(4) Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. La Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence
Règlement d’exécution (UE) n° 938/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
Versionacte d'origine du 12/10/2012 (CELEX 32012R0938)
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