(6) L’opposition relative à l’absence présumée de conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 concernait l’origine des matières premières, qui n’est ni restreinte à l’aire ni indiquée, le mode de production, qui ne serait ni spécifique ni traditionnel, l’absence alléguée de lien entre la réputation du produit et l’aire de production ainsi que l’utilisation incorrecte invoquée du nom d’une région en tant qu’indication géographique. Toutefois, aucune erreur manifeste relative à ces éléments n’a été décelée par la Commission. La Slovénie a également fourni des preuves attestant que la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» était utilisée dans le sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement d’exécution (UE) n° 901/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 901/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 901/2012
Versionacte d'origine du 02/10/2012 (CELEX 32012R0901)
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