UNION EUROPÉENNE
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES
CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Original
1. Certificat no
2. Dernier jour de validité
3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)
4. Organe de gestion délivrant le certificat
Signature du propriétaire
5. Conditions particulières:
a) Valable pour des passages transfrontaliers multiples et autorisant la présentation des spécimens au public conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97. Le propriétaire est tenu de conserver l'original du formulaire.
b) Les spécimens couverts par le présent certificat ne peuvent pas être vendus ni transférés, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, dans un autre pays que celui où l'exposition est basée et enregistrée. Le certificat est non transmissible. Si les spécimens meurent, sont volés, détruits, perdus, vendus ou transférés, ce certificat doit être immédiatement renvoyé par le propriétaire à l'organe de gestion qui l'a délivré.
c) Le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné par une fiche de traçabilité.
d) Le certificat ne porte en rien atteinte au droit des États d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions applicables aux spécimens certifiés, et notamment la possession ou détention d'animaux vivants.
Le présent certificat n'est valable que si les conditions de transport conformes aux lignes directrices en matière de transport des animaux vivant ou, en cas de transport aérien, à la réglementation IATA sur le transport des animaux vivants.
6. Pays importateur
Divers
7. Objet de la transaction
Q
8. Timbre de sécurité no
9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce
10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe
11. Quantité
12. Annexe CITES
13. Annexe UE
14. Source
15. Pays d'origine
16. No de permis et date
17. Numéro d'enregistrement de l'exposition
18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)
19. Le présent certificat est délivré par:
Lieu
Date
Signature et cachet officiel
20. Conditions supplémentaires
21. Approbation des douanes (voir fiche de traçabilité)
Instructions et explications
1. L’organe de gestion délivrant le certificat doit attribuer un numéro unique au certificat.
2. Le document ne doit pas arriver à expiration plus de trois ans après la date de délivrance. Lorsque l’exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, la date d’expiration n’est pas postérieure à la date indiquée sur le certificat équivalent délivré par ce pays.
3. Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.
4. Le nom, l’adresse et le pays de l’organe de gestion ayant délivré le certificat doivent être préimprimés.
5. Cette case est préimprimée pour indiquer que le certificat est valable pour des passages transfrontaliers multiples du spécimen avec l’exposition dont il fait partie uniquement à des fins de présentation au public conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 et pour préciser que le certificat ne doit pas être repris, mais qu’il doit être laissé au propriétaire du spécimen ou accompagner le spécimen. Les raisons justifiant l’omission de certaines informations peuvent aussi être indiquées dans cette case.
6. Cette case est préimprimée pour indiquer que le passage transfrontalier est autorisé vers tout pays dont la législation nationale accepte ce certificat.
7. Le code Q pour les cirques et les expositions itinérantes est préimprimé dans cette case.
8. Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.
9. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
10. Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.
11. Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».
12. Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.
13. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date de délivrance du certificat.
14. Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.
WSpécimens capturés dans la nature
RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles
APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes
CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux
FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
UOrigine inconnue (doit être justifiée)
OSpécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).
XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État
YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale
15/16. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers, la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.
17. Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.
18. N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.
19. À compléter par le fonctionnaire qui délivre le certificat. Le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays où est basée l’exposition et seulement quand le propriétaire de l’exposition a fourni une description complète du spécimen à cet organe de gestion. Dans le cas d’une exposition basée dans un pays tiers, le certificat ne peut être délivré que par l’organe de gestion du pays de première destination. Le nom du fonctionnaire doit être inscrit en toutes lettres. Le cachet, la signature et, le cas échéant, le numéro du timbre de sécurité doivent être lisibles.
20. Cette case peut être utilisée pour se référer à la législation nationale ou indiquer les autres conditions spéciales établies par l’organe de gestion pour le passage transfrontalier.
21. Cette case est préimprimée pour mentionner la fiche de traçabilité jointe, où doivent figurer tous les passages transfrontaliers.
Sous réserve du point 5, à expiration, ce document doit être renvoyé à l’organe de gestion qui l’a délivré.
Le titulaire ou son mandataire remet l’original de ce certificat (formulaire no 1) — et, le cas échéant, le certificat pour exposition itinérante délivré par un pays tiers — pour vérification et soumet la fiche de traçabilité ou (lorsque le certificat est délivré sur la base d’un certificat équivalent d’un pays tiers) les deux fiches de traçabilité et les copies de ces fiches à un bureau de douane désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la ou les fiches de traçabilité, le bureau de douane renvoie l’original de ce certificat (formulaire no 1), l’original du certificat délivré par un pays tiers (le cas échéant) — et la ou les fiches de traçabilité — au titulaire ou à son mandataire et envoie une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l’organe de gestion de l’État membre à l’organe de gestion compétent, conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 865/2006.
