Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission

Acte en vigueur, consolidée au 18/02/2025.

Version consolidée au 18/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0792-20250218, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/08/2012).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 792/2012
Adopté le23 août 2012
VersionConsolidée au 18/02/2025
Contenu5 articles, 7 considérants, 6 annexes
CELEX02012R0792-20250218
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 792/2012, consolidée au 18/02/2025EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».

(2)

(2) Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 338/97 et du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, il convient de définir des modèles auxquels les permis, certificats et autres documents prévus à ces règlements doivent correspondre.

(3)

(3) Lors de la 15e session de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2010, une série de résolutions ont été modifiées concernant notamment l’harmonisation des permis et des certificats et les modifications des codes d’origine. Il est donc nécessaire de prendre en considération ces résolutions et de modifier les modèles en conséquence. Des modifications sont également requises pour rendre ces documents plus clairs pour leurs utilisateurs et les administrations nationales.

(4)

(4) Il y a donc lieu de définir des conditions uniformes d’utilisation de ces formulaires au moyen de modèles, d’instructions et d’explications, à utiliser en liaison avec le règlement (CE) no 865/2006.

(5)

(5) Il convient d’adopter ces conditions uniformes conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Il est donc nécessaire de les inclure dans un règlement d’exécution distinct du règlement (CE) no 865/2006.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

Article 1

Dispositions générales

La forme et les spécifications techniques des formulaires relatifs aux permis, certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 et au règlement (CE) no 865/2006 sont décrits dans le présent règlement. La forme et les spécifications techniques sont précisées pour les documents suivants:

1) permis d’importation;

2) permis d’exportation;

3) certificats de réexportation;

4) certificats de propriété;

5) certificats pour collection d’échantillons;

5 bis) certificats pour instruments de musique;

6) notifications d’importation;

7) certificats pour exposition itinérante;

8) les fiches de traçabilité pour les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique;

9) certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement;

10) étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97.

Article 2

Formulaires

1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les certificats pour instruments de musique ainsi que les demandes soumises en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.

2. Les formulaires sur lesquels sont établies les notifications d’importation sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe II. Ils peuvent contenir un numéro de série.

Jusqu’au 19 janvier 2023, les notifications d’importation peuvent être établies au moyen des formulaires figurant à l’annexe II de la version en vigueur le 18 janvier 2022.

3. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats pour exposition itinérante et les demandes introduites en vue d’obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe III.

4. Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.

5. Les formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 et les demandes introduites en vue d’obtenir ces certificats sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l’annexe V du présent règlement.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que, au lieu du texte préimprimé, les cases 18 et 19 contiennent uniquement la certification ou l’autorisation pertinente, ou les deux.

6. La forme des étiquettes visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97 est conforme au modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 3

Spécifications techniques concernant les formulaires

1. Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l’article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.

2. Le format des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.

3. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, doit être:

a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée au titulaire);

c) de couleur vert pâle pour le formulaire no 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d’un permis d’importation, ou copie à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance dans le cas d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation);

d) de couleur rose pour le formulaire no 4 (copie destinée à l’autorité de délivrance);

e) de couleur blanche pour le formulaire no 5 (demande).

4. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 2, doit être:

a) de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original);

b) de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’importateur).

5. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, doit être:

a) de couleur jaune pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;

b) de couleur rose pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’autorité de délivrance);

c) de couleur blanche pour le formulaire no 3 (demande).

6. Le papier des fiches de traçabilité et des étiquettes visées respectivement à l’article 2, paragraphes 4 et 6, doit être de couleur blanche.

7. Les formulaires visés à l’article 2 sont imprimés et remplis dans l’une des langues officielles de l’Union désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.

8. Les États membres sont responsables de l’impression des formulaires visés à l’article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, peuvent faire partie d’un procédé informatisé de délivrance des permis/certificats.

Article 4

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1) les articles 2 et 3 sont supprimés;

2) les annexes I à VI sont supprimées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 27 septembre 2012.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

UNION EUROPÉENNE

1. Exportateur/réexportateur

PERMIS/CERTIFICAT

IMPORTATION

EXPORTATION

RÉEXPORTATION

AUTRE:

No

2. Dernier jour de validité:

3. Importateur

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées

4. Pays (ré)exportateur

5. Pays importateur

6. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

7. Organe de gestion délivrant le permis/certificat

8. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

9. Masse nette (kg)

10. Quantité

11. Annexe CITES

12. Annexe UE

13. Source

14. Objet

15. Pays d'origine

16. Numéro du permis

17. Date de délivrance

18. Pays de dernière réexportation

19. Numéro du certificat

20. Date de délivrance

21. Nom scientifique de l'espèce

22. Nom commun de l'espèce

23. Conditions spéciales

Ce permis/certificat n'est valable que si les animaux vivants sont transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA)

24. La documentation de (ré)exportation délivrée par le pays de (ré)exportation

a été présentée à l'autorité de délivrance

doit être présentée au bureau de douane frontalier d'introduction

25. L'importation

L'exportation

La réexportation

des marchandises décrites ci-dessus est autorisée.

