(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéphate, d’azocyclotin, de benfuracarbe, de captafol, de carbaryl, de carbofuran, de carbosulfan, de chlorfénapyr, de cyhexatin, de diazinon, de dicofol, de disulfoton, de fénitrothion, de furathiocarbe, d’hexaconazole, de méthamidophos, de monocrotophos, d’oxydéméton-méthyl, de parathion-méthyle, de phorate, de procymidone, de profenofos, de quintozène, de tolylfluanide et de tridemorphe ont été fixées dans l’annexe II et l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour les résidus d’alachlore, d’anilazine, de butylate, de chlorthal-diméthyl, de chlorthiamide, de dichlobénil, de diméthipin, de diniconazole, de flufenzine, de lactofen, de mépronil, de méthoprène, de monuron, d’oxycarboxin, de phosalone, de propachlore, de quinclorac, de trichlorfon et de trifluraline ont été fixées dans l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 899/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 899/2012
RattachementRèglement (UE) n° 899/2012
Versionacte d'origine du 21/09/2012 (CELEX 32012R0899)
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