre au point des instructions ou faire référence aux instructions qui sont nécessaires pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d’aéronef, d’UAS et de CMU et à toute partie ou tout composant de CMU associée est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef ou de l’UAS, lorsqu’il démontre la conformité avec la base de certification de type applicable établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.80.
b) Au moins un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité est fourni par le titulaire:
1. d’un certificat de type ou certificat de type restreint à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits, UAS ou CMU au moment de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint pour l’aéronef concerné (selon la circonstance qui se présente en dernier);
2. d’un certificat de type supplémentaire ou d’un agrément de modification de la conception à tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification au moment de la mise en service du produit modifié ou de la CMU modifiée;
3. d’un agrément de conception de la réparation à tous les exploitants connus du produit ou de la CMU concernés par la réparation au moment de la mise en service du produit ou de la CMU intégrant la réparation. Les produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU réparés peuvent être mis en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.
Par la suite, les titulaires d’agrément de conception doivent tenir ces instructions à la disposition, sur demande, de toute autre personne tenue de s’y conformer.
c) Par dérogation au point b), le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou de la CMU, ou du produit modifié ou de la CMU modifiée, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.
d) Le titulaire d’agrément de conception, qui est tenu de fournir les instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b), doit également mettre les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à la modification. Il doit démontrer à l’Agence, sur demande, l’adéquation du processus de modification des instructions pour le maintien de la navigabilité disponibles conformément au présent point.
21. A.9 Accès enquête
Toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de modification de la conception ou de réparation, un certificat de navigabilité, un certificat acoustique, une autorisation de vol, un agrément d’organisme de conception, un certificat d’agrément d’organisme de production ou une lettre d’agrément au titre du présent règlement doit:
a) accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout équipement, toute CMU, tout composant de CMU, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel afin que l’autorité compétente étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, ou effectue tout essai en vol et au sol ou assiste à un tel essai, le cas échéant, afin de vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
b) prendre des dispositions pour garantir l’accès de l’autorité compétente, comme le prévoit le point a), également en ce qui concerne ses propres partenaires, fournisseurs et sous-traitants.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.11 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et CMU et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.
21. A.13 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21. A.14 Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente annexe, lorsque le produit figure sur la liste suivante:
1) un aéronef ELA2;
2) un moteur ou une hélice monté(e) sur des aéronefs ELA2;
3) un moteur à piston;
4) une hélice à pas fixe ou ajustable.
c) Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en faisant agréer, par l'Agence, son programme de certification établi conformément au point 21.A.15 b), lorsque le produit à certifier appartient à l'une des catégories suivantes:
1) un aéronef ELA1; ou
2) un moteur ou une hélice monté(e) sur un aéronef ELA1.
21. A.15 Demande
a) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend l’ensemble des éléments suivants:
1. une description détaillée de la conception de type, y compris toutes les variantes à certifier;
2. les caractéristiques et les limites opérationnelles proposées;
3. l’utilisation prévue du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée;
4. une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85;
5. une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
6. une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;
7. un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après sa remise initiale à l'Agence, le programme de certification doit être mis à jour lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points 1 à 7 du point b).
d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure un complément de demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle. Un tel complément de demande peut aussi être ajouté après la demande initiale.
e) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type ou certificat de type restreint doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que les essais et la déclaration de conformité de son produit, UAS ou CMU nécessitent plus de temps, et que l’Agence accepte une durée supérieure.
f) Si un certificat de type ou un certificat de type restreint n'a pas été délivré dans le délai fixé au point e) du présent paragraphe, ou s'il est évident qu'il ne le sera pas, le postulant peut:
1) déposer une nouvelle demande et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
2) demander une prolongation du délai prévu au point e) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint pour une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
21. A.19 Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un UAS ou d’une CMU doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
21. A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
a) Après l'acceptation du programme de certification par l'Agence, le postulant doit démontrer la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées au postulant par l'Agence conformément aux points 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d'avoir un effet appréciable sur l'évaluation des risques conformément au point 21.A.15 b) 6) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l'Agence préalablement notifié au postulant conformément au point 21.B.100 c).
c) Le postulant doit inscrire les justifications de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.
d) Après avoir effectué toutes les démonstrations de conformité conformément au programme de certification, y compris les inspections et les essais visés au point 21.A.33, et après tous les essais en vol visés au point 21.A.35, le postulant doit déclarer:
1) avoir démontré la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence, selon le programme de certification accepté par l'Agence; et
2) qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration de conformité visée au point d). Lorsque le postulant est titulaire d'un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration de conformité doit être faite conformément à la sous-partie J et soumise à l'Agence.
21. A.21 Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
a) Pour obtenir un certificat de type de produit ou de CMU ou, lorsque l’aéronef ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139, un certificat de type restreint d’aéronef, le postulant doit:
1. démontrer sa capacité conformément au point 21.A.14;
2. démontrer la conformité conformément au point 21.A.20;
3. pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint, démontrer que le moteur ou l’hélice, ou les deux, s’ils sont montés sur l’aéronef:
i) a/ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou
ii) est/sont conforme(s) à la base de certification de type d’aéronef établie pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord, ou à la base de certification de type d’UAS pour les aéronefs sans équipage à bord, et aux exigences de protection de l’environnement désignées et notifiées par l’Agence comme étant nécessaires pour assurer la sécurité en vol de l’aéronef;
4. pour un certificat de type ou un certificat de type restreint d’aéronef sans équipage à bord:
i) démontrer la conformité avec la base de certification de type d’UAS conformément au point 21.B.80;
ii) démontrer que la CMU a un certificat de type délivré conformément au présent règlement, si la CMU et l’aéronef sans équipage à bord ont été certifiés séparément.
b) Par dérogation au point a) 2), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type d’aéronef ou le certificat de type restreint délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
21. A.31 Définition de type
a) La définition de type doit comprendre:
1. les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit, de l’UAS ou de la CMU démontrés conformes à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement applicables;
2. des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit et de la CMU, nécessaires pour garantir leur conformité;
3. une section approuvée «Limitations de navigabilité» des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et
4. toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits et CMU ultérieurs du même type.
b) Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.
21. A.33 Inspection et essais
a) (Réservé)
b) Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point 21.A.20, le postulant doit avoir établi:
1) pour les spécimens testés:
i) que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée;
ii) que les pièces des produits et composants de CMU sont conformes aux plans de la définition de type proposée; et
iii) que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée; et
2) que les instruments des essais et de mesure à utiliser pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.
c) Sur la base des vérifications effectuées conformément au point b), le postulant doit soumettre une déclaration de conformité énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d'une justification établissant que cela n'affectera pas les résultats des essais, et permettre à l'Agence de procéder à une inspection qu'elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette déclaration.
d) Le postulant doit autoriser l'Agence à:
1) examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de conformité; et
2) vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
e) Pour tous les essais et inspections vérifiés ou effectués par l'Agence conformément au point d) 2):
1) le postulant doit soumettre à l'Agence une déclaration de conformité visée au point c); et
2) aucune modification affectant la validité de la déclaration de conformité ne doit être apportée au spécimen d'essai ou à l'équipement d'essai et de mesure entre le moment où la déclaration de conformité visée au point c) a été délivrée et le moment où le spécimen d'essai est présenté à l'Agence pour l'essai.
21. A.35 Essais en vol
a) Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'Agence.
b) Le postulant doit effectuer l’ensemble des essais en vol que l’Agence estime nécessaires pour déterminer:
1. la conformité à la base de certification de type applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et
2. avec une assurance raisonnable que l’aéronef, ses pièces, ses équipements, l’UAS ou la CMU sont fiables et fonctionnent correctement pour les aéronefs, UAS et CMU devant être certifiés selon la présente annexe, à l’exception:
i) des planeurs, autres que les planeurs sans équipage à bord, et des motoplaneurs, autres que les motoplaneurs sans équipage à bord;
ii) des ballons et des dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iii) des avions, autres que les avions sans équipage à bord, dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg.
c) (Réservé)
d) (Réservé)
e) (Réservé)
f) Les essais en vol spécifiés au point b) 2) doivent inclure:
1. pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord:
i) les heures de vol que l’Agence juge nécessaires pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service, soit au moins 150 heures;
ii) en particulier, pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d’un type qui n’a pas été auparavant utilisé sur un type d’aéronef certifié, au moins 300 heures d’utilisation avec tous ses moteurs conformément à un certificat de type;
2. pour les UAS et les CMU, les heures de vol que l’Agence juge nécessaires, compte tenu du degré de complexité de la conception de l’aéronef et de la CMU et des risques qu’ils présentent pour la sécurité, pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service.
21. A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit, l’UAS ou la CMU dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2, et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.
21. A.44 Obligations du titulaire
Tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit:
a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.13;
b) spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q.
À partir du 18 mai 2022, l’obligation de respecter les obligations énumérées au point a) s’entend comme une référence aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14.
21. A.47 Transférabilité
Un certificat de type ou un certificat de type restreint ou une autorisation ETSO pour une unité auxiliaire de puissance ne peut être transféré qu’à une personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité conformément au point 21.A.14.
21. A.51 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type ou un certificat de type restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Ils doivent rester valides sous réserve que:
1) le titulaire continue de se conformer à la présente annexe 1 (Partie 21); et
2) le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type et le certificat de type restreint doivent être restitués à l'Agence.
21. A.62 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef au moins un ensemble complet des données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef, toute modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle; et
c) sur demande, les données pertinentes visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21. A.65 Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion
Le titulaire de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. A.90A Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21. A.90B Modifications standard
a) Les modifications standard constituent des modifications apportées à un certificat de type:
1. concernant les:
i) avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;
ii) aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;
iii) planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iv) aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;
2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
3) qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.91 à 21A.109 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21. A.90C Modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont des modifications qui ne sont pas directement élaborées à la suite d’une modification de la définition de type ou de la conception de réparation.
b) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité ne peuvent être effectuées que par le titulaire de l’agrément de conception pour lequel ces instructions ont été établies.
c) Les points 21.A.91 à 21.A.109 ne s’appliquent pas aux modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité qui:
1. ne concernent pas la section sur les limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et
2. ne requièrent pas que le titulaire de l’agrément de conception démontre à nouveau la conformité avec la base de certification.
d) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité visées au point c) doivent être approuvées par le titulaire de l’agrément de conception selon des procédures convenues avec l’Agence.
21. A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme «mineures» et «majeures». Une «modification mineure» n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit ou de l’UAS, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de la CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.
21. A.92 Admissibilité
a) Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
b) Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.
