(5) Lorsqu'elle établit des mesures relatives à la mise en œuvre de conditions essentielles communes dans le domaine de la navigabilité, la Commission doit veiller à ce que ces mesures reflètent l'état actuel de la technique et les meilleures pratiques, prendre en compte l'expérience aéronautique internationale ainsi que les progrès scientifiques et techniques, et permettre une réaction immédiate aux causes établies d'accidents et d'incidents graves.
Règlement (UE) n° 748/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 748/2012
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
Versionacte d'origine du 03/08/2012 (CELEX 32012R0748)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.