Règlement (UE) n° 873/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 873/2012
RattachementRèglement (UE) n° 873/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0873)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 873/2012EUR-Lex →

(2) L’article 10 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, parmi les arômes et matériaux de base visés à l’article 9, seuls ceux qui figurent sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation spécifiées dans cette liste, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).