21. A.93 Demande
a) Une demande d'approbation de modification d'un certificat de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1. une description de la modification identifiant:
i) la (les) variante(s) du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le certificat de type auquel le changement doit être apporté;
ii) tous les domaines du produit, de l’UAS ou de la CMU figurant sur le certificat de type, y compris les manuels approuvés, qui sont modifiés ou affectés par la modification; et
iii) lorsque la modification a une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle, toute modification nécessaire apportée aux données d’adéquation opérationnelle;
2. l’identification de toutes nouvelles investigations nécessaire pour prouver la conformité de la modification et des domaines affectés par la modification à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et
3. pour une modification majeure apportée à un certificat de type;
i) une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21.A.101;
ii) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
iii) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ou les exigences de protection de l’environnement applicables, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits ou des UAS ou sur la sécurité des CMU; l’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
iv) un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
1) déposer une nouvelle demande de modification du certificat de type et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies par l'Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105 à la date de la nouvelle demande; ou
2) demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance de l’agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant une modification de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
21. A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
a) Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 2) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification mineure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1) lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement incorporées par référence dans le certificat de type;
2) dans le cas d'une modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle incorporées par référence dans le certificat de type;
3) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et
4) lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit ou de la CMU dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
c) Par dérogation au point 1) du point b), les spécifications de certification qui sont devenues applicables après celles incorporées par référence dans le certificat de type peuvent être utilisées pour l'approbation d'une modification mineure, à condition qu'elles n'affectent pas la démonstration de conformité.
d) Par dérogation au point a), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification mineure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
e) Le postulant doit soumettre à l'Agence les données justificatives de la modification et une déclaration attestant que la conformité a été démontrée conformément au point b).
f) L'approbation d'une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
a) Les modifications majeures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 8) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Une modification majeure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
1) lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
2) dans le cas d'une modification qui touche les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établie par l'Agence conformément au point 21.A.101; et
3) lorsque la conformité avec les points 1) et 2) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification.
c) Par dérogation aux points 2) et 3) du point b), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
d) L'approbation d'une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21. A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
a) Une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification doivent respecter les spécifications de certification applicables au produit, à l’UAS ou à la CMU modifiés à la date de la demande de modification ou les spécifications de certification entrées en vigueur ultérieurement conformément au point f). La validité de la demande doit être déterminée conformément au point 21.A.93 c). En outre, le produit modifié ou l’UAS modifié doit respecter les exigences de protection de l’environnement désignées par l’Agence conformément au point 21.B.85.
b) Sauf dans les cas prévus au point h), par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l’une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:
1. une modification considérée par l’Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l’Agence doit analyser la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées par référence au certificat de type correspondant au produit ou à la CMU. Sont automatiquement considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:
i) la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;
ii) les hypothèses retenues pour la certification du produit, de l’UAS ou de la CMU à modifier ne sont plus valables;
2. chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU que l’Agence considère ne pas être affecté par la modification;
3. chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU affecté par la modification pour lequel l’Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée ou est difficilement possible.
c) Par dérogation au point a), dans le cas d'une modification d'un aéronef autre qu'un aéronef à voilure tournante de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb), la modification et les domaines affectés par la modification doivent respecter la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut exiger que la modification et les domaines concernés par la modification respectent un amendement d'une spécification de certification de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type ainsi que toute autre spécification de certification qui est directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
d) Si l'Agence estime que les spécifications de certification applicables à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l'Agence conformément au point 21.B.75 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
e) Par dérogation aux points a), b) et c), la modification et les domaines affectés par la modification peuvent respecter un substitut à une spécification de certification désignée par l'Agence s'il est proposé par le postulant, à condition que l'Agence estime que le substitut offre un niveau de sécurité qui est:
1) dans le cas d'un certificat de type:
i) équivalent à celui des spécifications de certification désignées par l'Agence en vertu des points a), b) ou c) ci-dessus; ou
ii) conforme aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139;
2) dans le cas d'un certificat de type restreint, adéquat compte tenu de l'utilisation prévue.
f) Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui devient applicable après le dépôt de la demande de modification d'un certificat de type, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également se conformer à toute autre spécification de certification qui est directement liée.
g) Lorsque la demande de modification d'un certificat de type pour un aéronef inclut ou fait l'objet d'un ajout ultérieur à la demande initiale pour inclure des modifications des données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit être établie conformément aux points a) à f) ci-dessus.
h) Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 de la Commission, le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303.
21. A.108 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21. A.109 Obligations et marquage EPA
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:
a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.108;
b) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804 a).
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21. A.111 Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21. A.112A Admissibilité
Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21. A.112B Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.93 b).
21. A.113 Demande de certificat de type supplémentaire
a) Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Lorsqu'il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
i) inclure dans la demande les informations requises au point 21.A.93 b);
ii) préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
c) Le point 21.A.93 c) s'applique aux exigences applicables aux délais de validité de la demande ainsi que les exigences liées à la nécessité de mettre à jour la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, lorsque la modification n'a pas été approuvée ou lorsqu'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai fixé.
21. A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
a) Les certificats de type supplémentaires sont délivrés par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 9) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
b) Un certificat de type supplémentaire n'est délivré que dans les cas suivants:
1) le postulant a démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B;
2) il a été démontré que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
3) dans le cas d'un certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
4) la conformité avec les points 2) et 3) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification; et
5) lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.113 b):
i) le titulaire du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.A.93; et
ii) que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.
c) Par dérogation aux points 3) et 4) du point b), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type supplémentaire ou le certificat de type restreint pour un aéronef délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
d) Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21. A.116 Transférabilité
Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.112B, à l'exception des aéronefs ELA1, pour lesquels la personne physique ou morale a demandé l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant ses activités visant à assumer lesdites obligations.
21. A.117 Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire
a) Les modifications mineures apportées à la partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D.
b) Toute modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant.
21. A.118A Obligations et marquage EPA
Tout titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit:
a) assumer les obligations:
1) visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 et 21.A.120B;
2) implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 b) 5) ii).
et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;
b) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
21. A.118B Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type supplémentaire doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
1) le titulaire continue de se conformer à la présente annexe I (Partie 21), et
2) le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type supplémentaire doit être restitué à l'Agence.
21. A.120B Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:
a) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne soient utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
b) à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
c) sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
1) à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
2) à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.121 Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU destinés à être produits en l’absence d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G.
b) La présente sous-partie établit les obligations du constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU et d’un composant de CMU fabriqués dans le cadre de la présente sous-partie.
21. A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie, si:
a) il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU; ou
b) il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à l'agrément de cette définition ou avec le titulaire d'agrément.
21. A.124 Demande
a) Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente.
b) Cette demande doit comporter:
1. des éléments justifiant, le cas échéant, que:
i) la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G serait inappropriée, ou
ii) la certification ou l’approbation de produits, de pièces, d’équipements, d’UAS, de CMU ou de composants de CMU au titre de la présente sous-partie est requise en attendant la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G;
2. un résumé des informations exigées en vertu du point 21.A.125A b).
21. A.124A Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir la conformité avec le présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
21. A.125A Délivrance d’une lettre d’agrément
Le postulant est en droit d’obtenir la délivrance d’une lettre d’agrément par l’autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU ou de composants de CMU particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:
a) avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
b) avoir fourni un manuel contenant:
1) une description du système de contrôle de production exigé conformément au point a);
2) une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production;
3) une description des essais des points 21.A.127 et 21.A.128, et les noms des personnes habilitées aux fins du point 21.A.130a);
c) avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux points 21.A.3A et 21.A.129d).
21. A.125B Constatations et observations
a) Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.125, le titulaire d’une lettre d’agrément doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. définir un plan d’actions correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.
b) Les actions visées au point a) sont exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.125.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.125 e) sont dûment prises en considération par le titulaire de la lettre d’agrément. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.125C Durée et maintien de la validité
a) La lettre d’agrément est délivrée pour une durée limitée qui, en tout état de cause, ne dépasse pas 1 an. Elle reste valable sous réserve du respect, par l’organisme, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de production continue de se conformer aux exigences applicables de la présente annexe;
2. l’organisme de production ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à la lettre d’agrément;
4. la lettre d’agrément n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, l’organisme de production n’y a pas renoncé et sa durée n’a pas expiré.
b) En cas de renonciation, de retrait ou d’expiration, la lettre d’agrément doit être restituée à l’autorité compétente.
21. A.126 Système de contrôle de production
a) Le système de contrôle de production exigé au point 21.A.125Aa) doit fournir un moyen pour déterminer que:
1) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées sont conformes aux données de définition applicables;
2) les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés;
3) les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d’assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l’autorité compétente;
4) les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la présente annexe et contrôlées avant d’être incorporées au produit fini, à la pièce, à l’équipement, à l’UAS, à la CMU ou au composant de CMU.
b) Le système de contrôle de production exigé par le point 21.A.125Aa) doit également permettre de s'assurer que:
1) les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision;
2) les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate;
3) les plans de conception actualisés sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire;
4) les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU;
5) les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d’écarts par rapport aux spécifications relatives à la définition de type ou à la production doivent faire l’objet d’un examen en vue de leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s’il s’avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés dans le cadre de cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour garantir qu’ils ne sont pas incorporés au produit fini.
21. A.127 Essais: aéronefs
a) Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés et, conformément à ces formulaires, soumettre chaque aéronef produit à des essais comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).
b) Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants:
1) une vérification des qualités de vol;
2) une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef);
3) une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef;
4) une constatation que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol;
5) une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef;
6) une vérification de toutes les autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.
21. A.128 Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)
Tout constructeur de moteurs, d’hélices ou de CMU fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d’utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d’établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125A a).
21. A.129 Obligations de l’organisme de production
Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU construits conformément à la présente sous-partie doit:
a) tenir chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU à la disposition de l’autorité compétente, pour inspection;
b) conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables;
c) maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
d) prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l’agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;
e) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
21. A.130 Attestation de conformité
a) Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU produits conformément à la présente sous-partie doit présenter une attestation de conformité, un «formulaire 52 de l’AESA» (voir appendice VIII) pour tout l’aéronef, ou un «formulaire 1 de l’AESA» (voir appendice I) pour d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’organisme de production.
b) Une attestation de conformité doit comprendre l’ensemble des éléments suivants:
1. pour chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU, une attestation déclarant que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition approuvées et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;
2. pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127 a);
3. pour chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU, une attestation selon laquelle le moteur, l’hélice à pas variable ou la CMU a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128;
4. en outre, dans le cas d’exigences de protection de l’environnement:
i) une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) une attestation selon laquelle l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.
c) Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU visé au point a) doit présenter une attestation de conformité à jour en vue de la validation par l’autorité compétente dans l’une des situations suivantes:
1. soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU;
2. soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef;
3. soit lors de la demande du premier certificat d’autorisation de mise en service ou de navigabilité pour un moteur, une hélice, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU.
d) L’autorité compétente doit valider par contre signature l’attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. A.131 Objet
La présente sous-partie établit:
a) la procédure de délivrance d’un agrément d’organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU aux données de définition applicables;
b) les droits et obligations du postulant à de tels agréments et des titulaires de tels agréments.
