(3) Sur la base des informations communiquées par les États membres pour le 1er juillet conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il apparaît que, pour les années 2012 et 2013, le montant total de la contribution de l’Union demandée a dépassé le montant maximal fixé à l’article 47, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement d’exécution et que, pour les années 2014 à 2017, le montant total demandé n’a pas atteint ce plafond. En conséquence, il convient de fixer un coefficient d’attribution inférieur à 100 % pour les années 2012 et 2013 et un coefficient d’attribution de 100 % pour les années 2014 à 2017.
Règlement d’exécution (UE) n° 780/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 780/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 780/2012
Versionacte d'origine du 28/08/2012 (CELEX 32012R0780)
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