1. Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces, d’équipements ou de composants d’unités de contrôle et de surveillance qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type ou une unité de contrôle et de surveillance sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).
2. Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) ledit État est l’État de fabrication;
b) l’Agence a déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.
3. Les agréments d’organismes de production délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences JAA et en cours de validité avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l’organisme de production peut demander à l’autorité compétente des dérogations aux exigences de protection de l’environnement visées à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.
5. Par dérogation aux points 21.B.225 d) 1) et 2) de l’annexe I (Partie 21), un organisme de production titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe I (Partie 21) peut corriger, jusqu’au 7 mars 2025, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission.
Si, après le 7 mars 2025, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est retiré, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
6. Par dérogation au point 21.A.125C a) 1) de l’annexe I (Partie 21), un organisme qui fabrique des produits, des pièces ou des équipements sans un certificat d’agrément et qui détient une lettre d’agrément valable délivrée au plus tard le 7 mars 2023 conformément à l’annexe I (Partie 21) n’est pas tenu de se conformer aux exigences de l’annexe I introduites par le règlement délégué (UE) 2022/201.
7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est chargé de la fabrication des produits visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de leurs pièces peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces qui, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), remplissent les conditions pour être installées dans un produit possédant un certificat de type ou un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).