21. A.133 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:
a) justifier que, dans un domaine d’activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une conception spécifique; et
b) détenir ou avoir demandé un agrément de cette conception spécifique; ou
c) avoir déclaré ou avoir l’intention de déclarer la conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C; ou
d) avoir assuré une coordination satisfaisante entre la production et la conception, par un arrangement approprié avec:
(1) le postulant à l’agrément ou le titulaire de l’agrément de cette conception spécifique délivré conformément au présent règlement; ou
(2) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.
21. A.134 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.143, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.151.
21. A.134A Moyens de mise en conformité
a) Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.
21. A.135 Délivrance d’agrément d’organisme de production
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de production par l'autorité compétente lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21. A.139 Système de gestion de la production
a) L’organisme de production doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet de gestion de la qualité, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.
b) Le système de gestion de la production doit:
1. correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité directe d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.145 c) 1).
c) Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;
2. désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 1.A.145 c) 2);
3. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité en vue de recenser les dangers pour la sécurité résultant de ses activités aéronautiques, les évaluer et gérer les risques associés, y compris l’adoption de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;
4. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:
i) la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;
ii) la gestion des modifications conformément au point 21.A.147;
iii) les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;
5. promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:
i) la formation et l’éducation;
ii) la communication;
6. mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.
d) Dans le cadre du volet de qualité de la gestion du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:
1. garantir que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir, le cas échéant, dans le champ d’application de l’agrément, des procédures de contrôle pour:
i) l’émission, l’approbation ou la modification de documents;
ii) l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;
iii) la vérification que les produits, pièces, matériaux, équipements approvisionnés, CMU et/ou composants de CMU, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;
iv) l’identification et la traçabilité;
v) les méthodes de fabrication;
vi) l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;
vii) l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;
viii) la maîtrise des non-conformités;
ix) la coordination en matière de navigabilité avec:
A) le postulant/titulaire de l’agrément de conception;
B) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
x) l’établissement et la conservation des enregistrements;
xi) les compétences et qualifications du personnel;
xii) l’émission de certificats libératoires de navigabilité;
xiii) la manutention, le stockage et le conditionnement;
xiv) les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;
xv) les travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;
xvi) les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;
xvii) la délivrance d’une autorisation de vol et l’approbation des conditions de vol associées;
3. inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.
e) L’organisme de production doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la production, une fonction de surveillance indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.145 c) 2) et au dirigeant spécifié au point 21.A.145 c) 1) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.
f) Si l’organisme de production est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la production peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
21. A.139A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion de la production requis par le point 21.A.139, l’organisme de production établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. A.143 Manuel des spécifications d’organisme de production
a) L’organisme de production doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de production qui fournit directement ou par référence croisée les informations suivantes relatives au système de gestion de la production décrit au point 21.A.139:
1) une attestation signée par le Dirigeant Responsable confirmant que le Manuel d'Organisme de Production et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme agréé à la présente sous-partie seront en permanence respectés;
2) les titres et noms des Dirigeants acceptés par l'autorité compétente conformément au point 21.A.145c)2);
3) les tâches et responsabilités attribuées aux dirigeants conformément au point 21.A.145c)2), notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité compétente au nom de l'organisme;
4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des Dirigeants conformément au point 21.A.145 c)1) et 2);
5) une liste des personnels de certification auxquels il est fait référence au point 21.A.145d);
6) une description générale des ressources humaines;
7) une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme de production;
8) une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production associée aux termes de l'agrément;
9) la procédure de notification à l'autorité compétente des changements d'organisation;
10) la procédure d'amendement du manuel d'organisme de production;
11) une description du système, de la politique, des processus et des procédures en matière de gestion de la production prévus au point 21.A.139 c);
12) une liste des tiers auxquels il est fait référence au point 21.A.139 d) 1);
13) si des essais en vol doivent être effectués, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et procédures de l'organisme relatives aux essais en vol. Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
i) une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
ii) la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
iii) les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
iv) une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
v) les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
vi) une liste des documents à produire pour un essai en vol.
b) La version initiale du manuel des spécifications d’organisme de production est approuvée par l’autorité compétente.
c) Le manuel des spécifications d’organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements apportés devront être fournies à l’autorité compétente.
21. A.145 Ressources
L’organisme de production démontre que:
a) les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165;
b) concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
1. l’organisme de production reçoit toutes ces données de la part de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de conception délivré conformément au présent règlement, ou de la part d’une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;
2. l’organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la protection de l’environnement sont correctement incorporées à ses données de production;
3. ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble du personnel qui a besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de ses tâches;
c) concernant la gestion et le personnel:
1. un dirigeant responsable a été désigné par l’organisme de production et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toute la production respecte les normes requises et que l’organisme de production respecte en permanence les exigences du système de gestion de la production visé au point 21.A.139, ainsi que les données et procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production visé au point 21.A.143;
2. une personne ou un groupe de personnes a été désigné(e) par le dirigeant responsable afin d’assurer que l’organisme se conforme aux exigences de la présente annexe, et est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité; cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui. La personne ou le groupe de personnes désigné(e) doivent avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées;
3. le personnel a reçu, à tous les échelons, l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l’organisme de production sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données relatives à la protection de l’environnement;
d) concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d’activité et aux termes de l’agrément:
1. il a les connaissances, le cursus (y compris d’autres fonctions au sein de l’organisation) et l’expérience nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités;
2. il a reçu un document indiquant son domaine d’habilitation.
21. A.147 Modifications apportées au système de gestion de la production
Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.
21. A.148 Changements de site
Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au point 21.A.147.
21. A.149 Transférabilité
Excepté comme un résultat d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.
21. A.151 Termes de l’agrément
Les termes de l’agrément doivent définir le domaine d’activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d’équipements, les CMU et/ou les composants de CMU pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.
Ces termes font partie intégrante de l’agrément d’organisme de production.
21. A.153 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21. A.158 Constatations et observations
a) Après réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.225, le titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. définir un plan d’actions correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.
b) Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 21.B.225.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.225 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production. L’organisme doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.159 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat d’agrément d’organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de production, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de production continue de satisfaire aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;
2. l’organisme de production ou l’un de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, autorise l’autorité compétente à procéder aux enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à l’agrément;
4. le certificat d’agrément d’organisme de production n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de production n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat d’agrément d’organisme de production doit être restitué à l’autorité compétente.
21. A.163 Prérogatives
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production peut:
a) exercer des activités de production conformément à la présente annexe ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
b) dans le cas d’un aéronef complet possédant un certificat de type et sur présentation, pour les aéronefs et les UAS, d’une attestation de conformité (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément aux points 21.A.174 et 21.A.204 de la présente annexe ou aux points 21L.A.143 c) et 21.L.A163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;
c) dans le cas d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU, délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) en vertu de la sous-partie G de la présente annexe ou en vertu de la sous-partie G de l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
d) dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) délivrée en vertu des points 21L.A.143 d) et 21L.A.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité restreint de l’aéronef et un certificat acoustique restreint sans démonstration supplémentaire;
e) dans le cas de produits ou de pièces destinés à être installés sur un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
f) entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l’AESA) relatif à cet entretien;
g) délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d’organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.
21. A.165 Obligations du titulaire
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production doit:
a) s’assurer que le manuel d’organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’organisme;
b) maintenir l’organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l’agrément d’organisme de production;
c) 1. établir que chaque aéronef complet est conforme à la conception de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l’autorité compétente; ou
2. établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de conception approuvées ou déclarées et qu’ils sont en état de fonctionner en sécurité;
3. en outre, dans le cas de la protection de l’environnement, établir que:
i) le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité;
4. établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;
d) prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception ou à une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;
e) lorsque, conformément aux termes de l’agrément, le titulaire compte délivrer un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;
f) le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), la conformité avec les dispositions des points 21.A.711 c) et e) avant de délivrer une autorisation de vol pour un aéronef;
h) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. A.171 Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.
21. A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d'immatriculation»), ou son représentant, peut demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21. A.173 Classification
Les certificats de navigabilité doivent être classés comme suit:
a) les certificats de navigabilité doivent être délivrés pour des aéronefs pour lesquels un certificat de type a été délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21);
b) les certificats de navigabilité restreints doivent être délivrés aux aéronefs:
1) qui sont conformes à un certificat de type restreint délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21); ou
2) pour lesquels il a été démontré à l'Agence qu'ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.
21. A.174 Demande
a) Conformément au point 21.A.172, une demande de certificat de navigabilité doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
1. la catégorie du certificat de navigabilité pour lequel une demande a été introduite;
2. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b), ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente, ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence;
ii) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
iii) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.
3. concernant un aéronef usagé pour lequel, au moment de la demande:
i) un certificat de navigabilité a été délivré conformément à la présente annexe, une copie de ce certificat et l’un des documents suivants:
A) un certificat d’examen de navigabilité (CEN) valable, délivré conformément, selon le cas, à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107;
B) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions prévues au point M.A.901, b), 1), de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ne sont pas remplies;
ii) aucun certificat de navigabilité n’a été délivré conformément à la présente annexe:
A) une attestation de l’autorité compétente qui était chargée de la supervision de l’aéronef reflétant l’état de navigabilité de celui-ci au moment où les responsabilités de ladite autorité en matière de supervision ont pris fin;
B) le devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef, le cas échéant;
C) le manuel de vol, s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable;
D) les archives nécessaires pour établir l’état de production, de configuration et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;
E) une recommandation relative à la délivrance d’un certificat d’examen de navigabilité à la suite d’un examen de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou un certificat d’examen de navigabilité conformément à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sauf s’il est convenu que l’examen de navigabilité doit être effectué par l’autorité compétente;
F) la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes indiquées au volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2;
G) si l’ancien certificat de navigabilité de l’aéronef a été délivré conformément à la présente annexe mais a ultérieurement été retiré ou fait l’objet d’une renonciation, en lieu et place de l’attestation requise au point A), l’ensemble des documents suivants:
a) une attestation indiquant:
1) les motifs pour lesquels le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
2) la manière précise dont l’aéronef a été conservé en état et entretenu depuis que le certificat de navigabilité a été retiré ou a fait l’objet d’une renonciation;
3) toute autre information utile ayant trait à l’état et à l’historique de l’aéronef;
b) un programme d’évaluation élaboré et mené conformément aux points 21.A.174, d), 3), et 21.A.174, d), 4), sauf disposition contraire de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
c) Sauf accord contraire, les attestations visées aux points b)2)i) et b)3)ii) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
d) Par dérogation au point 21.A.174, b), 3), ii), A), dans des cas exceptionnels et avec l’accord préalable de l’autorité compétente, une demande peut être introduite en l’absence d’une attestation reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’attestation de navigabilité n’a pas été refusée par l’ancienne autorité de l’aviation en raison de problèmes liés à la navigabilité, à moins que ces problèmes n’aient été pris en compte et résolus;
2. l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation dispose d’éléments venant étayer la définition approuvée conformément à laquelle l’aéronef a été initialement construit et livré;
3. un programme d’évaluation détaillant les enquêtes à mener pour compenser l’absence de l’attestation de navigabilité visée au point 21.A.174, b), 3), ii), A), a été élaboré;
4. les activités d’enquête ont été menées conformément au programme d’évaluation et les résultats ont été résumés dans un rapport d’évaluation;
5. à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, le postulant donne accès à toutes les informations ayant servi à l’élaboration du programme d’évaluation et du rapport d’évaluation, et fournit des copies de ces informations.
