Version consolidée au 23/04/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R0873-20180423, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 873/2012
IntituléMesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008
RattachementCHAPITRE II — ARÔMES ET MATÉRIAUX DE BASE ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 9, POINTS B) À F), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008
Règlement (UE) n° 873/2012
CHAPITRE II — ARÔMES ET MATÉRIAUX DE BASE ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 9, POINTS B) À F), DU RÈGLEMENT (CE) NO 1334/2008
VersionConsolidée au 23/04/2018 (CELEX 02012R0873-20180423)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 873/2012EUR-Lex →
1. Les denrées alimentaires contenant les arômes et matériaux de base énumérés à l’article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008, qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 avril 2018, mais qui ne sont pas conformes aux parties B à F de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les denrées alimentaires contenant l'arôme «arôme concentré légumes grillés» (no FL 21.002) relevant de la catégorie «Autres arômes» qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 avril 2020 peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Si les informations demandées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne sont pas fournies avant le 5 août 2018, il sera mis fin à la procédure uniforme de demande d'autorisation conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1331/2008.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.