(6) Le besoin d'assurer une certaine homogénéité dans l'application des exigences communes en matière de navigabilité et d'environnement concernant les produits, pièces et équipements aéronautiques, requiert des autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, de l'Agence, de suivre des procédures communes afin d'évaluer la conformité à ces exigences. L'Agence devrait élaborer des spécifications de certification et des documents d'orientation afin de faciliter l'uniformisation réglementaire nécessaire.
Règlement (UE) n° 748/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 748/2012
RattachementRèglement (UE) n° 748/2012
Versionacte d'origine du 03/08/2012 (CELEX 32012R0748)
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