UNION EUROPÉENNE
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES
CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Copie destinée à l'autorité de délivrance
1. Certificat no
2. Dernier jour de validité
3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)
4. Organe de gestion délivrant le certificat
Signature du propriétaire
5. Conditions particulières:
a) Valable pour des passages transfrontaliers multiples et autorisant la présentation des spécimens au public conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97. Le propriétaire est tenu de conserver l'original du formulaire.
b) Les spécimens couverts par le présent certificat ne peuvent pas être vendus ni transférés, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, dans un autre pays que celui où l'exposition est basée et enregistrée. Le certificat est non transmissible. Si les spécimens meurent, sont volés, détruits, perdus, vendus ou transférés, ce certificat doit être immédiatement renvoyé par le propriétaire à l'organe de gestion qui l'a délivré.
c) Le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné par une fiche de traçabilité.
d) Le certificat ne porte en rien atteinte au droit des États d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions applicables aux spécimens certifiés, et notamment la possession ou détention d'animaux vivants.
Le présent certificat n'est valable que si les conditions de transport conformes aux lignes directrices en matière de transport des animaux vivant ou, en cas de transport aérien, à la réglementation IATA sur le transport des animaux vivants.
6. Pays importateur
Divers
7. Objet de la transaction
Q
8. Timbre de sécurité no
9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce
10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe
11. Quantité
12. Annexe CITES
13. Annexe UE
14. Source
15. Pays d'origine
16. No de permis et date
17. Numéro d'enregistrement de l'exposition
18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)
19. Le présent certificat est délivré par:
Lieu
Date
Signature et cachet officiel
20. Conditions supplémentaires
21. Approbation des douanes (voir fiche de traçabilité)
UNION EUROPÉENNE
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FLORE ET DE FAUNE SAUVAGES MENACÉES
CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE
Demande
3. Propriétaire du/des spécimens (nom, adresse permanente et pays d'enregistrement)
4. Organe de gestion délivrant le certificat
Signature du propriétaire
6. Pays importateur
Divers
7. Objet de la transaction
Q
8. Timbre de sécurité no
9. Nom scientifique (genre et espèce) et nom commun de l'espèce
10. Description du ou des spécimens, y compris les marques ou numéros d'identification, l'âge et le sexe
11. Quantité
12. Annexe CITES
13. Annexe UE
14. Source
15. Pays d'origine
16. No de permis et date
17. Numéro d'enregistrement de l'exposition
18. Date d'acquisition (si le spécimen provient d'un État membre de l'Union)
19. Je demande par la présente le certificat indiqué ci-dessus.
Remarques
Je joins les pièces justificatives requises et déclare que tous les renseignements fournis sont à ma connaissance exacts. Je déclare qu'une demande de certificat pour les spécimens décrits n'a pas été rejetée précédemment.
Signature
Nom du demandeur
Les animaux vivants seront transportés conformément aux lignes directrices de la CITES en matière de transport et de préparation à l'envoi d'animaux sauvages vivants ou, en cas de transport aérien, conformément à la réglementation sur les animaux vivants publiée par l'Association du transport aérien international (IATA).
Lieu et date
Instructions et explications
3. Indiquez le nom et le prénom, l’adresse permanente et le pays du propriétaire (et non d’un représentant) du spécimen couvert par le certificat. L’absence de signature du propriétaire invalide le certificat.
8. Le cas échéant, indiquez le numéro du timbre de sécurité apposé à la case 19.
9. Le nom scientifique doit être conforme aux références normalisées pour la nomenclature visées à l’annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
10. Donnez une description aussi précise que possible du spécimen couvert par le certificat en indiquant notamment les marques d’identification (étiquettes, bagues, tatouages distinctifs, etc.) afin que les autorités du pays où entre l’exposition puissent vérifier que le certificat correspond au spécimen couvert. Le sexe et l’âge du spécimen au moment où le certificat est délivré doivent si possible être inscrits.
11. Indiquez le nombre total de spécimens. Dans le cas d’animaux vivants, ce nombre devrait normalement être un. S’il y a plus d’un spécimen, indiquez «voir l’inventaire ci-joint».
12. Indiquez le numéro de l’annexe de la convention (I, II ou III) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.
13. Indiquez la lettre de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 (A, B ou C) à laquelle l’espèce est inscrite à la date d’introduction de la demande.
14. Utilisez les codes suivants pour indiquer la source. Ce certificat ne peut pas être utilisé pour des spécimens ayant un code de source W, R, F ou U, à moins qu’il ne s’agisse de spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables et que le code O soit aussi utilisé.
WSpécimens capturés dans la nature
RSpécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles
APlantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes
CAnimaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux
FAnimaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
UOrigine inconnue (doit être justifiée)
OSpécimens préconvention (peut être utilisé avec tout autre code).
XSpécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État
YSpécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale
15/16. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. Lorsqu’il s’agit d’un pays tiers (c’est-à-dire un pays non membre de l’Union européenne), la case 16 doit contenir des détails sur le permis correspondant. Lorsque des spécimens originaires d’un État membre de l’Union sont exportés hors d’un autre État membre, seul le nom de l’État membre d’origine doit être mentionné à la case 15.
17. Dans cette case doit figurer le numéro d’enregistrement de l’exposition.
18. N’indiquer la date d’acquisition que pour les spécimens acquis ou introduits dans l’Union avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l’annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.
19. Donnez autant de détails que possible et justifiez toute omission des informations requises plus haut.