Le programme d’évaluation visé au premier alinéa, point 3, doit garantir que l’aéronef et ses états de service sont tels qu’un certificat de navigabilité est susceptible d’être délivré pour l’aéronef en question, au moyen d’enquêtes approfondies menées par un organisme agréé ou par l’autorité compétente. Le programme doit mettre au jour toute anomalie ou défaillance dont la correction, moyennant l’adoption des mesures correctives nécessaires, rendra l’aéronef conforme aux normes de navigabilité applicables. Le programme d’évaluation ne remplace pas les tâches réalisées par la personne ou l’organisme responsable des tâches de maintien de la navigabilité ou des tâches d’examen de navigabilité, mais les complète.
L’élaboration du programme d’évaluation, ainsi que la réalisation des enquêtes détaillées dans ce programme, incombent:
i) à un organisme agréé conformément au point CAMO.A.125, g), de l’annexe V quater (Partie CAMO) ou au point CAO.A.095, c), 3), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’annexe II (Partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
ii) à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, uniquement pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et après acceptation de cette autorité.
Le programme d’évaluation doit préciser les activités à réaliser pour déterminer l’état de conformité de l’aéronef à la définition de type approuvée, les modifications et réparations ainsi que les opérations d’entretien effectuées, et l’état de l’aéronef au regard du maintien de la navigabilité. Le programme d’évaluation, s’il est élaboré par un organisme visé au troisième alinéa, point i), doit être accepté par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation avant qu’il ne soit procédé à l’évaluation.
21. A.175 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l’Union reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.177 Amendement ou modification
Un certificat de navigabilité peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.179 Transférabilité
Le certificat de navigabilité et le certificat d’examen de navigabilité doivent être transférés avec l’aéronef, à condition que l’aéronef reste sur le même registre.
21. A.181 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1) l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et
2) que l'aéronef reste sur le même registre; et
3) que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
4) le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.182 Identification de l'aéronef
Tout postulant à un certificat de navigabilité au titre de la présente sous-partie doit montrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. A.201 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.
21. A.203 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (État membre d'immatriculation), ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21. A.204 Demande
a) Conformément au point 21.A.203, une demande de certificat acoustique doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Toute demande doit inclure:
1. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence; et
ii) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;
2. concernant un aéronef usagé:
i) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et
ii) les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de chaque aéronef.
c) Informations relatives au bruit déterminées conformément aux Sauf accord contraire, les attestations référencées au point b)1) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.207 Amendement ou modification
Un certificat acoustique peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21. A.209 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
a) si l'aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou
b) si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État membre, le certificat acoustique doit être délivré sur présentation de l'ancien certificat acoustique.
21. A.211 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat acoustique est délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1) l’aéronef continue de satisfaire aux exigences applicables en termes de définition de type et de maintien de navigabilité; et
2) que l'aéronef reste sur le même registre; et
3) que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
4) le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et le titulaire du certificat n’y a pas renoncé.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
21. A.231 Objet
La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21. A.233 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:
a) afin de démontrer la conformité aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B de la présente annexe; ou
b) afin de démontrer la conformité aux points 21L.A.23, 21L.A.83 ou 21L.A.204 de l’annexe Ib (Partie 21 Light); ou
c) aux fins de l’obtention des prérogatives conformément au point 21.A.263 en ce qui concerne l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures, ou de la délivrance de déclarations de conformité concernant l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures d’aéronefs dont la conformité a été déclarée conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.
21. A.234 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.251.
21. A.235 Délivrance d'agrément d'organisme de conception
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de conception par l'Agence, lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21. A.239 Système de gestion de la conception
a) L’organisme de conception doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception comprenant un volet de gestion de la sécurité et un volet d’assurance conception, et définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme.
b) Le système de gestion de la conception doit:
1. correspondre à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;
2. être établi, mis en œuvre et maintenu sous la responsabilité d’un seul dirigeant nommé conformément au point 21.A.245 a).
c) Dans le cadre du volet de gestion de la sécurité du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir une politique de sécurité et les objectifs de sécurité correspondants;
2. désigner du personnel de sécurité d’encadrement conformément au point 21.A.245 b);
3. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus de gestion des risques pour la sécurité comprenant l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique associés à ses activités, ainsi que leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures pour atténuer ces risques et la vérification de l’efficacité de ces mesures;
4. établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d’assurance de la sécurité comprenant:
i) la mesure et le suivi des performances de l’organisme en matière de sécurité;
ii) la gestion des modifications conformément aux points 21.A.243 c) et 21.A.247;
iii) les principes de l’amélioration constante du volet de gestion de la sécurité;
5. promouvoir la sécurité au sein de l’organisme par:
i) la formation et l’éducation;
ii) la communication;
6. mettre en place un système de comptes rendus d’événements conformément au point 21.A.3A afin de contribuer à l’amélioration constante de la sécurité.
d) Dans le cadre du volet d’assurance conception du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU couverts par les termes de l’agrément. ce système doit:
i) comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables;
ii) veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité, sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec les exigences applicables en matière de navigabilité, de données d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement; et
3. préciser la manière dont le système de gestion de la conception détermine l’acceptabilité des pièces, équipements ou composants de CMU conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.
e) L’organisme de conception doit mettre en place, dans le cadre du système de gestion de la conception, une fonction de contrôle indépendante pour vérifier la conformité de l’organisme avec les exigences applicables de la présente annexe, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. La surveillance doit inclure un retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.245 b) et au dirigeant visé au point 21.A.245 a) afin de garantir, le cas échéant, la mise en œuvre d’une action corrective.
f) Si l’organisme de conception est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion de la conception peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
21. A.239A Système de gestion de la sécurité de l’information
Outre le système de gestion de la conception requis par le point 21.A.239, l’organisme de conception établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. A.243 Manuel
a) Dans le cadre du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit créer et fournir à l’Agence un manuel décrivant, directement ou par référence croisée, l’organisme, ses politiques, processus et procédures applicables, le type du travail de conception et les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, tels que définis dans les termes d’agrément délivrés conformément au point 21.A.251 et, le cas échéant, les interfaces avec ses partenaires ou sous-traitants et leur contrôle.
Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d’exploitation d’essais en vol définissant les politiques et les procédures de l’organisme en matière d’essai en vol doit être élaboré et fourni à l’Agence. Le manuel d’exploitation d’essai en vol doit comprendre:
1. une description des procédures de l’organisme pour les essais en vol, y compris sa participation au processus de délivrance d’une autorisation de vol;
2. la politique de recrutement d’équipage, notamment la composition, la compétence, l’actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l’appendice XII, le cas échéant;
3. les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
4. une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
5. les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
6. une liste des documents à produire pour l’essai en vol.
b) Lorsque des pièces, des équipements ou des composants de CMU ou des modifications de produits, d’UAS ou de CMU sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, équipements ou composants de CMU, démontrer la conformité conformément au point 21.A.239 d) 2), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces organismes partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir la déclaration.
c) Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de toujours constituer une description actualisée de l’organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l’Agence.
d) L’organisme de conception doit établir et tenir à jour une déclaration sur les qualifications et l’expérience du personnel d’encadrement et des autres personnes qui, au sein de l’organisme, sont chargées de prendre les décisions ayant une incidence sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale. Il doit soumettre cette déclaration à l’autorité compétente.
21. A.245 Ressources
a) L’organisme doit désigner un responsable de l’organisme de conception chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé au point 21.A.239 et les procédures définies dans le manuel visé au point 21.A.243.
b) Le responsable de l’organisme de conception doit désigner, en précisant les domaines d’exercice de leur autorité:
1. un chef de la fonction de navigabilité;
2. un chef de la fonction de surveillance indépendante;
3. en fonction de la taille de l’organisme et de la nature et de la complexité de ses activités, toute autre personne ou groupe de personnes qui est tenu de veiller à ce que l’organisme respecte les exigences de la présente annexe.
c) Par dérogation au point 21.A.245 b) 1), la fonction de navigabilité visée au point 21.A.239 d) 1) i) peut être exercée sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception dans l’un des cas suivants:
1. lorsque le champ des activités/des travaux de l’organisme de conception, tel que défini dans les termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251, est limité à des modifications mineures et/ou à des réparations mineures;
2. pendant une période limitée lorsque l’organisme de conception n’a pas de chef désigné de la fonction de navigabilité et que l’exercice de cette fonction sous la supervision directe du responsable de l’organisme de conception est proportionné à la portée et au niveau des activités de l’organisme.
d) La personne ou le groupe de personnes désigné(e) conformément au point b) doit:
1. rendre compte au responsable de l’organisme de conception et avoir accès directement à lui;
2. avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées.
e) L’organisme de conception doit démontrer que:
1. le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités et dispose des installations, équipements et bureaux lui permettant de satisfaire aux exigences en matière de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement relatives au produit, à l’UAS ou à la CMU;
2. qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements en ce qui concerne la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale.
21. A.247 Modifications apportées au système de gestion de la conception
Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la compatibilité environnementale du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer aux dispositions de la présente annexe.
21. A.249 Transférabilité
À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.
21. A.251 Termes de l’agrément
Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.
21. A.253 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'Agence. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21. A.258 Constatations et observations
a) Après la réception de la notification des constatations conformément au point 21.B.433, le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit:
1. déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et le ou les facteurs qui contribuent au non-respect;
2. établir un plan de mesures correctives;
3. démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’Agence.
b) Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai fixé par l’Agence conformément au point 21.B.433.
c) Les observations reçues conformément au point 21.B.433 e) doivent être dûment prises en considération par le titulaire de l’agrément d’organisme de conception. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.
