Règlement d’exécution (UE) n° 787/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012
Versionacte d'origine du 31/08/2012 (CELEX 32012R0787)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 787/2012EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et mises à bord chaque mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).