Signature et cachet officiel:

Nom du fonctionnaire chargé de la délivrance:

Lieu et date de délivrance:

26. Numéro du connaissement / de la lettre de transport aérien:

27. Réservé à la douane

Signature et cachet officiel:

Quantité/masse nette (kg) réellement importée ou (ré)exportée

Nombre d'animaux morts à l'arrivée

Document douanier

Type:

Numéro:

Date:

1

ORIGINAL

1

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2. La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3. Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

5. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

6. Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de l'instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.

9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11. Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

BÉlevage en captivité ou reproduction artificielle

EÉducation, lorsque la transaction poursuit des fins d’utilisation dans des programmes éducatifs et de formation ou d’exposition dans une institution dont la fonction est principalement pédagogique

GJardins botaniques

HTrophées de chasse

LApplication de la loi/fins judiciaires/police scientifique, lorsque la transaction poursuit des fins de transfert de spécimens entre des organismes gouvernementaux pour l’application de la loi ou à l’appui de ces derniers, ou des fins judiciaires ou de police scientifique

MFins médicales (y compris la recherche biomédicale), lorsque la transaction poursuit des fins d’analyse médicale ou vétérinaire, de diagnostic, de traitement ou de recherche, y compris la recherche biomédicale

N(Ré)introduction dans la nature, lorsque la transaction poursuit des fins de renforcement et de réintroduction dans l’aire de répartition indigène d’une espèce, et d’introduction pour la conservation, comprenant la colonisation assistée et le remplacement écologique, en dehors de l’aire de répartition indigène

PFins personnelles

QExpositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)

SFins scientifiques

TFins commerciales

ZParcs zoologiques, lorsque la transaction poursuit des fins de déplacement d’un spécimen vers un parc zoologique et/ou un aquarium pour une exposition publique, des soins, la reproduction, l’éducation et la sensibilisation du public, la recherche scientifique, la sauvegarde, la réhabilitation ou la conservation

15 à 17. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20. Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25. Réservé au service.

26. L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27. À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

UNION EUROPÉENNE

1. Exportateur/réexportateur

PERMIS/CERTIFICAT

IMPORTATION

EXPORTATION

RÉEXPORTATION

AUTRE:

No

3. Importateur

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées

4. Pays (ré)exportateur

5. Pays importateur

6. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

7. Organe de gestion délivrant le permis/certificat

8. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

9. Masse nette (kg)

10. Quantité

11. Annexe CITES

12. Annexe UE

13. Source

14. Objet

15. Pays d'origine

16. Numéro du permis

17. Date de délivrance

18. Pays de dernière réexportation

19. Numéro du certificat

20. Date de délivrance

21. Nom scientifique de l'espèce

22. Nom commun de l'espèce

23. Conditions spéciales

Ce permis/certificat n'est valable que si les animaux vivants sont transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA)

24. La documentation de (ré)exportation délivrée par le pays de (ré)exportation

a été présentée à l'autorité de délivrance

doit être présentée au bureau de douane frontalier d'introduction

25. L'importation

L'exportation

La réexportation

des marchandises décrites ci-dessus est autorisée.

Signature et cachet officiel:

Nom du fonctionnaire chargé de la délivrance:

Lieu et date de délivrance:

26. Numéro du connaissement / de la lettre de transport aérien:

27. Réservé à la douane

Signature et cachet officiel:

Quantité/masse nette (kg) réellement importée ou (ré)exportée

Nombre d'animaux morts à l'arrivée

Document douanier

Type:

Numéro:

Date:

2

COPIE détestinée au titulaire

2

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2. La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3. Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

5. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

6. Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.

