1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
a) le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:
i) sa base de certification de type était:
— la base de la certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou
— pour les autres produits, la base de la certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:
— un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement, ou
— un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement.
L’Agence fera une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;
ii) les exigences en matière de protection de l’environnement étaient celles mentionnées dans l’annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;
iii) les directives applicables en matière de navigabilité étaient celles de l’État de conception;
b) la conception d’un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d’un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:
i) sa définition de type de base faisait partie d’un certificat de type mentionné au point a);
ii) toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et
iii) les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l’État membre d’immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l’État de conception acceptées par l’État membre d’immatriculation.
2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
a) si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s’appliquent pas;
c) par dérogation au point 21.B.80 de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’agrément;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect des points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).
3. Les conditions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’approbation du certificat de type conformément au présent règlement:
a) si un processus d’agrément est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
b) le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s’applique pas;
c) la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre, à la date de la demande d’approbation des modifications;
d) les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect du point 21.B.107 de l’annexe I (Partie 21).
4. En ce qui concerne les produits qui possédaient un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation d’une conception de réparation majeure effectuée par un État membre n’était pas finalisé au moment de la détermination du certificat de type conformément au présent règlement, les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été faites par l’Agence aux fins de se conformer au point 21.A.433 a) de l’annexe I (Partie 21).
5. Un certificat de navigabilité, délivré par un État membre et attestant la conformité avec un certificat de type déterminé conformément au paragraphe 1, est supposé être conforme au présent règlement.