(7) Dans un deuxième temps, il convient d’évaluer les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f). Les parties intéressées sont tenues d’introduire des demandes de mise à jour de la liste de l’Union par insertion d’une substance à ladite liste en vertu du règlement (CE) no 1331/2008 et de se conformer aux dispositions du règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires en ce qui concerne les données nécessaires ainsi que le contenu, l’établissement et la présentation des demandes d’autorisation des arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008.
Règlement (UE) n° 873/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 873/2012
RattachementRèglement (UE) n° 873/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.