Règlement d’exécution (UE) n° 938/2012 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 938/2012
Versionacte d'origine du 12/10/2012 (CELEX 32012R0938)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 938/2012EUR-Lex →

(4) Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe IV, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre. La Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).