Règlement (UE) n° 748/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0748-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2012).

TexteRèglement (UE) n° 748/2012
IntituléCertification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02012R0748-20260807)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 748/2012EUR-Lex →

1. Les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).

2. Par dérogation au paragraphe 1, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:

a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;

b) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

c) un ballon;

d) un dirigeable à air chaud;

e) un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;

f) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;

g) un moteur à piston ou une hélice à pas fixe destinés à être montés sur un aéronef visé aux points a) à f); ou

h) un autogire.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:

a) un avion d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de deux personnes;

b) un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

c) un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;

d) un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0748-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).