9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11. Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

BÉlevage en captivité ou reproduction artificielle

EÉducation, lorsque la transaction poursuit des fins d’utilisation dans des programmes éducatifs et de formation ou d’exposition dans une institution dont la fonction est principalement pédagogique

GJardins botaniques

HTrophées de chasse

LApplication de la loi/fins judiciaires/police scientifique, lorsque la transaction poursuit des fins de transfert de spécimens entre des organismes gouvernementaux pour l’application de la loi ou à l’appui de ces derniers, ou des fins judiciaires ou de police scientifique

MFins médicales (y compris la recherche biomédicale), lorsque la transaction poursuit des fins d’analyse médicale ou vétérinaire, de diagnostic, de traitement ou de recherche, y compris la recherche biomédicale

N(Ré)introduction dans la nature, lorsque la transaction poursuit des fins de renforcement et de réintroduction dans l’aire de répartition indigène d’une espèce, et d’introduction pour la conservation, comprenant la colonisation assistée et le remplacement écologique, en dehors de l’aire de répartition indigène

PFins personnelles

QExpositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)

SFins scientifiques

TFins commerciales

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

ZParcs zoologiques, lorsque la transaction poursuit des fins de déplacement d’un spécimen vers un parc zoologique et/ou un aquarium pour une exposition publique, des soins, la reproduction, l’éducation et la sensibilisation du public, la recherche scientifique, la sauvegarde, la réhabilitation ou la conservation

15 à 17. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20. Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25. Réservé au service.

26. L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27. À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

UNION EUROPÉENNE

1. Exportateur/réexportateur

PERMIS/CERTIFICAT

IMPORTATION

EXPORTATION

RÉEXPORTATION

AUTRE:

No

2. Dernier jour de validité:

3. Importateur

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées

4. Pays (ré)exportateur

5. Pays importateur

6. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

7. Organe de gestion délivrant le permis/certificat

8. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

9. Masse nette (kg)

10. Quantité

11. Annexe CITES

12. Annexe UE

13. Source

14. Objet

15. Pays d'origine

16. Numéro du permis

17. Date de délivrance

18. Pays de dernière réexportation

19. Numéro du certificat

20. Date de délivrance

21. Nom scientifique de l'espèce

22. Nom commun de l'espèce

23. Conditions spéciales

Ce permis/certificat n'est valable que si les animaux vivants sont transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA)

24. La documentation de (ré)exportation délivrée par le pays de (ré)exportation

a été présentée à l'autorité de délivrance

doit être présentée au bureau de douane frontalier d'introduction

25. L'importation

L'exportation

La réexportation

des marchandises décrites ci-dessus est autorisée.

Signature et cachet officiel:

Nom du fonctionnaire chargé de la délivrance:

Lieu et date de délivrance:

26. Numéro du connaissement/de la lettre de transport aérien:

27. Réservé à la douane

Signature et cachet officiel:

Quantité/masse nette (kg) éellement importée ou (ré)exportée

Nombre d'animaux morts à l'arrivée

Document douanier

Type:

Numéro:

Date:

3

COPIE à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance *

3

* Dans le cas d’un permis d’importation des spécimens des espèces inscrits à l’annexe I de la CITES, cette copie peut être retournée à l’autorité de gestion du pays (ré)exportateur

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2. La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ou des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3. Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

5. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

6. Pour les spécimens vivants des espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement, l’autorité de délivrance peut imposer l’emplacement auquel ils seront conservés en le précisant dans cette case. Tout déplacement — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — nécessite alors l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent.

8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.

9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11. Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

12. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du permis/certificat.

13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

BÉlevage en captivité ou reproduction artificielle

EÉducation, lorsque la transaction poursuit des fins d’utilisation dans des programmes éducatifs et de formation ou d’exposition dans une institution dont la fonction est principalement pédagogique

GJardins botaniques

HTrophées de chasse

LApplication de la loi/fins judiciaires/police scientifique, lorsque la transaction poursuit des fins de transfert de spécimens entre des organismes gouvernementaux pour l’application de la loi ou à l’appui de ces derniers, ou des fins judiciaires ou de police scientifique

MFins médicales (y compris la recherche biomédicale), lorsque la transaction poursuit des fins d’analyse médicale ou vétérinaire, de diagnostic, de traitement ou de recherche, y compris la recherche biomédicale

N(Ré)introduction dans la nature, lorsque la transaction poursuit des fins de renforcement et de réintroduction dans l’aire de répartition indigène d’une espèce, et d’introduction pour la conservation, comprenant la colonisation assistée et le remplacement écologique, en dehors de l’aire de répartition indigène

PFins personnelles

QExpositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)

SFins scientifiques

TFins commerciales

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

ZParcs zoologiques, lorsque la transaction poursuit des fins de déplacement d’un spécimen vers un parc zoologique et/ou un aquarium pour une exposition publique, des soins, la reproduction, l’éducation et la sensibilisation du public, la recherche scientifique, la sauvegarde, la réhabilitation ou la conservation

15 à 17. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20. Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23 à 25. Réservé au service.

