(4) L’usage de préparations de 6-phytase EC 3.1.3.26 a été autorisé pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets (sevrés), les canards d’engraissement, les porcs d’engraissement et les truies par les règlements de la Commission (CE) no 785/2007 et (CE) no 379/2009.
Règlement d’exécution (UE) n° 840/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0840)
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