Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 938/2012 de la Commission du 12 octobre 2012 fixant, pour l’exercice comptable 2013 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
Adopté le12 octobre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32012R0938
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement.

(2)

(2) Au titre de l’annexe IV, point I.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le calcul des montants des frais financiers en question est fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l’Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux doit être fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

(3)

(3) Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.

(4)

(4) Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. La Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence

(5)

(5) Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2013 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

Article 1

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2013 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à:

a) 0,2 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Finlande;

b) 0,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Allemagne;

c) 0,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable au Royaume-Uni et en Irlande;

d) 0,9 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Belgique;

e) 1,0 % pour le taux d’intérêt uniforme pour l’Union applicable aux autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).