(4) En considération des fins de l’article 17, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque la Commission aura décidé, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’article 1er du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle déplacera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou à la date d’adoption du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active, en choisissant la date la plus tardive.
Règlement (UE) n° 823/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 823/2012
RattachementRèglement (UE) n° 823/2012
Versionacte d'origine du 14/09/2012 (CELEX 32012R0823)
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