Considérants (5)
(1)(1) Pour les demandes de renouvellement de l’approbation des substances actives figurant dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, les demandeurs n’ont pas pu respecter le préavis de trois ans requis à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 lorsque ladite approbation expirait avant le 14 juin 2014.
(2)(2) Il est dès lors nécessaire de prolonger la période d’approbation des substances actives concernées en tenant compte des éléments prévus à l’article 17, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(3)(3) En considération des fins de l’article 17, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, pour les substances qui n’auront pas fait l’objet d’une demande trois ans avant la date d’expiration prévue à l’article 1er du présent règlement, la Commission déplacera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou à la date ultérieure la plus proche.
(4)(4) En considération des fins de l’article 17, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque la Commission aura décidé, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’article 1er du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle déplacera la date d’expiration à la date en vigueur avant le présent règlement ou à la date d’adoption du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active, en choisissant la date la plus tardive.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,
Dates d’expiration
Par dérogation à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, les dates d’expiration suivantes s’appliquent:
1) 31 juillet 2016 pour les substances actives: éthofumesate (numéro 29), imazamox (numéro 41), oxasulfuron (numéro 42), foramsulfuron (numéro 44), cyazofamid (numéro 46), linuron (numéro 51), pendiméthaline (numéro 53), trifloxystrobine (numéro 59), carfentrazone-éthyl (numéro 60), mésotrione (numéro 61), fenamidone (numéro 62) et isoxaflutole (numéro 63);
2) 31 octobre 2016 pour les substances actives: deltaméthrine (numéro 40), 2,4-DB (numéro 47), béta-cyfluthrine (numéro 48), iprodione (numéro 50), hydrazide maléique (numéro 52), flurtamone (numéro 64), flufénacet (numéro 65), iodosulfuron (numéro 66), diméthénamide-P (numéro 67), picoxystrobine (numéro 68), fosthiazate (numéro 69), silthiofam (numéro 70) et Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660) (numéro 71);
3) 31 janvier 2017 pour les substances actives: propinèbe (numéro 54), propyzamide (numéro 55), mécoprop (numéro 56), mécoprop-P (numéro 57), propiconazole (numéro 58), mesosulfuron (numéro 75), propoxycarbazone (numéro 76), zoxamide (numéro 77), acide benzoïque (numéro 79), flazasulfuron (numéro 80) et pyraclostrobine (numéro 81);
4) 31 mars 2014 pour les substances actives: éthoxysulfuron (numéro 43), oxadiargyl (numéro 45) et warfarine (numéro 120);
5) 30 avril 2014 pour la substance active: cyfluthrine (numéro 49).