(2) L’article 10 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, parmi les arômes et matériaux de base visés à l’article 9, seuls ceux qui figurent sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché en l’état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires selon les conditions d’utilisation spécifiées dans cette liste, le cas échéant.
Règlement (UE) n° 873/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 873/2012
RattachementRèglement (UE) n° 873/2012
Versionacte d'origine du 01/10/2012 (CELEX 32012R0873)
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