Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 780/2012 de la Commission du 28 août 2012 prévoyant des coefficients d’attribution pour les années 2012 à 2017 pour la participation de l’Union au financement de l’aide visée à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en faveur des groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les plans de reconnaissance notifiés au 1er juillet 2012

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 780/2012
Adopté le28 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0780
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 780/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit un plafond pour les dépenses à financer par le Fonds européen de garantie agricole (la «contribution de l’Union») en ce qui concerne l’aide visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et instaure un système de notifications dans le cadre duquel les États membres informent la Commission de l’incidence financière des plans de reconnaissance acceptés à titre provisoire.

(2)

(2) En application de l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission est tenue de fixer des coefficients d’attribution sur la base des notifications effectuées par l’État membre conformément à l’article 38, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution et d’établir le montant total de la contribution de l’Union par État membre et par an.

(3)

(3) Sur la base des informations communiquées par les États membres pour le 1er juillet conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il apparaît que, pour les années 2012 et 2013, le montant total de la contribution de l’Union demandée a dépassé le montant maximal fixé à l’article 47, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement d’exécution et que, pour les années 2014 à 2017, le montant total demandé n’a pas atteint ce plafond. En conséquence, il convient de fixer un coefficient d’attribution inférieur à 100 % pour les années 2012 et 2013 et un coefficient d’attribution de 100 % pour les années 2014 à 2017.

(4)

(4) Afin de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

Article 1

Sur la base des notifications effectuées par les États membres pour le 1er juillet, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les coefficients d’attribution et le montant total de la contribution de l’Union par État membre qui en résulte pour les années 2012 à 2017 sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

| Coefficient d’attribution par an | 87,52 % | 45,01 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %

| Montant total attribué par État membre | | | | | |

|

a) Bulgarie

| 1 413 687 EUR | 729 139 EUR | 1 633 398 EUR | 1 378 254 EUR | 696 476 EUR | 0 EUR

|

b) Lituanie

| 242 274 EUR | 169 836 EUR | 176 887 EUR | 447 250 EUR | 85 716 EUR | 0 EUR

|

c) Hongrie

| 741 172 EUR | 981 815 EUR | 1 017 195 EUR | 1 335 480 EUR | 432 736 EUR | 0 EUR

|

d) Pologne

| 7 479 159 EUR | 8 049 649 EUR | 5 654 777 EUR | 2 853 186 EUR | 2 163 241 EUR | 40 435 EUR

|

e) Roumanie

| 132 474 EUR | 75 794 EUR | 175 266 EUR | 127 389 EUR | 62 262 EUR | 0 EUR

| Montant total attribué aux États membres visés aux point a) à e) | 10 008 766 EUR | 10 006 233 EUR | 8 657 523 EUR | 6 141 559 EUR | 3 440 431 EUR | 40 435 EUR

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