Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 787/2012 de la Commission du 31 août 2012 portant dérogation au règlement (CE) no 612/2009 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour la viande de porc dans le cas des livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et effectuées entre le 1er et le 18 avril 2012

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012
Adopté le31 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32012R0787
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 787/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) no 342/2012 de la Commission fixe les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc à zéro.

(2)

(2) Conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées à l’article 34 dudit règlement et mises à bord chaque mois.

(3)

(3) Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur des livraisons spécifiques effectuées, selon la procédure prévue à l’article 34 du règlement (CE) no 612/2009, avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 342/2012. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, la date du 18 avril 2012 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable à la viande de porc dans le cas des livraisons visées à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement et effectuées du 1er au 18 avril 2012 conformément à la procédure prévue à l’article 34 de ce même règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).