21. A.259 Durée et maintien de la validité
a) Un agrément d’organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valable sous réserve du respect, par l’organisme de conception, de toutes les conditions suivantes:
1. l’organisme de conception continue de satisfaire au règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution; compte tenu des dispositions du point 21.B.433 de la présente annexe relatives au traitement des constatations;
2. le titulaire de l’agrément d’organisme de conception ou l’un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’organisme de conception est en mesure de fournir à l’Agence des éléments de preuve montrant que le système de gestion de la conception de l’organisme maintient un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits et CMU, des réparations et des modifications apportées à ceux-ci dans le cadre de l’agrément;
4. le certificat n’a pas été retiré par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et l’organisme de conception n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’Agence.
21. A.263 Prérogatives
a) (Réservé)
b) (Réservé)
c) Le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément délivré conformément au point 21.A.251 et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:
1. de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme «majeures» ou «mineures»;
2. d’approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures conformément à la présente annexe (Partie 21) ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
3. de déclarer la conformité d’une modification mineure ou d’une réparation mineure à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception par le déclarant au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
4. de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef modifié, conformément au point 21L.A.43. de l’annexe Ib (Partie 21 Light), dans le cas où la personne physique ou morale qui a initialement fait une déclaration de conformité de la conception concernant cet aéronef au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de déclaration de conformité des modifications de conception;
5. d’approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M de la présente annexe pour les produits, les CMU ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);
6. d’approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);
7. de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l’autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d’un agrément d’organisme de conception lui-même:
i) contrôle la configuration de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU, et
ii) atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;
8. d’approuver certaines modifications majeures à un certificat de type au titre de la sous-partie D de la présente annexe ou au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie D; et
9. de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E de la présente annexe ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie E, et d’approuver certaines modifications majeures à ces certificats.
d) au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) déterminer que la conception des produits, ou des modifications ou réparations de ceux-ci, sont conformes à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;»;
21. A.265 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
a) maintenir le manuel requis en vertu du point 21.A.243 en conformité avec le système d'assurance conception;
b) veiller à ce que ledit manuel ou les procédures pertinentes qui y sont incluses par référence soient utilisés comme document de travail de base au sein de l'organisme;
c) déterminer que la conception des produits, UAS ou CMU ou des modifications ou réparations de ceux-ci, est conforme à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’ils ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;
d) fournir à l'Agence des attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c), à l'exception des processus d'approbation effectués conformément au point 21.A.263 c);
e) fournir à l'Agence des données et des informations liées aux actions requises en vertu du point 21.A.3B;
f) déterminer, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) conformément au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points b) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef;
h) désigner les données et les informations délivrées sous l’autorité de l’organisme de conception agréé dans le cadre des termes de son agrément tels qu’établis par l’Agence par la déclaration suivante: «Le contenu technique de ce document est approuvé sous l’autorité du DOA réf. AESA. 21 J. [XXXX]»;
i) se conformer à la sous-partie A de la présente section.
SOUS-PARTIE K — SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
21. A.301 Objet
La présente sous-partie établit la procédure relative à l’agrément des pièces, équipements et composants de CMU.
21. A.303 Conformité aux conditions techniques applicables
La conformité des pièces, équipements et composants de CMU à installer dans un produit certifié de type ou dans une CMU doit être démontrée:
a) dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit, l’UAS ou la CMU dans lesquels ils doivent être installés; ou
b) le cas échéant, en vertu des procédures d’autorisation ETSO de la sous-partie O; ou
c) dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.
21. A.305 Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)
Dans tous les cas, lorsque l’approbation d’une pièce d’un équipement ou d’un composant de CMU est explicitement exigée par le droit de l’Union ou compte tenu des mesures adoptées par l’Agence et visées à l’article 10 du règlement (UE) no 748/2012, la pièce, l’équipement ou le composant de CMU doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.
21. A.307 Conditions d’admissibilité pour l’installation applicables aux pièces et équipements
a) Une pièce ou un équipement peut être installé dans un produit possédant une certification de type lorsqu’il est en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il est marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il est accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), certifiant que l’élément a été fabriqué conformément aux données de définition approuvées.
b) Par dérogation au point a) et pour autant que les conditions visées au point c) soient remplies, les pièces ou équipements suivants ne nécessitent pas de formulaire 1 de l’AESA pour pouvoir être installés dans un produit possédant un certificat de type:
1) une pièce standard;
2) dans le cas d’un ELA1 ou ELA2, une pièce ou un équipement:
i) dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;
ii) identifié pour son installation dans l’aéronef spécifique;
iii) à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des points i) et ii) et assume la responsabilité de cette conformité;
3) une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition approuvées ont un effet négligeable sur la sécurité du produit et qui est identifié comme tel par le titulaire de l’agrément de conception dans les instructions pour le maintien de la navigabilité. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, le titulaire de l’agrément de conception peut établir, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit;
4) dans le cas de l’avionnage d’une modification standard conformément au point 21.A.90B ou d’une réparation standard conformément au point 21.A.431B, une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition ont un effet négligeable sur la sécurité du produit, et qui est identifié comme tel dans les spécifications de certification pour les modifications standard et les réparations standard émises conformément au point a)2) du point 21.A.90B et au point a)2) du point 21.A.431B. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit peuvent être établies dans les spécifications de certification susmentionnées;
5) une pièce ou un équipement qui est exempté d’agrément de navigabilité conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission;
6) une pièce ou un équipement qui est un élément d’un assemblage supérieur identifié aux points b)1) à b)5); et
7) une pièce ou un équipement fabriqué par une personne ou un organisme visé à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement.
c) Les pièces et équipements énumérés au point b) peuvent être installés sur un produit possédant un certificat de type sans être accompagnés d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce ou l’équipement, qui contient le nom de la pièce ou de l’équipement, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce ou de l’équipement avec les données de définition concernées.
21. A.308 Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)
a) Un composant de CMU qui est critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU pour autant qu’il soit en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il soit marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il soit accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).
b) Un composant de CMU qui n’est pas considéré comme critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU à condition:
1) que le composant de CMU soit en état de fonctionner en toute sécurité; et
2) que l’installateur détienne un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué le composant de CMU, qui contient le nom et l’identification du composant et la date de délivrance et qui démontre la conformité du composant avec ses données.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. A.431A Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure pour l’agrément d’une conception de réparation d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU et établit les droits et obligations du postulant à cet agrément et du titulaire de cet agrément.
b) La présente sous-partie définit les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation au titre de la présente sous-partie.
c) Une «réparation» désigne la suppression d’une détérioration et/ou la restauration d’un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU.
d) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces, d’équipements ou de composants de CMU sans qu’une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d’entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe.
e) La réparation d'un article ETSO autre qu'un groupe auxiliaire de puissance (APU) doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'ETSO et doit être effectuée conformément au point 21.A.611.
f) Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21A.431B Réparations standard
a) Les réparations standard sont des réparations:
1) concernant les:
i) avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;
ii) aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;
iii) planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
iv) aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;
2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
3) qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.432A à 21A.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.
21. A.432A Admissibilité
a) Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21.A.432B est admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander un agrément de conception de réparation mineure.
21. A.432B Démonstration de capacité
a) Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.432C b).
21. A.432C Demande un agrément de conception de réparation
a) Une demande d'agrément de conception de réparation doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande d’agrément de conception d’une réparation majeure doit inclure un programme de certification ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
1) une description des dommages et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
2) l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;
3) l’identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences de protection de l’environnement applicables, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU;
4) tout amendement proposé à la base de certification de type incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU;
5) une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris les moyens et le processus proposés pour démontrer la conformité au point 21.A.433 a) 1) et les références aux documents de conformité connexes;
6) une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou les exigences de protection de l’environnement applicables et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS ou des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
7) préciser si les données de certification sont entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
21. A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
a) Une conception de réparation ne doit être approuvée que:
1) lorsqu’il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement incorporées par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l’autorisation ETSO APU, ainsi qu’à toute modification établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.450;
2) lorsque la conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;
3) lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée;
4) lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.432C b) 7):
i) lorsque le titulaire a notifié qu’il n’a pas d’objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point a) 2) du présent point; et
ii) lorsque le titulaire a convenu de collaborer avec le titulaire de l’agrément de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément au point 21.A.451.
5) lorsque, pour une réparation d’un avion relevant de l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640, il a été démontré que l’intégrité structurelle de la réparation et de la structure concernée est au moins équivalente au niveau d’intégrité structurelle établi pour la structure de référence par l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640.
b) Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration visée au point a) 2) et, à la demande de l'Agence, toutes les données justificatives nécessaires.
21. A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
a) Une conception de réparation doit être classée comme «majeure» ou «mineure» conformément aux critères énoncés au point 21.A.91 pour une modification apportée au certificat de type.
b) Une conception de réparation doit être classée et approuvée par:
1) l'Agence; ou
2) un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1), 2) et 5) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
21. A.439 Production des pièces de réparation
Les pièces, les équipements et les composants de CMU à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation:
a) conformément à la sous-partie F; ou
b) par un organisme dûment agréé conformément à la sous-partie G; ou
c) par un organisme d'entretien dûment agréé.
21. A.441 Avionnage des réparations
a) L’avionnage d’une réparation doit être effectué conformément à la sous-partie C de l’annexe I (partie M), ou à la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou à la sous-partie C de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d).
b) L’organisme de conception doit fournir à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions d’installation nécessaires.
21. A.443 Limitations
Une conception de réparation peut être agréée et assujettie à des limitations, dans ce cas l'agrément de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le titulaire de l'agrément de conception de réparation à l'exploitant conformément à une procédure agréée par l'Agence.
21. A.445 Détérioration non réparée
a) Lorsqu’un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l’évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:
1) par l'Agence; ou
2) par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.
Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21.A.443.
b) Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au point a) n'est ni l'Agence, ni le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, ou avec le constructeur selon le cas.
21. A.451 Obligations et marquage EPA
a) Chaque titulaire d'un agrément de conception de réparation majeure doit:
1) assumer les obligations:
i) énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 et 21.A.443;
ii) implicites dans le cadre de la collaboration avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire et de l'autorisation ETSO pour l'APU, au titre du point 21.A.433b), selon le cas;
2) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
b) Excepté pour les titulaires du certificat de type et les titulaires de l'autorisation ETSO pour l'APU pour lesquels le point 21.A.44 s'applique, le titulaire de l'agrément de conception d'une réparation mineure doit:
1) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5 et 21.A.7;
2) spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. A.601 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations selon les spécifications techniques européennes (ETSO) et les règles régissant les droits et obligations des postulants à ou titulaires de telles autorisations.
21. A.602A Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui produit, ou se prépare à produire, un article ETSO, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.602B, est admissible en tant que demandeur d'une autorisation ETSO.
21. A.602B Démonstration de capacité
Tout demandeur d'une autorisation ETSO doit démontrer sa capacité comme suit:
a) pour la production, en détenant un agrément d'organisme de production agréé, délivré conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F; et
b) pour la conception:
1) pour un Groupe auxiliaire de puissance, en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J;
2) pour tous les autres articles, en utilisant des procédures établissant les techniques, les ressources et la séquence des activités de conception spécifiques nécessaires pour se conformer à la présente annexe I (Partie 21).
