(5) Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives visées au considérant 1 ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), les LMR fixées pour ces substances actives aux annexes II et III doivent donc être supprimées. Cette mesure ne doit pas s’appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s’appliquer dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation.
Règlement (UE) n° 899/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 899/2012
RattachementRèglement (UE) n° 899/2012
Versionacte d'origine du 21/09/2012 (CELEX 32012R0899)
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