(1) Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».
Règlement d’exécution (UE) n° 792/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 792/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 792/2012
Versionacte d'origine du 23/08/2012 (CELEX 32012R0792)
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