21. A.603 Demande
a) Toute demande d'autorisation ETSO doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence, et doit comporter un résumé des informations exigées par le point 21.A.605.
b) Lorsqu'est prévue une série de modifications mineures selon le point 21.A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés.
21. A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)
En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
a) par dérogation aux points 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 et 21.A.621, les points suivants s’appliquent: points 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 et 21.B.80. Toutefois, une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place du certificat de type;
b) par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et
c) les exigences de la sous-partie M s'appliquent à l'agrément de conception de réparation.
21. A.605 Documents exigés
a) Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:
1) un programme de certification pour l'autorisation ETSO, définissant les moyens de démontrer la conformité au point 21.A.606 b);
2) une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie;
3) une déclaration de conception et de performance (DDP), indiquant que le postulant a démontré que l'article est conforme à l'ETSO applicable conformément au programme de certification;
4) une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable;
5) les spécifications, ou une référence aux spécifications, exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel, ou une référence au manuel, exigé par le point 21.A.125A b) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production;
6) pour un APU, le manuel exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J, ou une référence audit manuel;
7) pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602B b) 2), ou une référence auxdites procédures;
b) Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours de la procédure d'approbation susceptible d'avoir un impact significatif sur l'autorisation ETSO.
21. A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO
Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
a) démontrer sa capacité conformément au point 21.A.602B;
b) démontrer que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable ou aux dérogations auxdites conditions approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant;
c) se conformer aux exigences de la présente sous-partie; et
d) déclarer qu'aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'a été identifiée.
21. A.607 Prérogatives de l'autorisation ETSO
Le titulaire d'une autorisation ETSO a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage ETSO approprié.
21. A.608 Déclaration de définition et de performances (DDP)
a) La DDP doit comporter au moins les informations suivantes:
1) les informations correspondant aux points 21.A.31, a) et b) identifiant l'article et ses caractéristiques de conception et d'essai;
2) les niveaux de performances de l'article, soit par mention directe, soit par référence à d'autres documents complémentaires;
3) une attestation de conformité certifiant que l'article est conforme à l'ETSO approprié;
4) la référence des rapports d'essai pertinents;
5) la référence des manuels d'entretien, de révision et de réparation appropriés;
6) les niveaux de conformité, lorsque les différents niveaux de conformité sont autorisés par l'ETSO;
7) la liste des écarts acceptés conformément au point 21.A.610.
b) La DDP doit se terminer par la date et la signature du titulaire de l'autorisation ETSO, ou de son représentant autorisé.
21. A.609 Obligations des titulaires d'autorisations ETSO
Tout titulaire d'une autorisation ETSO en vertu de la présente sous-partie doit:
a) fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité;
b) préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, une liste à jour de l’ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.5;
c) préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les spécifications de certification applicables;
d) sur demande, mettre à la disposition des utilisateurs et de l'Agence les manuels d'entretien, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels;
e) marquer chaque article conformément au point 21.A.807;
f) se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4 et 21.A.9;
g) continuer de respecter les exigences de qualification du point 21.A.602B.
21. A.610 Approbation de dérogation
a) Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'un ETSO doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent.
b) La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'Agence.
21. A.611 Modifications de définition
a) Le titulaire de l'autorisation ETSO peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'Agence. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le titulaire devra transmettre à l'Agence toutes les données nécessaires pour se conformer au point 21.A.603b).
b) Toute modification de définition apportée par le titulaire de l'autorisation ETSO, d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à un ETSO, est une modification majeure. Avant de procéder à une telle modification, le titulaire doit assigner une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander une autorisation conformément au point 21.A.603.
c) Aucune modification de définition apportée par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation ETSO qui a soumis l'attestation de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation ne sollicite une autorisation ETSO spécifique conformément au point 21.A.603.
21. A.619 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valable sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes:
1. le postulant continue de respecter les conditions fixées lors de l’octroi de l’autorisation ETSO;
2. le titulaire de l’autorisation ETSO continue de satisfaire aux obligations spécifiées au point 21.A.609;
3. le titulaire de l’autorisation ETSO ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
4. il a été prouvé que l’article ETSO ne donne pas lieu à des risques inacceptables en service;
5. l’autorisation ETSO n’a pas été retirée par l’Agence en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé.
b) En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation ESTO doit être renvoyée à l’Agence.
21. A.621 Transférabilité
Sauf dans le cas d'un changement de propriété du titulaire qui doit être considéré comme une modification importante et se conformer par conséquent aux points 21.A.147 et 21.A.247, selon le cas, une autorisation ETSO délivrée en vertu de la présente annexe I (Partie 21) n'est pas transférable.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. A.701 Champ d'application
a) Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:
1) mise au point;
2) démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;
3) formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;
4) essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;
5) transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;
6) vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;
7) livraison ou exportation de l’aéronef;
8) vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;
9) étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;
10) démonstration et participation à un salon aérien;
11) acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;
12) faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;
13) tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;
14) vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables n’ait été établie;
15) vols non commerciaux d'aéronefs particuliers de conception non complexe ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint;
16) faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance.
b) La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol.
21. A.703 Admissibilité
a) Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21.A.701 a) 15), qui doit être demandée par le propriétaire.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander une approbation des conditions de vol.
21. A.707 Demande d’autorisation de vol
a) Conformément au point 21.A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.
b) Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:
1) la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au point 21.A.701;
2) les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;
3) les conditions de vol approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21.A.709.
21. A.708 Conditions de vol
Les conditions de vol comprennent:
a) les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée, y compris, pour les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef;
b) toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l’exploitation de l’aéronef en toute sécurité, à savoir:
1) les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;
2) les conditions ou restrictions à respecter par l'équipage de conduite pour faire voler l'aéronef, outre celles visées à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21);
3) les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;
4) les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;
5) le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);
6) les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;
7) pour les aéronefs sans équipage à bord, les modalités et instructions spécifiques relatives à l’exploitation et au maintien de la navigabilité de l’UAS ou de la CMU;
c) les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);
d) la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, y compris, en ce qui concerne les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.
21. A.709 Demande d’approbation des conditions de vol
a) Conformément au point 21.A.707 c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:
1) lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou
2) lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.
b) Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:
1) les conditions de vol proposées;
2) la documentation à l’appui de ces conditions; et
3) une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point 21.A.708b).
21. A.710 Approbation des conditions de vol
a) Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:
1) par l'Agence; ou
2) par un organisme de conception dûment agréé, en application de la prérogative prévue au point 21.A.263c)6).
b) Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme dûment agréé qui délivre également l’autorisation de vol.
c) Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet.
21. A.711 Délivrance d’une autorisation de vol
a) Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice III) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21.B.525.
b) Un organisme de conception dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.263c)7) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
d) Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.UAS.095 de l’annexe II (partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe.
e) L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
f) Pour les autorisations délivrées au titre des points b), c) ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours.
g) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723 a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément aux points b), c) ou d), ledit organisme révoque immédiatement ladite autorisation de vol et en informe sans délai l'autorité compétente.
21. A.713 Modifications
a) Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au point 21.A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au point 21.A.709.
b) Toute modification qui affecte le contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au point 21.A.711.
21. A.715 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l'Union reconnue par l'autorité compétente.
21. A.719 Transférabilité
a) Une autorisation de vol n’est pas transférable.
b) Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du point 21.A.701 a) 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.
21. A.723 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de 12 mois et reste valable sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. l’organisme continue de satisfaire aux conditions et restrictions associées à l’autorisation de vol telles qu’énoncées au point 21.A.711 e);
2. le titulaire ou l’un quelconque de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants reconnaît que l’autorité compétente peut mener des enquêtes conformément au point 21.A.9;
3. l’autorisation de vol n’a pas été retirée par l’autorité compétente en vertu du point 21.B.65, et son titulaire n’y a pas renoncé;
4. l’aéronef reste sur le même registre.
b) Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du point 21.A.701a)15) peut être délivrée pour une durée indéterminée.
c) En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être restituée à l'autorité compétente.
21. A.725 Renouvellement de l’autorisation de vol
Le renouvellement d’une autorisation de vol est traité comme une modification conformément au point 21.A.713.
21. A.727 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
21. A.801 Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)
a) L’identification des produits et des CMU produits conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G doit inclure les informations suivantes:
1. le nom du constructeur;
2. la désignation du produit et de la CMU;
3. le numéro de série du constructeur;
4. l’inscription «EXEMPT» s’il s’agit d’un moteur, lorsque l’autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences de protection de l’environnement;
5. toute autre information appropriée déterminée par l’Agence.
b) Toute personne physique ou morale qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au point a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
c) Toute personne physique ou morale qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident.
d) Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).
e) Toute personne physique ou morale qui produit une CMU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l’identifier au moyen d’une plaque, d’un estampage, d’une gravure ou de toute autre méthode d’identification ininflammable approuvée, donnant les informations spécifiées au point a) d’une manière accessible et lisible; cette identification ne doit pas pouvoir s’effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d’un accident.
21. A.803 Traitement des données d'identification
a) Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU, sans l’accord de l’Agence.
b) Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au point 21.A.801, ou au point 21.A.807 pour un APU, sans l'accord de l'Agence.
c) Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d’entretien conformément aux règles en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l’Agence:
1. enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU; ou
2. enlever une plaque d’identification exigée par le point 21.A.801, ou par le point 21.A.807 pour un APU, si cela est nécessaire lors des opérations d’entretien.
d) Personne ne peut installer une plaque d’identification qui a été enlevée conformément au point c) 2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice, un autre moyeu d’hélice ou une autre CMU que celui ou celle dont elle provenait.
21. A.804 Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)
a) Chaque pièce ou équipement qui peut être installé sur un produit possédant un certificat de type et chaque composant de CMU qui peut être installé sur une CMU certifiée conformément à la présente annexe I doivent être marqués de manière permanente et lisible au moyen:
1. d’un nom, d’une marque ou d’un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables;
2. du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et
3. des lettres «EPA»:
i) pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO et les pièces et équipements relevant du point 21.A.307 b);
ii) pour les composants de CMU produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type de la CMU correspondante, ou du titulaire du certificat de type de l’UA lorsque la CMU est certifiée en tant qu’élément de l’UA, sauf pour les composants de CMU ETSO et les composants de CMU relevant du point 21.A.308 b).
b) Par dérogation au point a), si l’Agence reconnaît qu’une pièce, qu’un équipement ou qu’un composant de CMU est trop petit ou qu’il est impossible de le marquer au moyen de l’une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d’autorisation de mise en service accompagnant la pièce, l’équipement ou le composant de CMU ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce, l’équipement ou le composant de CMU.
