1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les certificats pour instruments de musique ainsi que les demandes soumises en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.
2. Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d’importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.
Jusqu’au 19 janvier 2023, les notifications d’importation peuvent être établies au moyen des formulaires figurant à l’annexe II de la version en vigueur le 18 janvier 2022.
3. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats pour exposition itinérante et les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe III.
4. Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.
5. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 et les demandes introduites en vue d’obtenir ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe V du présent règlement.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 contiennent uniquement la certification ou l’autorisation pertinente, ou les deux.
6. La forme des étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97 est conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.