(2) Conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et mises à bord chaque mois.
Règlement d’exécution (UE) n° 787/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012
Versionacte d'origine du 31/08/2012 (CELEX 32012R0787)
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