Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 901/2012 de la Commission du 2 octobre 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 901/2012
Adopté le2 octobre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0901
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 901/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande déposée le 29 octobre 2004 par la Slovénie pour l’enregistrement de la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) Plusieurs personnes physiques et morales autrichiennes se sont déclarées opposées à l’enregistrement envisagé en déposant des déclarations d’opposition dûment motivées auprès des autorités autrichiennes compétentes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(3)

(3) L’Autriche s’est ensuite déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), dudit règlement.

(4)

(4) Par lettre du 8 octobre 2009, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(5)

(5) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(6)

(6) L’opposition relative à l’absence présumée de conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 concernait l’origine des matières premières, qui n’est ni restreinte à l’aire ni indiquée, le mode de production, qui ne serait ni spécifique ni traditionnel, l’absence alléguée de lien entre la réputation du produit et l’aire de production ainsi que l’utilisation incorrecte invoquée du nom d’une région en tant qu’indication géographique. Toutefois, aucune erreur manifeste relative à ces éléments n’a été décelée par la Commission. La Slovénie a également fourni des preuves attestant que la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» était utilisée dans le sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006.

(7)

(7) L’opposition a montré qu’une marque commerciale comprenant les termes «Steirisches Kürbiskernöl» avait été enregistrée avant la demande d’enregistrement des termes «Štajersko prekmursko bučno olje» en tant qu’IGP. Toutefois, il n’a pas été démontré que les consommateurs étaient susceptibles d’être induits en erreur quant à la véritable identité d’un produit commercialisé sous la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje». En conséquence, la Commission se trouve dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» serait contraire aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006.

(8)

(8) Cette marque commerciale peut continuer à être utilisée, malgré l’enregistrement des termes «Štajersko prekmursko bučno olje» en tant qu’IGP, à moins qu’il n'existe des motifs de nullité ou de déchéance en vertu du droit des marques.

(9)

(9) En outre, il convient de noter que les termes «Steirisches Kürbiskernöl» sont également une IGP enregistrée par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission. Les dénominations «Štajersko prekmursko bučno olje» et «Steirisches Kürbiskernöl» sont clairement différentes dans leurs langues respectives, ce qui permet de conclure qu’elles ne sont pas homonymes; en conséquence, l’enregistrement de la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» ne porterait pas préjudice à l’existence de la dénomination «Steirisches Kürbiskernöl», au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006.

(10)

(10) En l’absence d’accord, la Commission arrête une décision conformément à l’article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006. La dénomination «Steierisches Kürbiskernöl» a été enregistrée avant les termes «Štajersko prekmursko bučno olje». L’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006 protège la dénomination «Steirisches Kürbiskernöl» contre le recours à des traductions. Le terme «Štajersko» est considéré comme une traduction littérale du terme géographique «Steirisches». En outre, lorsqu’elles sont traduites dans des langues tierces, les deux dénominations peuvent être très similaires. Bien qu’il n’existe aucune raison de ne pas enregistrer les termes «Štajersko prekmursko bučno olje», il est nécessaire de protéger les droits antérieurs existants et de garantir un usage loyal. Par conséquent, il convient que les composantes géographiques de la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» ne soient pas traduites dans d’autres langues lorsque le produit correspondant au cahier des charges relatif au «Štajersko prekmursko bučno olje» est commercialisé. Cela vaudrait donc pour l’utilisation d’une telle traduction, tant sur l’étiquette que dans les présentations ou la publicité du produit. En outre, en ce qui concerne les étiquettes, il convient que le pays d’origine soit indiqué dans le même champ visuel que les termes «Štajersko prekmursko bučno olje», dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette expression.

(11)

(11) À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

(12)

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

Article 1

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Les références aux régions de Štajerska et de Prekmurje ne doivent pas être traduites lorsque les produits conformes au cahier des charges de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont commercialisés.

Les étiquettes portant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement indiquent le pays d’origine dans le même champ visuel, en caractères de même taille que ceux de la dénomination.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

SLOVÉNIE

Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).