26. L’importateur/le (ré)exportateur ou son représentant doit, le cas échéant, indiquer le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

27. À remplir, selon le cas, par le bureau de douane d’introduction dans l’Union ou par le bureau de douane d’exportation ou de réexportation. Dans le cas de l’introduction, l’original (formulaire no 1) doit être renvoyé à l’organe de gestion de l’État membre concerné et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’importateur. Dans le cas de l’exportation ou de la réexportation, la copie à renvoyer par le bureau de douane à l’autorité de délivrance (formulaire no 3) doit être renvoyée à l’organe de gestion de l’État membre concerné et l’original (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) à l’exportateur/au réexportateur.

UNION EUROPÉENNE

1. Exportateur/réexportateur

PERMIS/CERTIFICAT

IMPORTATION

EXPORTATION

RÉEXPORTATION

AUTRE:

No

2. Dernier jour de validité:

3. Importateur

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées

4. Pays (ré)exportateur

5. Pays importateur

6. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

7. Organe de gestion délivrant le permis/certificat

8. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

9. Masse nette (kg)

10. Quantité

11. Annexe CITES

12. Annexe EU

13. Source

14. Objet

15. Pays d'origine

16. Numéro du permis

17. Date de délivrance

18. Pays de dernière réexportation

19. Numéro du certificat

20. Date de délivrance

21. Nom scientifique de l'espèce

22. Nom commun de l'espèce

23. Conditions spéciales

Ce permis/certificat n'est valable que si les animaux vivants sont transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA)

24. La documentation de (ré)exportation délivrée par le pays de (ré)exportation

a été présentée à l'autorité de délivrance

doit être présentée au bureau de douane frontalier d'introduction

25. L'importation

L'exportation

La réexportation

des marchandises décrites ci-dessus est autorisée.

Signature et cachet officiel:

Nom du fonctionnaire chargé de la délivrance:

Lieu et date de délivrance:

26. Numéro du connaissement/de la lettre de transport aérien:

27. Réservé à la douane

Signature et cachet officiel:

Quantité/masse nette (kg) réellement importée ou (ré)exportée

Nombre d'animaux morts à l'arrivée

Document douanier

Type:

Numéro:

Date:

4

COPIE destinée à l'autorité de

4

UNION EUROPÉENNE

1. Exportateur/réexportateur

PERMIS / CERTIFICAT

IMPORTATION

EXPORTATION

RÉEXPORTATION

AUTRE:

3. Importateur

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées

4. Pays (ré)exportateur

5. Pays importateur

6. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

7. Organe de gestion délivrant le permis/certificat

8. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

9. Masse nette (kg)

10. Quantité

11. Annexe CITES

12. Annexe UE

13. Source

14. Objet

15. Pays d'origine

16. Numéro du permis

17. Date de délivrance

18. Pays de dernière réexportation

19. Numéro du certificat

20. Date de délivrance

21. Nom scientifique de l'espèce

22. Nom commun de l'espèce

23. Je demande par la présente le permis/certificat indiqué ci-dessus.

Remarques (par ex.: motif de l'introduction, information sur l'hébergement des spécimens vivants, etc.)

Je joins les pièces justificatives requises et déclare que tous les renseignements fournis sont à ma connaissance exacts. Je déclare qu'une demande de permis/certificat pour les spécimens décrits n'a pas été rejetée précédemment.

Signature

Nom du demandeur

Les animaux vivants sont transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA).

Lieu et date

5

DEMANDE

5

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2. Sans objet.

3. Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

5. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.

6. Ne doit être rempli sur le formulaire de demande que dans le cas de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.

8. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument devrait permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.

9/10. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

11. Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de demande du permis/certificat.

12. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

13. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

14. Utilisez un des codes suivants pour indiquer le motif pour lequel les spécimens doivent être (ré)exportés/importés:

BÉlevage en captivité ou reproduction artificielle

EÉducation, lorsque la transaction poursuit des fins d’utilisation dans des programmes éducatifs et de formation ou d’exposition dans une institution dont la fonction est principalement pédagogique

GJardins botaniques

HTrophées de chasse

LApplication de la loi/fins judiciaires/police scientifique, lorsque la transaction poursuit des fins de transfert de spécimens entre des organismes gouvernementaux pour l’application de la loi ou à l’appui de ces derniers, ou des fins judiciaires ou de police scientifique

MFins médicales (y compris la recherche biomédicale), lorsque la transaction poursuit des fins d’analyse médicale ou vétérinaire, de diagnostic, de traitement ou de recherche, y compris la recherche biomédicale