21. A.805 Identification des pièces critiques
En plus de l'exigence du point 21.A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.
21. A.807 Identification des articles ETSO
a) Tout titulaire d'une autorisation ETSO conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes:
1) le nom et l'adresse du fabricant;
2) le nom, le type, le numéro de référence de la pièce ou la désignation du modèle de l'article;
3) le numéro de série ou la date de fabrication de l'article ou les deux; et
4) le numéro ETSO applicable.
b) Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.
c) Toute personne qui construit un APU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier cet APU au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21. B.10 Documentation de supervision
L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.
21. B.15 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre communique dès que possible à l’Agence toute information pertinente en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale en vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.D.OR.230 de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645.
21. B.20 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des UAS, des CMU, des composants de CMU, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
21. B.20A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne
a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point 21.B.15 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, des équipements non fixes, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
21. B.25 Système de gestion
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:
1. des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;
2. un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;
3. un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit la formation initiale et la formation de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;
4. des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;
5. une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;
6. une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:
1. toutes les constatations relevées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;
2. les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 21.A.3A.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion de l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
21. B.30 Attribution de tâches
a) L’autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des produits et pièces, ainsi que des personnes physiques ou morales soumises au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1. qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue si l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;
2. qu’elle a établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante;
v) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
b) L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 21.B.25 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.
c) Pour la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec les points 21.A.139A et 21.A.239A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;
3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point 21.B.25 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.
21. B.35 Modifications apportées au système de gestion
a) L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
21. B.55 Archivage
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:
1. des politiques et procédures documentées du système de gestion;
2. de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;
3. de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 21.B.30, ainsi que du détail des tâches attribuées;
4. des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:
i) la demande de certificat, d’agrément, d’habilitation et de lettre d’agrément;
ii) le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;
iii) les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément délivrés, y compris leurs modifications éventuelles;
iv) une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
v) des copies de toute la correspondance officielle;
vi) des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, d’un agrément, d’une habilitation ou d’une lettre d’agrément, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clore ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;
vii) tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application des points 21.B.120 d), 21.B.221 c) ou 21.B.431 c);
viii) des copies de tous les manuels de spécifications ou autres manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;
ix) une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente;
5. des attestations de conformité (formulaire 52 de l’EASA, voir appendice VIII) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’EASA, voir appendice I) qu’elle a validés pour des organismes qui fabriquent des produits, des pièces ou des équipements sans certificat d’agrément d’organisme de production conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe.
b) L’autorité compétente inclut dans l’archivage:
1. les documents justifiant le recours à d’autres moyens de conformité;
2. les informations relatives à la sécurité conformément au point 21.B.15 et les mesures de suivi;
3. le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.
c) L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats, agréments, habilitations et lettres d’agrément qu’elle a délivrés.
d) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
e) Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.
21. B.65 Suspension, limitation et retrait
L’autorité compétente:
a) suspend un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;
b) suspend, retire ou limite un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si une telle mesure est requise conformément aux points 21.B.125, 21.B.225 ou 21.B.433;
c) suspend ou retire un certificat de navigabilité ou un certificat acoustique en cas de preuve que certaines des conditions spécifiées aux points 21.A.181 a) ou 21.A.211 a) ne sont pas respectées;
d) suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat, un agrément, une autorisation de vol, une autorisation ou une lettre d’agrément si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.70 Spécifications de certification
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et les données d’adéquation opérationnelle, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21. B.75 Conditions particulières
a) L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées «conditions spéciales», pour un produit, un UAS ou une CMU si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, l’UAS ou la CMU parce que:
1. le produit, l’UAS ou la CMU a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;
2. l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou
3. l’expérience en service acquise avec d’autres produits, UAS ou CMU similaires ou avec des produits ou CMU présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
b) Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.
21. B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
a) les spécifications de certification de navigabilité désignées par l’Agence pour le produit, l’UAS ou la CMU, applicables à la date de demande de ce certificat, et toute condition particulière prescrite par l’Agence conformément au point 21.B.75 a), sauf si:
1) le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2) l'Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou
3) l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens qui:
i) dans le cas d’un certificat de type, démontrent la conformité aux exigences essentielles de l’annexe II et, le cas échéant, de l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139; ou
ii) dans le cas d'un certificat de type restreint, fournissent un niveau de sécurité adéquat compte tenu de l'utilisation prévue; et
b) Réservé.
21. B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
a) les spécifications de certification pour les données d'adéquation opérationnelle désignées par l'Agence parmi celles applicables à l'aéronef à la date de la demande ou à la date du complément de demande pour les données d'adéquation opérationnelle, la date la plus tardive étant retenue, sauf si:
1) le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
2) l’Agence accepte ou prescrit d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes II, IV, V et IX du règlement (UE) 2018/1139;
b) toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21. B.85 Exigences de protection de l’environnement applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
a) Pour un certificat de type ou un certificat de type restreint pour un aéronef ou pour un certificat de type pour un moteur, l’Agence doit désigner et notifier au postulant les exigences de protection de l’environnement applicables découlant des exigences essentielles visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
b) (réservé).
21. B.100 Niveaux de participation
a) L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour des APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:
— la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement applicables; et
— l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale des produits, des UAS et des CMU,
et prendre en considération au moins les éléments suivants:
1) les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;
2) la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;
3) le caractère critique de la conception ou de la technologie et les risques connexes liés à la sécurité et à l'environnement, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires; et
4) les performances et l'expérience de l'organisme de conception du postulant dans le domaine concerné.
b) Pour l'approbation de la conception d'une réparation mineure, d'une modification mineure ou d'une autorisation ETSO, l'Agence doit déterminer sa participation au niveau de l'ensemble du projet de certification, en tenant compte de toute caractéristique nouvelle ou inhabituelle, de la complexité de la conception et/ou de la démonstration de conformité, du caractère critique de la conception ou de la technologie, ainsi que des performances et de l'expérience de l'organisme de conception du postulant.
c) L'Agence doit notifier son niveau de participation au postulant et actualiser son niveau de participation lorsque cela est justifié par la réception d'informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a) ou b). L'Agence doit notifier au postulant la modification du niveau de participation.
21. B.103 Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint
a) L’Agence doit délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur, d’hélice ou de CMU ou un certificat de type restreint d’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. le postulant se conforme au point 21.A.21;
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à sa participation déterminée en application du point 21.B.100, n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, et les exigences de protection de l’environnement applicables;
3. aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) Par dérogation au point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21. B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type
L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d’un certificat de type.
21. B.107 Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de type
a) L'Agence doit délivrer une approbation de modification apportée à un certificat de type pour autant que:
1) le postulant à une approbation se soit conformé:
i) au point 21.A.95 dans le cas d'une modification mineure; ou
ii) au point 21.A.97 dans le cas d'une modification majeure;
2) l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a) ou b), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et
3) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’ait été identifiée.
b) En cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut approuver une modification à un certificat de type d’aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans l'approbation de la modification apportée au certificat de type.
d) L'approbation d'une modification apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21. B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire
L’Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l’environnement applicables et, en cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.
21. B.111 Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
a) L’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. le postulant se conforme au point 21.A.115 b);
2. l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément au niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables;
3. aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) En cas de certificat de type supplémentaire affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut délivrer un certificat de type supplémentaire avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
c) L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans le certificat de type supplémentaire.
d) Le certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21. B.115 Moyens de conformité
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
b) D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.120 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance d’une lettre d’agrément aux fins de démontrer la conformité de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance de la lettre d’agrément.
c) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que la lettre d’agrément puisse être délivrée.
d) Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre la lettre d’agrément (formulaire 65 de l’EASA, voir appendice XI).
e) La lettre d’agrément doit contenir le domaine d’application de l’agrément, une date d’expiration et le cas échéant, les limitations appropriées.
f) La période de validité de la lettre d’agrément ne doit pas excéder un an.
21. B.125 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit avoir mis en place un système pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent également:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention de la lettre d’agrément ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées; et
3. toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de la lettre d’agrément.
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport aux termes de la lettre d’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, ou une unité de contrôle et de surveillance (CMU), l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef, ou l’aéronef sans équipage à bord contrôlé par cette CMU, est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer la lettre d’agrément ou de la limiter ou de la suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.
iii) Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point f) 1) i).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.135 Maintien de la lettre d'agrément
L’autorité compétente doit maintenir la lettre d’agrément aussi longtemps que:
a) le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l’EASA (voir appendice VIII) en tant qu’attestation de conformité pour la totalité de l’aéronef, et le formulaire 1 de l’EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l’aéronef, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU; et
b) les inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre avant la validation du formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) ou du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I), conformément au point 21.A.130c), ne révèlent aucune constatation de non-conformité aux spécifications ou procédures contenues dans le manuel fourni par le constructeur, ou aucune non-conformité des produits, pièces et équipements respectifs. Ces inspections doivent au moins vérifier que:
1) l’agrément couvre le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou le composant de CMU à valider, et reste valide;
2) le manuel décrit au point 21.A.125Ab) et son statut de modification mentionné dans la lettre d'agrément est utilisé comme document de travail de base par le constructeur. Dans le cas contraire, l'inspection ne doit pas se poursuivre et, par conséquent, les certificats d'autorisation de mise en service ne doivent pas être validés;
3) la production a été réalisée dans les conditions prescrites dans la lettre d'agrément et effectuée de façon satisfaisante;
4) les inspections et les essais (y compris les essais en vol, le cas échéant), selon le point 21.A.130b)2) et/ou b)3), ont été réalisés conformément à la lettre d'agrément et effectués de façon satisfaisante;
5) les inspections effectuées par l'autorité compétente décrites ou spécifiées dans la lettre d'agrément ont été effectuées et considérées satisfaisantes;
6) l'attestation de conformité est conforme au point 21.A.130 et les informations fournies par celle-ci n'empêchent pas sa validation; et
c) la date d'expiration de la lettre d'agrément n'a pas été atteinte.
21. B.140 Modification de la lettre d'agrément
a) L'autorité compétente doit examiner, le cas échéant, conformément au point 21.B.120 toute modification de la lettre d'agrément.
b) Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les exigences de la section A, sous-partie F continuent à être respectées, elle doit modifier la lettre d'agrément en conséquence.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21. B.215 Moyens de conformité
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.
b) D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.
c) Les autorités compétentes informent l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
21. B.220 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat d’agrément d’organisme de production, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) Une réunion avec le dirigeant responsable du postulant est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.
c) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations pour la délivrance du certificat d’agrément d’organisme de production.
d) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations relevées au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.
e) Dès lors qu’il est établi que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre le certificat d’agrément d’organisme de production (formulaire 55 de l’EASA, voir appendice X).
f) Le numéro de référence du certificat doit être inclus sur le formulaire 55 de l’EASA selon une procédure spécifiée par l’Agence.
g) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.
