(5) De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces aviaires d’engraissement autres que les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement et les canards d’engraissement et de toutes les espèces aviaires destinées à la ponte autres que les poules pondeuses. Dans son avis du 7 mars 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 840/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 840/2012
Versionacte d'origine du 18/09/2012 (CELEX 32012R0840)
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