N(Ré)introduction dans la nature, lorsque la transaction poursuit des fins de renforcement et de réintroduction dans l’aire de répartition indigène d’une espèce, et d’introduction pour la conservation, comprenant la colonisation assistée et le remplacement écologique, en dehors de l’aire de répartition indigène

PFins personnelles

QExpositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)

SFins scientifiques

TFins commerciales

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

ZParcs zoologiques, lorsque la transaction poursuit des fins de déplacement d’un spécimen vers un parc zoologique et/ou un aquarium pour une exposition publique, des soins, la reproduction, l’éducation et la sensibilisation du public, la recherche scientifique, la sauvegarde, la réhabilitation ou la conservation

15 à 17. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, les cases 16 et 17 doivent contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

18 à 20. Dans le cas d’un certificat de réexportation, le pays de dernière réexportation est le pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens ont été importés avant d’être réexportés hors de l’Union. Dans le cas d’un permis d’importation, il s’agit du pays tiers de réexportation à partir duquel les spécimens sont importés. Les cases 19 et 20 doivent contenir des détails sur le certificat de réexportation correspondant.

21. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

23. Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.

Annexe II

ANNEXE II

Instructions et explications

1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6. La description doit être aussi précise que possible.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

| W | Spécimens capturés dans la nature

| R | Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

| D | Spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| A | Plantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| C | Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| F | Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| I | Spécimens confisqués ou saisis

| O | Spécimens préconvention.

| U | Origine inconnue (doit être justifiée)

| X | Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

| Y | Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la «copie destinée à l’importateur» (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la «copie destinée à l’importateur» également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

Instructions et explications

1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6. La description doit être aussi précise que possible.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

| W | Spécimens capturés dans la nature

| R | Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

| D | Spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| A | Plantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

| C | Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| F | Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

| I | Spécimens confisqués ou saisis

| O | Spécimens préconvention.

| U | Origine inconnue (doit être justifiée)

| X | Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

| Y | Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la «copie destinée à l’importateur» (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la «copie destinée à l’importateur» également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

Annexe III

ANNEXE III

UNION EUROPÉENNE

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES

CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

Original

1. Certificat no

2. Dernier jour de validité

3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)

4. Organe de gestion délivrant le certificat

Signature du propriétaire

5. Conditions particulières:

a) Valable pour des passages transfrontaliers multiples et autorisant la présentation des spécimens au public conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97. Le propriétaire est tenu de conserver l'original du formulaire.

b) Les spécimens couverts par le présent certificat ne peuvent pas être vendus ni transférés, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, dans un autre pays que celui où l'exposition est basée et enregistrée. Le certificat est non transmissible. Si les spécimens meurent, sont volés, détruits, perdus, vendus ou transférés, ce certificat doit être immédiatement renvoyé par le propriétaire à l'organe de gestion qui l'a délivré.

c) Le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné par une fiche de traçabilité.

d) Le certificat ne porte en rien atteinte au droit des États d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions applicables aux spécimens certifiés, et notamment la possession ou détention d'animaux vivants.

Le présent certificat n'est valable que si les conditions de transport conformes aux lignes directrices en matière de transport des animaux vivant ou, en cas de transport aérien, à la réglementation IATA sur le transport des animaux vivants.

6. Pays importateur

Divers

7. Objet de la transaction

Q

8. Timbre de sécurité no

9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce

10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe

11. Quantité

12. Annexe CITES

13. Annexe UE

14. Source

15. Pays d'origine

16. No de permis et date

17. Numéro d'enregistrement de l'exposition

18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)

19. Le présent certificat est délivré par:

Lieu

Date

Signature et cachet officiel

20. Conditions supplémentaires

21. Approbation des douanes (voir fiche de traçabilité)

Instructions et explications

1. L’organe de gestion délivrant le certificat doit attribuer un numéro unique au certificat.

2. Le document ne doit pas arriver à expiration plus de trois ans après la date de délivrance. Lorsque l’exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, la date d’expiration n’est pas postérieure à la date indiquée sur le certificat équivalent délivré par ce pays.

3. Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.

4. Le nom, l’adresse et le pays de l’organe de gestion ayant délivré le certificat doivent être préimprimés.

5. Cette case est préimprimée pour indiquer que le certificat est valable pour des passages transfrontaliers multiples du spécimen avec l’exposition dont il fait partie uniquement à des fins de présentation au public conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 et pour préciser que le certificat ne doit pas être repris, mais qu’il doit être laissé au propriétaire du spécimen ou accompagner le spécimen. Les raisons justifiant l’omission de certaines informations peuvent aussi être indiquées dans cette case.