21. B.221 Principes en matière de supervision
a) L’autorité compétente vérifie:
1. le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production;
2. le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;
3. la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 21.B.20 c) et d).
b) Cette vérification:
1. s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;
3. repose sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;
4. fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 21.B.225.
c) L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.
d) Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.
e) Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 21.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.
f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.
g) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 21.A.139A de la présente annexe, outre le respect des points a) à f) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
21. B.222 Programme de surveillance
a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.221 a).
b) Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU relevant du champ d’application de l’organisation;
iii) un échantillonnage des travaux effectués; et
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.
c) Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;
2. l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait aux points 21.A.147 et 21.A.148 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.225.
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) ci-dessus, l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
e) Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.
21. B.225 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.
Les constatations de niveau 1 comprennent également:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention du certificat d’agrément d’organisme de production ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;
3. toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’agrément d’organisme de production; et
4. le fait de ne pas avoir nommé un dirigeant responsable conformément au point 21.A.245 a).
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat d’agrément d’organisme de production ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:
i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été approuvé par l’autorité compétente;
ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces; ou
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c); ou
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.240 Modifications apportées au système de gestion de la production
a) Dès la réception d’une demande de modification significative du système de gestion de la production, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables énoncées dans la présente annexe avant de donner son approbation.
b) L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’évaluation de la modification, sauf si elle détermine que le certificat d’agrément d’organisme de production doit être suspendu.
c) Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la production sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.
e) Pour les modifications non significatives du système de gestion de la production, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.221. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.225.
21. B.240A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.221. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.225.
b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21. B.320 Investigations
a) Sauf en ce qui concerne la délivrance d’un certificat de navigabilité conformément aux points 21.B.326, a), 2), i), ou 21.B.327, a), 2), i), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien de la validité, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint.
b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:
1. l’évaluation de l’admissibilité du postulant;
2. l’évaluation des conditions de la demande;
3. la classification des certificats de navigabilité;
4. l’évaluation de la documentation reçue avec la demande;
5. l’inspection de l’aéronef;
6. la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité;
7. l’acceptation du programme d’évaluation et l’appréciation du rapport d’évaluation élaboré conformément au point 21.A.174, d).
21. B.325 Délivrance d’un certificat de navigabilité
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l’AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.326 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.
b) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l’AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.327 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.
c) Le cas échéant, outre le certificat de navigabilité visé au point a) ou au point b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat d’examen de navigabilité conformément au point M.B.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.B.901 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément au point AR.UAS.CAW.902 de l’annexe (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission, selon le cas.
21. B.326 Certificat de navigabilité
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
1) pour un aéronef neuf:
i) sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
ii) lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois.
2) Pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité en cours de validité et de l’un des éléments suivants:
i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B).
3) Pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;
iv) l’aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.
b) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité s’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
21. B.327 Certificat de navigabilité restreint
a) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:
1. pour un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 2);
2. pour un aéronef usagé transféré d’un autre État membre et possédant un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation d’une copie du certificat de navigabilité restreint en cours de validité et de l’un quelconque des éléments suivants:
i) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), A);
ii) les documents exigés au point 21.A.174, b), 3), i), B);
3. pour un aéronef usagé ne possédant pas de certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la présente annexe, sur présentation des documents exigés au point 21.A.174, b), 3), ii), démontrant que les conditions suivantes sont remplies:
i) l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou toute réparation approuvé(e) conformément à la présente annexe;
ii) les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
iii) un examen de navigabilité a été effectué conformément à l’exigence applicable de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas.
b) Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement (CE) no 216/2008 et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:
1) établir des spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue et vérifier leur respect; et
2) spécifier des limitations d'utilisation de cet aéronef.
c) Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement (CE) no 216/2008.
d) Dans les cas visés au point a), 1), au point a), 2), ii), et au point a), 3), l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint lorsqu’il s’est assuré que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21. B.420 Investigations
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire, d'un certificat acoustique pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.
b) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation faisant partie des procédures documentées et couvrant au moins les éléments suivants:
1) l'évaluation de l'admissibilité;
2) l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;
3) l'inspection de l'aéronef.
21. B.425 Délivrance de certificats acoustiques
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier les certificats acoustiques (formulaire 45 de l'EASA, voir appendice VII) sans retard excessif, lorsqu'elle s'est assurée de la conformité des exigences applicables de la section A, sous-partie I.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
21. B.430 Procédure de certification initiale
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un agrément d’organisme de conception, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.
b) Une réunion avec le responsable de l’organisme de conception doit être convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.
c) L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance de l’agrément d’organisme de conception.
d) L’autorité compétente confirme par écrit au postulant toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées à la satisfaction de l’autorité compétente avant que l’agrément d’organisme de conception puisse être délivré.
e) Lorsqu’elle s’est assurée que le postulant satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre l’agrément d’organisme de conception.
f) Le numéro de référence du certificat doit figurer sur l’agrément d’organisme de conception conformément aux spécifications de l’Agence.
g) Le certificat doit être délivré pour une durée illimitée. Les privilèges et le champ d’application des activités pour lesquelles l’organisme de conception est agréé, y compris toute limitation applicable, doivent être spécifiés dans les termes de l’agrément joints à l’agrément d’organisme de conception.
21. B.431 Principes en matière de supervision
L’autorité compétente doit vérifier si les organismes certifiés continuent de satisfaire aux exigences applicables.
a) La vérification doit:
1. être étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;
2. fournir aux organismes concernés les résultats des activités de supervision en matière;
3. reposer sur des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;
4. fournir à l’autorité compétente les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues au point 21.B.433.
b) L’autorité compétente doit définir le champ d’application de la supervision visée au point a) en tenant compte des résultats des activités antérieures de supervision et des priorités en matière de sécurité.
c) L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire à l’exercice des activités de supervision.
d) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point 21.A.239A de la présente annexe, outre le respect des points a) à c) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
21. B.432 Programme de supervision
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 21.B.431 a).
b) Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou les deux, et doit se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:
1. des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:
i) des évaluations du système de gestion et des audits des processus;
ii) des audits de produits, d’UAS et de CMU portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;
iii) un échantillonnage des travaux effectués;
iv) des inspections inopinées;
2. des réunions organisées entre le responsable de l’organisme de conception et l’autorité compétente pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.
c) Le cycle de planification de la supervision ne dépasse pas 24 mois.
d) Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
1. l’organisme a démontré qu’il est en mesure de recenser efficacement les dangers pour la sécurité aérienne et de gérer les risques associés;
2. l’organisme a démontré qu’il respecte en permanence le point 21.A.247 et a le contrôle absolu de toutes les modifications apportées au système de gestion de la conception;
3. aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;
4. toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l’autorité compétente, comme prévu au point 21.B.433 d).
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, que l’autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.
e) Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.
f) Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, audits, inspections et réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.
g) À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.
21. B.433 Constatations et mesures correctives; observations
a) L’autorité compétente doit avoir mis en place un système permettant d’analyser les constatations du point de vue de leur importance pour la sécurité.
b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme de conception, y compris les termes de l’agrément, qui est susceptible de conduire à des non-conformités incontrôlées ou à une situation compromettant la sécurité.
Les constatations de niveau 1 doivent également comprendre:
1. le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 21.A.9, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;
2. l’obtention de l’agrément d’organisme de conception ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;
3. toute preuve de négligence professionnelle ou d’utilisation frauduleuse de l’agrément d’organisme de conception;
4. le défaut de désignation d’un responsable de l’organisme de conception conformément au point 21.A.245 a).
c) Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.
d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un produit, l’autorité compétente doit en informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.
1. Dans le cas de constatations de niveau 1:
i) l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas dépasser 21 jours ouvrables. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée;
ii) l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan de mesures correctives acceptable ou n’exécute pas les mesures correctives dans le délai accepté par l’autorité compétente, cette dernière peut prendre des mesures immédiates et appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, le cas échéant, prendre des mesures pour retirer l’agrément d’organisme de conception ou pour le limiter ou le suspendre en tout ou en partie, en fonction de l’ampleur de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait pris des mesures correctives efficaces.
2. Dans le cas de constatations de niveau 2:
i) l’autorité compétente doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation et qui ne doit en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation, demandant la mise en œuvre d’une action corrective. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives satisfaisant ait été approuvé par l’autorité compétente;
ii) l’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si elle conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepter;
iii) si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et une action doit être entreprise comme établi au point d) 1).
e) L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2:
1. pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;
2. lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);
3. lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.
Les observations émises au titre du présent point doivent être communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.
21. B.435 Modifications apportées au système de gestion de la conception
a) Lorsqu’elle reçoit une demande de modification importante du système de gestion de la conception, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, avant de délivrer l’agrément.
b) L’autorité compétente doit définir les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que l’agrément de l’organisme de conception doit être suspendu.
c) Lorsqu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente approuve la modification.
d) Sans préjudice de toute mesure de mise en application supplémentaire, si l’organisme met en œuvre une modification significative du système de gestion de la conception sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière étudie la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat de l’organisme.
e) Pour les modifications non significatives apportées au système de gestion de la conception, l’autorité compétente doit inclure l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.431. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente doit en informer l’organisme, demander de nouvelles modifications et agir conformément au point 21.B.433.
21. B.435A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 21.B.431. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 21.B.433.
b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification..
SOUS-PARTIE K — SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21. B.450 Modifications de la base de certification de type pour un agrément de conception de réparation
L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation.
21. B.453 Délivrance d’un agrément de conception de réparation
a) L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation majeure, pour autant que:
1) le postulant ait démontré sa capacité conformément au point 21.A.432B;
2) le postulant se soit conformé au point 21.A.433;
3) l’Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et
4) aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.
b) L’Agence doit délivrer une approbation d’une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l’Agence, par sa vérification de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n’ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables.
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21. B.480 Délivrance d’une autorisation ETSO
L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
a) le postulant se soit conformé au point 21.A.606;
b) l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visée au point 21.B.100 b), n'ait pas constaté de non-conformité avec les conditions techniques de l'ETSO applicable ou avec les dérogations approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant; et
c) aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité de l'article dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21. B.520 Investigations
a) L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.
b) L'autorité compétente prépare des procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:
1) évaluation de l'admissibilité du postulant;
2) évaluation de l'admissibilité de la demande;
3) évaluation de la documentation reçue avec la demande;
4) inspection de l’aéronef et, pour les aéronefs sans équipage à bord, de la CMU;
5) approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b).
21. B.525 Délivrance d’une autorisation de vol
L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice III) sans retard injustifié:
a) sur présentation des documents exigés au point 21.A.707; et
b) lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710; et
c) lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du point 21.A.708 avant tout vol.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.