Règlement d’exécution (UE) n° 938/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
Versionacte d'origine du 12/10/2012 (CELEX 32012R0938)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 938/2012EUR-Lex →

(2) Au titre de l’annexe IV, point I.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le calcul des montants des frais financiers en question est fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l’Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).