6. Cette case est préimprimée pour indiquer que le passage transfrontalier est autorisé vers tout pays dont la législation nationale accepte ce certificat.

7. Le code Q pour les cirques et les expositions itinérantes est préimprimé dans cette case.

8. Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.

9. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

10. Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.

11. Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».

12. Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

13. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

14. Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

OSpécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

15/16. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

17. Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.

18. N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.

19. À compléter par le fonctionnaire qui délivre le certificat. Le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays où est basée l’exposition et seulement quand le propriétaire de l’exposition a fourni une description complète du spécimen à cet organe de gestion. Dans le cas d’une exposition basée dans un pays tiers, le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays de première destination. Le nom du fonctionnaire doit être inscrit en toutes lettres. Le cachet, la signature et, le cas échéant, le numéro du timbre de sécurité doivent être lisibles.

20. Cette case peut être utilisée pour se référer à la législation nationale ou indiquer les autres conditions spéciales établies par l’organe de gestion pour le passage transfrontalier.

21. Cette case est préimprimée pour mentionner la fiche de traçabilité jointe, où doivent figurer tous les passages transfrontaliers.

Sous réserve du point 5, à expiration, ce document doit être renvoyé à l’organe de gestion qui l’a délivré.

Le titulaire ou son mandataire remet l’original de ce certificat (formulaire no 1) — et, le cas échéant, le certificat pour exposition itinérante délivré par un pays tiers — pour vérification et soumet la fiche de traçabilité ou (lorsque le certificat est délivré sur la base d’un certificat équivalent d’un pays tiers) les deux fiches de traçabilité et les copies de ces fiches à un bureau de douane désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la ou les fiches de traçabilité, le bureau de douane renvoie l’original de ce certificat (formulaire no 1), l’original du certificat délivré par un pays tiers (le cas échéant) — et la ou les fiches de traçabilité — au titulaire ou à son mandataire et envoie une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l’organe de gestion de l’État membre à l’organe de gestion compétent, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 865/2006.

UNION EUROPÉENNE

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES

CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

Copie destinée à l'autorité de délivrance

1. Certificat no

2. Dernier jour de validité

3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)

4. Organe de gestion délivrant le certificat

Signature du propriétaire

5. Conditions particulières:

a) Valable pour des passages transfrontaliers multiples et autorisant la présentation des spécimens au public conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97. Le propriétaire est tenu de conserver l'original du formulaire.

b) Les spécimens couverts par le présent certificat ne peuvent pas être vendus ni transférés, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, dans un autre pays que celui où l'exposition est basée et enregistrée. Le certificat est non transmissible. Si les spécimens meurent, sont volés, détruits, perdus, vendus ou transférés, ce certificat doit être immédiatement renvoyé par le propriétaire à l'organe de gestion qui l'a délivré.

c) Le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné par une fiche de traçabilité.

d) Le certificat ne porte en rien atteinte au droit des États d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions applicables aux spécimens certifiés, et notamment la possession ou détention d'animaux vivants.

Le présent certificat n'est valable que si les conditions de transport conformes aux lignes directrices en matière de transport des animaux vivant ou, en cas de transport aérien, à la réglementation IATA sur le transport des animaux vivants.

6. Pays importateur

Divers

7. Objet de la transaction

Q

8. Timbre de sécurité no

9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce

10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe

11. Quantité

12. Annexe CITES

13. Annexe UE

14. Source

15. Pays d'origine

16. No de permis et date

17. Numéro d'enregistrement de l'exposition

18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)

19. Le présent certificat est délivré par:

Lieu

Date

Signature et cachet officiel

20. Conditions supplémentaires

21. Approbation des douanes (voir fiche de traçabilité)

UNION EUROPÉENNE

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES

CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

Demande

3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)

4. Organe de gestion délivrant le certificat

Signature du propriétaire

6. Pays importateur

Divers

7. Objet de la transaction

Q

8. Timbre de sécurité no

9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce

10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe

11. Quantité

12. Annexe CITES

13. Annexe UE

14. Source

15. Pays d'origine

16. No de permis et date

17. Numéro d'enregistrement de l'exposition

18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)

19. Je demande par la présente le certificat indiqué ci-dessus.

Remarques

Je joins les pièces justificatives requises et déclare que tous les renseignements fournis sont à ma connaissance exacts. Je déclare qu'une demande de certificat pour les spécimens décrits n'a pas été rejetée précédemment.

Signature

Nom du demandeur

Les animaux vivants seront transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA).

