Les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes, qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014, mais qui ne sont pas conformes à la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Règlement (UE) n° 873/2012 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R0873-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 873/2012
IntituléMesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes
Rattachement
CHAPITRE I — SUBSTANCES AROMATISANTES VISÉES À L’ARTICLE 9, POINT A), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008
- Règlement (UE) n° 873/2012
- CHAPITRE I — SUBSTANCES AROMATISANTES VISÉES À L’ARTICLE 9, POINT A), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012R0873-20180423)
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