Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l’Union des arômes et matériaux de base établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/04/2018.

Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R0873-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2012).

ActeRèglement (UE) n° 873/2012
Adopté le1er octobre 2012
VersionConsolidée au 23/04/2018
Contenu6 articles, 13 considérants
CELEX02012R0873-20180423
RéférenceRèglement (UE) n° 873/2012, consolidée au 23/04/2018EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’article 9 du règlement (CE) no 1334/2008 définit les types d’arômes et de matériaux de base soumis à évaluation et à autorisation.

(2)

(2) L’article 10 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, parmi les arômes et matériaux de base visés à l’article 9, seuls ceux qui figurent sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation spécifiées dans cette liste, le cas échéant.

(3)

(3) L’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008 prévoit que l’article 10 est applicable dix-huit mois après la date d’application de la liste de l’Union.

(4)

(4) Il convient dès lors, aux fins de l’article 30, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1334/2008, de fixer la date d’application de la liste de l’Union.

(5)

(5) Dans un premier temps, le règlement (UE) no 872/2012 de la Commission a établi une liste de l’Union des substances aromatisantes visées à l’article 9, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 en introduisant la liste des substances aromatisantes visée au règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 et a fixé les dates d’application de ladite liste.

(6)

(6) Conformément au règlement (CE) no 1334/2008, les substances aromatisantes ne figurant pas sur la liste de l’Union peuvent être mises sur le marché en l’état et utilisées dans ou sur les denrées alimentaires pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Étant donné que des substances aromatisantes sont déjà sur le marché dans les États membres, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour garantir une transition progressive vers une procédure d’autorisation de l’UE. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de prévoir également une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant lesdites substances aromatisantes.

(7)

(7) Dans un deuxième temps, il convient d’évaluer les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f). Les parties intéressées sont tenues d’introduire des demandes de mise à jour de la liste de l’Union par insertion d’une substance à ladite liste en vertu du règlement (CE) no 1331/2008 et de se conformer aux dispositions du règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires en ce qui concerne les données nécessaires ainsi que le contenu, l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008.

(8)

(8) Conformément aux objectifs du règlement (CE) no 1334/2008, il apparaît souhaitable, dans l’intérêt de la sécurité juridique et du principe de non-discrimination, d’arrêter des mesures transitoires aux fins de disposer d’un délai suffisant pour l’évaluation et l’autorisation desdits arômes et matériaux de base.

(9)

(9) Il convient de reporter la date d’application des parties B à F de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 concernant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), dudit règlement aux fins de disposer d’un délai suffisant pour l’évaluation et l’autorisation desdits arômes et matériaux de base.

(10)

(10) Les parties intéressées devraient présenter dans un délai déterminé leurs demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 et actuellement mis sur le marché.

(11)

(11) Conformément au règlement (CE) no 1334/2008, les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), qui ne figurent pas sur la liste de l’Union, peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Étant donné que des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 sont déjà sur le marché dans les États membres, il y a lieu d’arrêter des dispositions pour garantir une transition progressive vers une procédure d’autorisation de l’UE. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de prévoir également une période transitoire pour les denrées alimentaires contenant lesdits arômes et matériaux de base.

(12)

(12) L’article 30 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que les articles 26 et 28 du règlement (CE) no 1334/2008 portant sur les modifications du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles et du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses sont applicables à compter de la date d’application de la liste de l’Union. Il convient dès lors, aux fins de l’article 30, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1334/2008, de fixer la date d’application de la liste de l’Union.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

CHAPITRE I — SUBSTANCES AROMATISANTES VISÉES À L’ARTICLE 9, POINT A), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008

Article 1

Mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes

Les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes, qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014, mais qui ne sont pas conformes à la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

CHAPITRE II — ARÔMES ET MATÉRIAUX DE BASE ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 9, POINTS B) À F), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008

Article 2

Date d’application des parties B à F de la liste de l’Union des arômes et matériaux de base

Aux fins de l’application de l’article 30, troisième alinéa, en liaison avec l’article 10 du règlement (CE) no 1334/2008, les parties B à F de la liste de l’Union des arômes et matériaux de base telles qu’établies à l’annexe I dudit règlement sont applicables à partir du 22 octobre 2016.

Article 3

Délai pour l’introduction des demandes

Conformément au règlement (CE) no 1331/2008, les parties intéressées présentent à la Commission des demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008 et commercialisés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement au plus tard le 22 octobre 2015.

Article 4

Mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008

1. Les denrées alimentaires contenant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008, qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 avril 2018, mais qui ne sont pas conformes aux parties B à F de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2. Les denrées alimentaires contenant l'arôme «arôme concentré légumes grillés» (no FL 21.002) relevant de la catégorie «Autres arômes» qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 avril 2020 peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Si les informations demandées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne sont pas fournies avant le 5 août 2018, il sera mis fin à la procédure uniforme de demande d'autorisation conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1331/2008.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 5

Modifications des règlements (CEE) no 1601/91 et (CE) no 110/2008

Aux fins de l’application de l’article 30, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1334/2008, en ce qui concerne les modifications des règlements (CEE) no 1601/91 et (CE) no 110/2008, la date d’application de la liste de l’Union des arômes et matériaux de base est le 22 avril 2013.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0873-20180423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).