Lieu et date

Instructions et explications

3. Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire (et non d’un représentant) du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.

8. Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.

9. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

10. Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.

11. Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».

12. Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

13. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

14. Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

OSpécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

15/16. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (c’est-à-dire un pays non membre de l’Union européenne), la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.

17. Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.

18. N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.

19. Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.

Annexe IV

ANNEXE IV

UNION EUROPÉENNE

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION

1. Numéro du certificat d'origine

8. Numéro du timbre de sécurité

3. Propriétaire du ou des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane d'importation

Date

Signature

Cachet officiel

CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

FICHE DE TRAÇABILITÉ

Page

sur

4. Organe de gestion délivrant le certificat

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Bureau de douane de (ré)exportation

Date

Signature

Cachet officiel

Annexe V

ANNEXE V

UNION EUROPÉENNE

1. Titulaire

CERTIFICAT

Ne pas utiliser hors de l'Union européenne

No

Certificat d'acquisition légale

Certificat pour activités commerciales

Certificat pour la circulation de spécimens vivants

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil et règlement (CE) no 865/2006 relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

2. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

3. Organe de gestion délivrant le certificat

4. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

5. Masse nette (kg)

6. Quantité

7. Annexe CITES

8. Annexe UE

9. Source

10. Pays d'origine

11. Numéro du permis

12. Date de délivrance

16. Nom scientifique de l'espèce

13. État membre importateur

17. Nom commun de l'espèce (si disponible)

14. Numéro du document

15. Date de délivrance

18. Il est certifié par la présente que les spécimens décrits ci-dessus:

a) ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans l'État membre d'origine

b) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été retrouvés conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de délivrance

c) sont des spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

d) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

e) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil

f) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de la CITES

g) ont été acquis dans l'État membre de délivrance ou y ont été introduits avant que les dispositions des règlements (CE) no 338/97 et (CEE) 3626/82 ou de la CITES ne deviennent applicables sur son territoire

19. Le présent document:

a) confirme qu'un spécimen destiné à être (ré)exporté a été acquis conformément à la législation en vigueur sur la protection des espèces en question

b) exempte, en cas de vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales formulées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

c) exempte, en cas d'exposition au public sans vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales énumérées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

d) permet l'utilisation des spécimens pour faire progresser la science, ou à des fins d'élevage, de reproduction, de recherche ou d'éducation, ou pour toute autre fin non préjudiciable

e) autorise la circulation dans l'Union d'un spécimen vivant inscrit à l'annexe A à partir de l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat

Certificat valable uniquement pour le titulaire indiqué dans la case 1

Oui

Non

20. Conditions spéciales

Nom du fonctionnaire délivrant le certificat

Lieu et date

Signature et cachet

1

ORIGINAL

1

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat, et non d’un représentant.

2. À compléter uniquement lorsque le permis d’importation délivré pour les spécimens concernés impose l’emplacement auquel ils doivent être conservés, ou lorsque des spécimens prélevés dans la nature dans un État membre doivent être conservés à une adresse autorisée.

Tout déplacement hors de l’emplacement indiqué — excepté pour un traitement vétérinaire urgent et à condition que les spécimens soient ensuite ramenés directement à leur emplacement autorisé — est donc subordonné à l’autorisation préalable de l’organe de gestion compétent (voir case 19).

4. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5/6. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

7. Indiquez le numéro de l’annexe CITES (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

8. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10 à 12. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

13 à 15. L’État membre d’importation est, le cas échéant, l’État membre ayant délivré le permis d’importation pour les spécimens concernés.

16. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

UNION EUROPÉENNE

1. Titulaire

CERTIFICAT

Ne pas utiliser hors de l'Union européenne

No

Certificat d'acquisition légale

Certificat pour activités commerciales

Certificat pour la circulation de spécimens vivants

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil et règlement (CE) no 865/2006 relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

2. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

3. Organe de gestion délivrant le certificat

4. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

5. Masse nette (kg)

6. Quantité

7. Annexe CITES

8. Annexe UE

9. Source

10. Pays d'origine

11. Numéro du permis

12. Date de délivrance

16. Nom scientifique de l'espèce

13. État membre importateur

17. Nom commun de l'espèce (si disponible)

14. Numéro du document

15. Date de délivrance

18. Il est certifié par la présente que les spécimens décrits ci-dessus:

a) ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans l'État membre d'origine

b) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été retrouvés conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de délivrance

c) sont des spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

d) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

e) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil

f) vont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de la CITES

g) ont été acquis dans l'État membre de délivrance ou y ont été introduits avant que les dispositions des règlements (CE) no 338/97 et (CEE) 3626/82 ou de la CITES ne deviennent applicables sur son territoire

