Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 840/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/03/2019.

Version consolidée au 30/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02012R0840-20190330, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2012).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012
Adopté le18 septembre 2012
VersionConsolidée au 30/03/2019
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02012R0840-20190330
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012, consolidée au 30/03/2019EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses, avec classification dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) L’usage de préparations de 6-phytase EC 3.1.3.26 a été autorisé pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les porcelets (sevrés), les canards d’engraissement, les porcs d’engraissement et les truies par les règlements de la Commission (CE) no 785/2007 et (CE) no 379/2009.

(5)

(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses. Dans son avis du 7 mars 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a1640 | Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représentée par Genencor International BV | 6-phytase EC 3.1.3.26 |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ayant une activité minimale de:

à l’état liquide et à l’état solide: 5 000 FTU/g

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

Méthodes d’analyse

Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les additifs dans l’alimentation: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium.

Détermination de la 6-phytase EC 3.1.3.26 dans les prémélanges et aliments pour animaux: EN ISO 30024: méthode colorimétrique fondée sur la quantification du phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir du phytate de sodium (après dilution avec la farine de grains complète traitée thermiquement).

| Toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement | — | 250 FTU | |

1. Dans la notice d’utilisation de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. À utiliser dans les aliments composés contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3. Dose maximale recommandée: 1 000 FTU/kg d’aliment complet.

4. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

| 9 octobre 2022

| Toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses | 150 FTU

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0840-20190330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).