19. Le présent document:

a) confirme qu'un spécimen destiné à être (ré)exporté a été acquis conformément à la législation en vigueur sur la protection des espèces en question

b) exempte, en cas de vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales formulées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

c) exempte, en cas d'exposition au public sans vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales énumérées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

d) permet l'utilisation des spécimens pour faire progresser la science, ou à des fins d'élevage, de reproduction, de recherche ou d'éducation, ou pour toute autre fin non préjudiciable

e) autorise la circulation dans l'Union d'un spécimen vivant inscrit à l'annexe A à partir de l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat

Certificat valable uniquement pour le titulaire indiqué dans la case 1

Oui

Non

20. Conditions spéciales

Nom du fonctionnaire délivrant le certificat

Lieu et date

Signature et cachet

2

COPIE destinée à l'autorité de délivrance

2

UNION EUROPÉENNE

1. Demandeur

CERTIFICAT

Ne pas utiliser hors de l'Union européenne

No

Certificat d'acquisition légale

Certificat pour activités commerciales

Certificat pour la circulation de spécimens vivants

Règlement (CE) no 338/97 du Conseil et règlement (CE) no 865/2006 relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

2. Emplacement autorisé pour les spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe A

3. Organe de gestion délivrant le certificat

4. Description des spécimens (marques, sexe/date de naissance des animaux vivants)

5. Masse nette (kg)

6. Quantité

7. Annexe CITES

8. Annexe UE

9. Source

10. Pays d'origine

11. Numéro du permis

12. Date de délivrance

16. Nom scientifique de l'espèce

13. État membre importateur

17. Nom commun de l'espèce (si disponible)

14. Numéro du document

15. Date de délivrance

18. Il est certifié par la présente que les spécimens décrits ci-dessus:

a) ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans l'État membre d'origine

b) sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été retrouvés conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de délivrance

c) sont des spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

d) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

e) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil

f) ont été acquis dans l'Union ou y ont été introduits avant le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions de la CITES

g) ont été acquis dans l'État membre de délivrance ou y ont été introduits avant que les dispositions des règlements (CE) no 338/97 et (CEE) 3626/82 ou de la CITES ne deviennent applicables sur son territoire

19. Je demande un document afin:

a) de confirmer qu'un spécimen destiné à être (ré)exporté a été acquis conformément à la législation en vigueur sur la protection des espèces en question

b) d'exempter, en cas de vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales formulées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

c) d'exempter, en cas d'exposition au public sans vente, les spécimens inscrits à l'annexe A des interdictions d'activités commerciales énumérées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97

d) de permettre l'utilisation des spécimens pour faire progresser la science, ou à des fins d'élevage, de reproduction, de recherche ou d'éducation, ou pour toute autre fin non préjudiciable

e) d'autoriser la circulation dans l'Union d'un spécimen vivant inscrit à l'annexe A à partir de l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat

20. Remarques

Je joins les pièces justificatives requises et déclare que tous les renseignements fournis sont à ma connaissance exacts. Je déclare qu'une demande de certificat pour les spécimens décrits n'a pas été rejetée précédemment.

Nom du demandeur

Signature

Lieu et date

3

DEMANDE

3

Instructions et explications

1. Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat, et non d’un représentant.

2. Ne doit être rempli sur le formulaire de demande que dans le cas de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe A autres que les spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.

4. La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

5/6. Utilisez les unités de quantité et/ou de masse nette conformes à celles figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 865/2006.

7. Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

8. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.

9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

WSpécimens capturés dans la nature

RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

DSpécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l’annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe I de la convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

ISpécimens confisqués ou saisis

OSpécimens préconvention

UOrigine inconnue (doit être justifiée)

XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État

YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10 à 12. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

13 à 15. L’État membre d’importation est, le cas échéant, l’État membre ayant délivré le permis d’importation pour les spécimens concernés.

16. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

18. Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.

Annexe VI

ANNEXE VI

Convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages

Article VII, paragraphe 6

MATÉRIEL SCIENTIFIQUE

1. Contenu:

2. Expéditeur (nom, prénom et adresse complète):

3. Numéro d'enregistrement:

4. Destinataire (nom, prénom et adresse complète):

5. Numéro d'enregistrement:

Étiquette no:

Coupon à renvoyer à l'organe de gestion immédiatement

Numéro d'enregistrement de l'expéditeur

Numéro d'enregistrement du destinataire

Contenu:

Étiquette no:

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